Texte 1962050206
Article 1er.Le mot "latex", ses synonymes, ses traductions, ainsi que toute dénomination dérivée de ces termes ou de leurs racines, ne peuvent être utilisés dans le commerce de la peinture que pour désigner un produit contenant au moins 9 p.c. en poids, calculés à l'état sec, de polymère vinylique en dispersion aqueuse.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économique et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.