Texte 1962062802

28 JUIN 1962. - Arrêté royal relatif aux autorisations de transport en commun des élèves des établissements d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1962 et mis à jour au 26-01-1995)

ELI
Justel
Source
Publication
30-6-1962
Numéro
1962062802
Page
5621
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-06-28/31
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1962
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 26 avril 1962, sont établies conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette commission est dénommée " Commission consultative des Transports scolaires ". Elle est chargée de donner un avis motivé sur toute demande visant l'organisation de transports en commun d'élèves à destination ou en provenance d'établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, donnant lieu ou non à rémunération directe ou indirecte et effectués par véhicules automobiles ou par tous autres véhicules à traction mécanique indépendante, comportant plus de six places, non comprise celle du conducteur.

Art. 2.La commission consultative des transports scolaires est composée :

(d'un président et d'un président suppléant, magistrat effectifs, suppléants ou honoraires, nommés) par le Roi sur proposition des Ministres ayant l'intérieur, l'éducation nationale et la culture et les transports dans leurs attributions; <AR 24-06-1963, art. 1>

de quatre délégués effectifs et de quatre délégués suppléants de l'enseignement officiel et neutre, nommés par le Ministre de l'éducation nationale et de la culture;

de quatre délégués effectifs et de quatre délégués suppléants de l'enseignement libre, nommés par le Ministre, adjoint à l'Education nationale et à la Culture, sur présentation des représentants qualifiés dudit enseignement;

de deux délégués du Ministre ayant les transports dans ses attributions.

Le président, les délégués de l'enseignement officiel et neutre et les délégues de l'enseignement libre ont voix délibérative. Les délégués du Ministre ayant les transports dans ses attributions ont voix consultative. <NOTE : pour la Communauté flamande l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. § 1. La Commission consultative des Transports scolaires est composée :

d'un président et d'un président suppléant désignés par l'Exécutif flamand sur la proposition des Ministres communautaires ayant l'enseignement et les transports dans leurs attributions;

de deux membres délégués de l'enseignement libre, nommés par le Ministre communautaire de l'Enseignement;

de deux membres délégués de l'enseignement officiel, nommés par le Ministre communautaire de l'Enseignement en ce qui concerne l'enseignement officiel, un membre représente l'enseignement communautaire et l'autre représente l'enseignement officiel subventionné;

de deux membres fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration de l'Infrastructure routière et des Communications, Administration des Communications, de la Gestion et de l'Infrastructure, Direction des Services réguliers et des Aéroports régionaux.

(5° d'un représentant du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des transports;) <AGF 1994-11-09/37, art. 1, 003; En vigueur : 1994-11-01>Pour les membres actifs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°, il y a un suppléant qui est désigné par le membre actif.

Le délégué de l'enseignement communautaire est proposé par le Conseil central de l'enseignement communautaire, les délégués de l'enseignement subventionné sont proposés par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

(§ 2. Le président, les délégués de l'enseignement libre subventionné et les délégués de l'enseignement officiel ont voix délibérative. Les délégués du Ministre flamand chargé des transports et le représentant de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des transports ont voix consultative.) (AEF 1991-04-29/32, art. 1, 002; En vigueur : 09-07-1991)><AGF 1994-11-09/37, art. 3, 003; En vigueur : 1994-11-01>

Art. 3.La commission consultative des transports scolaires délibèrent, quatre membres ayant voix délibérative sont présents. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis dissidents sont joints à l'avis de la commission.

Art. 4.La commission consultative des transports scolaires élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Ministres ayant l'intérieur, l'éducation nationale et la culture, et les transports dans leurs attributions.

L'Administration des Transports désigne un ou plusieurs fonctionnaires ou agents pour assurer le secrétariat de la commission.

Art. 5.La commission consultative des transports scolaires peut entendre toute personne dont elle désire connaître l'avis. Elle peut notamment, déléguer sur place ceux de ses membres qu'elle désigne, pour rechercher des solutions en collaboration avec les administrations provinciales et communales, avec les chefs d'école et avec un fonctionnaire de l'Administration des Transports, éventuellement assisté de délégués des transporteurs.

Art. 6.Sans préjudice des autres indemnités qui peuvent leur être attribuées, les président et les membres de la commission sont indemnisés des frais que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de celles-ci, le président est rangé dans le groupe barémique H et les membres dans le groupe barémique G. Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées au budget du Ministère de l'Education nationale et de la Culture. <NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. La réglementation en matière de frais de déplacement et de séjour du personnel des services et institutions de la communauté flamande est d'application analogue aux membres de la Commission qui ne font pas partie desdits services ou institutions. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget du département de l'Enseignement. " (AEF 1991-04-29/32, art. 2, 002; En vigueur : 09-07-1991)>

