Texte 1962060702
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.Pour l'application des §§ 4 et 5 de l'article 2 et des §§ 4 et 5 de l'article 7 de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, est considéré comme ayant été occupé habituellement et en ordre principal au cours d'une année civile:
1°conformément au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs independants, le travailleur qui prouve suivant les modes requis par les dispositions qui régissent ce régime:
a)pour toute année antérieure au 1er janvier1954, qu'il a été occupé en qualité de travailleur independant pendent au moins cent quatre-vingt-cinq journées au cours de l'année;
b)pour toute année comprise dans la période du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1959, qu'il a payé pour cette année les cotisations dues en vertu de la loi du 11 mars 1954 modifiant les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées le 12 septembre 1946 et modifiées par les arrêtés des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951 et en vertu de la loi du 30 juin 1956 relative à la pension de vieillesse des travailleurs indépendants;
c)pour toute année de la période commençant le 1er janvier 1960, qu'il a payé les cotisations dues en vertu de la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, pendant trois trimestres au moins au cours de l'année;
2°conformément au régime de pension de retraite des ouvriers mineurs, le travailleur qui prouve suivant les modes requis par les dispositions qui régissent ce régime que l'année est considérée comme année de service ou assimilée admissible pour la pension du travailleur intéressé au sens de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, compte tenu de la disposition de l'article 10 du même arrêté, à condition que pour la même année il ne puisse être considéré comme ayant été occupé habituellement et en ordre principal conformément à un autre régime que celui des ouvriers mineurs;
3°conformément au régime de pension de retraite des marins naviguant sous pavillon belge, le travailleur qui prouve suivant les modes requis par les dispositions qui régissent ce régime, que l'année peut être prise en considération pour le calcul de la pension de retraite des marins au sens des alinéas 3 à 5 de l'article 37bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge, modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 1956;
4°conformément à un régime de pension de retraite ou de survie établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belge, autre que les régimes de pension des ouvriers et des employés et que les régimes visés sub 1° à 3° ci-dessus, le travailleur qui prouve, suivant les modes requis par les dispositions qui régissent le régime en cause, qu'il a été assujetti à ce régime pendant au moins huit mois ou deux cents jours, à raison de prestations qui s'étendent habituellement sur quatre heures au moins par jour ou qui, s'il s'agit de prestations dans l'enseignement du jour ou du soir, correspondent à 6/10 au moins de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet.
Art. 4.§ 1er. Pour l'application des §§ 4 et 5 de l'article 2 de la loi du 3 avril 1962 précitée, est considéré comme ayant été occupé habituellement et en ordre principal au cours d'une année civile conformément au régime de pension de retraite et de survie des employés, le travailleur qui prouve suivant les modes requis par les dispositions qui régissent ce régime, soit qu'il a été occupé au cours de l'année conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, soit qu'il est censé avoir été occupé au cours de l'année, habituellement et en ordre principal, conformément au régime de pension des employés, en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 2 mars 1960 portant réglementation de certains cumuls des avantages prévus par les régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.
§ 2. Pour l'application des §§ 4 et 5 de l'article 7 de la loi du 3 avril 1962 précitée, est considéré comme ayant été occupé habituellement et en ordre principal au cours d'une année civile conformément au régime de pension de retraite et de survie des ouvriers, le travailleur qui prouve, suivant les modes requis par les dispositions qui régissent ce régime, soit qu'il a été occupé au cours de l'année conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, soit qu'il est censé avoir été occupé au cours de l'année habituellement et en ordre principal conformément au régime de pension des ouvriers, en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 2 mars 1960 portant réglementation de certains cumuls des avantages prévus par les régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.
Art. 5.Pour l'application des §§ 4 et 5 de l'article 2 et des §§ 4 et 5 de l'article 7 de la loi du 3 avril 1962 précitée, toute année civile antérieure au 65e anniversaire ou 60e anniversaire du travailleur, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, au cours de laquelle il a bénéficié en application des dispositions qui régissent un régime de pension, autre que celui des ouvriers ou des employés, d'une pension de retraite accordée en fonction d'une occupation habituelle et en ordre principal au sens de l'article 3 est assimilée à une année d'occupation habituelle et en ordre principal conformément au régime en vertu duquel la pension a été accordée, à condition que pour la même année civile le travailleur ne puisse être considéré comme occupé habituellement et en ordre principal conformément à un autre régime que celui en vertu duquel la pension a été accordée.
