Texte 1962062804
Article 1er.<Voir note sous TITRE> La participation à l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité dont il est question à l'arrêté royal du 6 septembre 1902, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1937 est subordonnée à la production :
1°d'un certificat de fréquentation régulière des cours donnés par l'Administration des Eaux et Forêts où dans un établissement d'enseignement par des professeurs porteurs du diplôme d'ingénieur agronome, groupe des eaux et forêts.
Le programme des matières de l'examen est celui rédigé sous forme de questionnaire par la commission d'étude instituée par l'arrêté ministériel du 2 août 1905;
2°d'un certificat d'aptitudes pratiques à décerner par l'ingénieur principal, chef de service, après une épreuve à subir, sur le terrain, par-devant le prénommé, l'ingénieur des Eaux et Forêts de l'Etat, chef de cantonnement, un chef de brigade et deux agents techniques du ressort.
L'ingénieur principal, l'ingénieur et le chef de brigade auront seuls droit de cotation et de signature du certificat, qui ne sera délivré qu'aux candidats ayants obtenu les 3/5 au moins des points.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> L'arrêté ministériel du 25 mars 1937 est abrogé.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.