Art. 7.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté du Régent du 15 mars 1947 portant le règlement relatif aux autorisations pour l'organisation de services spéciaux d'autobus, toute demande d'autorisation pour le maintien ou l'établissement d'un service spécial d'autobus à destination ou en provenance d'établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, donnant lieu ou non à rémunération directe ou indirecte et effectué par véhicule automobile ou par tout autre véhicule à traction mécanique indépendante, comportant plus de six places, non comprise celle du conducteur, doit contenir les renseignements suivants :

nom, prénoms, nationalité, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du véhicule;

dénomination, adresse et numéros de téléphone des établissements d'enseignement à desservir;

montant du prix du transport :

a)base par km/élève;

b)prix forfaitaire de gré à gré (mentionner soit le prix global par jour, soit le prix par km/voiture);

c)gratuit;

nom des personnes ou des organismes qui supportent les frais de transport;

itinéraire détaillé du service (indiquer les points de départ et d'arrivée, ainsi que toutes les communes et localités traversées);

points d'embarquement des élèves;

longueur totale du parcours simple;

,a) horaire du service (aller et retour);

b)heure de commencement et de fin des cours des établissements à desservir (journées complètes - demi-journées);

c)périodes de fonctionnement;

10°durée de l'entreprise (maximum 5 ans);

11°caractéristiques des véhicules à utiliser :

a)marque;

b)numéro du permis de circulation éventuel;

c)numéro de la marque d'immatriculation;

d)nombre de places admis par l'organisme de contrôle technique;

e)année de construction;

12°nom et adresse des compagnies d'assurances couvrant :

a)la responsabilité civile du transporteur;

b)la responsabilité civile des professeurs surveillant les élèves sur le chemin de l'école, ainsi que les risques corporels desdits élèves.

La demande datée et signée par le demandeur, et visée par les chefs d'école intéressés est accompagnée d'une carte avec indication exacte du tracé du service et des points d'embarquement.

Les demandeurs autres que les chefs d'école ou les transporteurs titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, portant revision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles y annexent un certificat récent de bonne conduite, vie et moeurs.

La commission consultative des transports scolaires peut exiger que les pièces présentées soient produites en tel nombre d'exemplaires qu'elle juge utile, le tout aux frais et par les soins du demandeur.

Art. 8.Les demandes d'autorisation sont adressées au président de la commission consultative des transports scolaires, qui les soumet à l'examen technique préalable des délégués du Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Il les soumet ensuite, avec les conclusions de cet examen préalable, à la commission.

Art. 9.La commission consultative des transports scolaires donne son avis motivé dans les trente jours de la date de réception de la demande en autorisation par son président.

Elle transmet cet avis aux Ministres ayant l'éducation nationale et la culture dans leurs attributions. Ceux-ci donnent leur avis dans les seize jours de la date de réception de l'avis de la commission consultative des transports scolaires.

Le Ministre ayant les transports dans ses attributions, statue sur les demandes en autorisation dans les seize jours de la date de la réception de l'avis des Ministres ayant l'éducation nationale et la culture dans leurs attributions. S'il ne peut se rallier à l'avis de ces Ministres, il soumet dans le même délai, le dossier complet aux Ministres réunis en conseil.

Art. 10.§ 1. Les autorisations sont accordées dans l'ordre de priorité ci-après :

a ) aux exploitants de services publics, existants dont les horaires et les itinéraires seront éventuellement adaptés;

b)aux titulaires d'un service public organisant un service spécial dans la zone desservie par ce dernier;

c)aux transporteurs professionnels organisant un service spécial d'autobus;

d)aux écoles, amicales ou toute personne physique ou morale organisant des transports d'élèves.

§ 2. Il peut être dérogé aux dispositions du § 1er à l'égard des services exploités pendant l'année scolaire 1961-1962 et dont le maintien est compatible avec les principes de la loi du 26 avril 1962 et avec les autres dispositions du présent arrêté.

Art. 11.En cas d'infractions graves aux clauses et conditions de l'acte d'autorisation, le ministre ayant les transports dans ses attributions ou son délégué transmet le dossier au président de la commission consultative des transports scolaires.

Après avoir entendu l'intéressé, la commission donne son avis motivé dans les trente jours de la date de la réception du dossier par son président. Elle transmet cet avis aux ministres ayant l'éducation nationale et la culture dans leurs attributions. Ceux-ci donnent leur avis dans les seize jours de la date de la réception de l'avis de la commission consultative des transports scolaires.

Le ministre ayant les transports dans ses attributions statue sur le retrait dans les seize jours de la date de la réception de l'avis des ministres ayant l'éducation nationale et la culture dans leurs attributions. S'il ne peut se rallier à l'avis de ces ministres, il soumet dans le même délai le dossier complet aux ministres réunis en conseil.

Art. 12.Dans la limite des places qui restent disponibles et moyennant paiement du prix de transport normal, les services autorisés sont accessibles aux élèves des établissements d'instruction voisins autres que ceux pour lesquels l'autorisation a été accordée.

Art. 13.Hormis les différentes inscriptions prescrites par les réglements ou autorisées conformément à ceux-ci, les véhicules ne peuvent porter d'autre inscription que " autobus scolaire ". Aucune publicité en faveur d'un enseignement déterminé ne peut être faite ni à l'intérieur ni à l'extérieur des véhicules affectés au transport des élèves.

Art. 14.Les services en exploitation à la date de la mise en vigueur de la loi du 26 avril 1962, peuvent être maintenus en activité jusqu'au 30 juin 1962.

Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture, notre Ministre, Adjoint à l'Education nationale et à la Culture, et notre Ministre des Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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