Art. 6.(abrogé implicitement) <AR 9-2-1967>
Art. 7.(abrogé implicitement) <AR 9-2-1967>
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 26 de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1958, pour l'application de (l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 avril 1962, modifié par celle du 13 juin 1966), il y a lieu de prendre en considération pour les estropiés et mutilés soumis à la loi du 21 mai 1955, qui bénéficient de l'allocation d'estropié et de mutilé pendant cent quatre-vingt-cinq jours au moins par année civile et pour les victimes d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle soumises à la loi du 21 mai 1955, dont l'incapacité permanente est de 30 p.c. au moins, qui bénéficient pendant cent quatre-vingt-cinq jours au moins par année civile de l'allocation complémentaire ou supplémentaire en vertu de la réglementation concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, une rémunération forfaitaire annuelle qui se substitue à la rémunération réelle si celle-ci est moins favorable et qui est fixée, conformément au § 3. <AR 7-7-1966, art. 9 § 1>
§ 2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1958, pour l'application de (l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 avril 1962, modifié par celle du 13 juin 1966), les rémunérations annuelles à prendre en considération pour les travailleurs visés à l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité, sont fixées forfaitairement, conformément au § 3. <AR 7-7-1966, art. 9, § 1er>
§ 3. La rémunération forfaitaire annuelle aux §§ 1er et 2 est déterminée pour chaque année civile compte tenu des éléments figurant aux comptes individuels visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 mai 1955, relatifs à l'année civile précédente.
La rémunération forfaitaire annuelle à prendre en considération pour les années 1955 à 1961 est toutefois fixée conformément au tableau ci-après: <Pour des raisins techniques,ce tableau a été modifié>
(1) (2) (3)
F F
1955 57 125 44 168
1956 58 630 45 413
1957 60 490 46 853
1958 61 270 47 455
1959 62 020 48 040
1960 62 210 48 184
1961 62 400 48 333
(1) Annees
(2) Beneficiaires masculins
(3) Beneficiaires feminins
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et survie des employés, pour l'application de (l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 avril 1962, modifié par celle du 13 juin 1966), il y a lieu de prendre en considération pour les estropiés et mutilés soumis à la loi du 12 juillet 1957 qui bénéficient de l'allocation d'estropié et de mutilé pendant deux cents jours au moins par année civile et pour les victimes d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle soumises à la loi du 12 juillet 1957, dont l'incapacité permanente est de 30 p.c. au moins, qui bénéficient pendant deux cents jours au moins par année civile de l'allocation complémentaire ou supplémentaire en vertu de la réglementation concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, une rémunération forfaitaire annuelle qui se substitue à la rémunération réelle si celle-ci est moins favorable et qui est fixée conformément au § 3. <AR 7-7-1966, art. 9, § 2>
§ 2. Par dérogation aux alinéas 1er et 2 de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1958 et 20 janvier 1959, pour l'application de (l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 avril 1962, modifié par celle du 13 juin 1966), les rémunérations annuelles à prendre en considération pour les travailleurs visés à l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, sont fixées forfaitairement conformément au § 3. <AR 7-7-1966, art. 9, § 2>
§ 3. La rémunération forfaitaire annuelle visée aux §§ 1er et 2 est déterminée pour chaque année civile compte tenu des éléments figurant aux comptes individuels visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 22 février 1960, pour l'année civile précédente.
