Texte 1962052104

21 MAI 1962. - Arrêté ministériel relatif à la vérification première des taximètres.

ELI
Justel
Source
Publication
9-6-1962
Numéro
1962052104
Page
5017
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-05-21/30
Entrée en vigueur / Effet
09-06-1962
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A partir du 1er juillet 1963, il est interdit d'installer, de faire installer et d'utiliser sur les véhicules des taximètres qui n'ont pas été poinçonnés en vérification première.

Art. 2.La marque de la vérification première consiste en un cercle contenant la couronne royale, le chiffre romain I et le numéro du vérificateur, ainsi que les deux derniers chiffres du millésime de l'année en cours.

Art. 3.La marque de la vérification première est apposée sur le boîtier de l'appareil, ainsi que sur le dispositif de scellement du taximètre proprement dit.

Lorsque le boîtier n'est pas solidaire du bâti, le numéro de fabrication de l'appareil doit être répété sur ces deux parties.

Art. 4.<AM 04-05-1966, art. 1> Il est interdit d'enlever la marque de vérification première se trouvant sur le boîtier.

La marque de vérification première, scellant l'appareil, ne peut être enlevée que par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, et ce dans les cas suivants :

en cas de réparation;

en cas de changement du montant de la prise en charge;

en cas de modification du ou des tarifs incorporés, pour autant qu'une telle modification résulte d'une nouvelle fixation par voie réglementaire des tarifs autorisés sur le plan national ou communal.

Dans les trois cas cités ci-dessus, le bénéficiaire de l'approbation de modèle peut, soit remplacer la marque de vérification scellant l'appareil par son propre scellé, préalablement agréé par le Service de la Métrologie, soit représenter le taximètre à une nouvelle vérification première.

Art. 5.<AM 04-05-1966, art. 1> Tous les taximètres dont la marque vérification scellant l'appareil a été remplacé par le scellé du bénéficiaire de l'approbation de modèle, sont inscrits dans un registre ou fichier mentionnant la date et la raison de l'intervention dudit bénéficiaire.

Les modifications visées au 3° de l'article 4 ci-dessus, sont à notifier au Service de la Métrologie par extrait du registre ou fichier, visés à l'alinéa 1er, endéans la quinzaine des modifications en question.

Art. 6.Le bénéficiaire d'une approbation de modèle peut soumettre les taximètres encore pourvus de toutes les marques de la vérification première, à une vérification de contrôle.

Art. 7.Pour recevoir la marque de la vérification première, ou le scellé du bénéficiaire de l'approbation de modèle en cas de réparation, les taximètres doivent répondre aux conditions de précision prévues à l'article 24 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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