La rémunération forfaitaire annuelle à prendre en considération pour les années 1955 à 1961 est toutefois fixée conformément au tableau ci-après: <Pour des raisons techniques, ce bordereau a été modifié.>
(1) (2) (3) (4)
F F F
1955 64 982 70 575 63 661
1956 66 813 72 565 65 456
1957 68 931 74 865 67 531
1958 69 818 75 828 68 400
1959 70 678 76 763 69 243
1960 70 890 76 991 69 450
1961 71 110 77 231 69 666
(1) Annees
(2) Beneficiaires masculins vises a l'
article 10, & 1er, alinéa 4, b, de
la loi du 12 juillet 1957
(3) Autres beneficiaires masculins
(4) Beneficiaires feminins
Art. 10.§ 1er. Pour l'application de (l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 avril 1962, modifié par celle du 13 juin 1966), il est tenu compte pour chacune des journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif (visées à l'article 24) de l'arrêté royal du 17 juin 1955, à prendre en considération pour une année déterminée, d'un salaire fictif obtenu en divisant le montant des rémunérations réelles de l'ouvrier au cours de l'année civile précédente par le nombre de journées de travail rémunérées en qualité d'ouvrier au cours de ladite année. <AR 7-7-1966, art. 9, § 1er><AR 13-1-1965, art. 6>Au cas ou le nombre de journées de travail rémunérées en qualité d'ouvrier au cours de l'année civile précédente n'atteint pas cent cinquante, il y a lieu de prendre en considération une rémunération fictive journalière fixée, pour chaque année civile, compte tenu des éléments figurant aux comptes individuels visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 mai 1955 relatifs à l'année civile précédente; toutefois cette rémunération fictive journalière ne peut être supérieure à celle calculée conformément à l'alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la rémunération fictive journalière à prendre en considération est fixée, pour les années 1955 à 1961, conformément au tableau ci-après: <Pour des raisons techniques, ce bordereau a été modifié>
(1) (2) (3)
F F
1955 165 142
1956 165 146
1957 180 151
1958 180 153
1959 180 154
1960 200 155
1961 200 155
(1) Annees
(2) Beneficiaires masculins
(3) Beneficiaires feminins
Art. 11.§ 1er. Pour l'application des articles 6, alinéa 2, et (7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 avril 1962, modifié par celle du 13 juin 1966), il est tenu compte pour chacune des journées d'inactivité non rémunérées assimilées à des journées de travail effectif visées à l'article 25 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957, à prendre en considération pour une année déterminée, d'une rémunération fictive, obtenue en divisant le montant des rémunérations réelles de l'employé au cours de l'année civile précédente, limitées comme prévu à l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957, par le nombre de journées de travail rémunérées en qualité d'employé au cours de la dite année. <AR 7-7-1966, art. 9, § 2>Lorsqu'une année civile déterminée ne comporte pas septante-cinq journées de travail rémunérées en qualité d'employé et qu'une rémunération fictive à été attribuée au cours de cette même année, l'intéressé continue à bénéficier de cette rémunération fictive pour chaque journée assimilée au cours de l'année civile suivante.
Lorsqu'au cours d'une année civile déterminée, l'intéressé n'a exercé aucune activité en qualité d'employé et qu'aucune rémunération fictive ne lui a été attribuée, la rémunération afférente à chaque journée d'inactivité assimilée au cours de l'année suivante est fixée forfaitairement compte tenu des éléments figurant aux comptes individuels visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la rémunération fictive journalière à prendre en considération est fixée, pour les années 1955 à 1961, conformément au tableau ci-après: <Par des raisons techniqes, ce tableau a été modifié>
(1) (2) (3)
F F
1955 227 205
1956 233 210
1957 240 217
1958 243 220
1959 246 223
1960 247 223
1961 248 224
(1) Annees
(2) Beneficiaires masculins
(3) Beneficiaires feminins
Art. 12.Pour l'application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1962, la pension de retraite afférente aux années 1955, 1956 et 1957 est calculée en fonction des rémunérations réelles et fictives prises en considération à raison de 60 p.c. ou de 75 p.c. selon la distinction établie à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 12 juillet 1957.A cet effet, les rémunérations réelles sont prises en considération à concurrence d'un montant maximum de 8.000 francs par mois.
Art. 13.<disposition abrogatoire>
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1962.
Art. 15.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.