Texte 1962043050
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.<L 16-06-1987. art. 1> Pour l'application de la présente loi, les expressions suivantes sont définies comme suit :
1°la levée est l'ensemble des miliciens appelés à participer à la formation du contingent annuel;
2°la classe est l'ensemble des miliciens de la même levée désignés pour le service;
3°la classe d'âge est celle qui porte le millésime de l'année pendant laquelle le milicien atteint 19 ans;
4°le contingent est l'ensemble des miliciens de la même classe remis à l'autorité militaire pour accomplir le service militaire;
5°l'inscrit est le milicien porté sur les listes de milice et qui ne figure pas au registre des réfractaires et des insoumis;
6°le réfractaire est le milicien qui, n'ayant pas été inscrit en temps utile sur les listes, est porté au registre des réfractaires et des insoumis;
7°l'insoumis est le milicien qui est porté au registre des réfractaires et des insoumis parce qu'il ne s'est pas présenté en temps utile soit au centre de recrutement et de sélection, soit à l'examen médical à subir à l'étranger, soit au conseil de révision lorsqu'il y est renvoyé, soit à un examen médical ou à une mise en observation ordonné par ce conseil;
8°le sursis est le transfert du milicien à la levée suivante pour une des causes morales déterminées par la loi;
9°l'ajournement est le transfert du milicien à la levée suivante pour une des causes physiques déterminées en vertu de la loi;
10°l'exemption est l'affranchissement de toute obligation militaire en temps de paix et en temps de guerre;
11°la dispense est l'exonération du service actif en temps de paix accordée pour cause morale;
12°la libération est l'exonération du service actif en temps de paix accordée aux miliciens reconnus aptes au service et appartenant à une levée antérieure à celle de 1987 dans la mesure où leur nombre excédait le contingent;
13°l'engagement est l'acte par lequel le citoyen belge de sexe masculin ou féminin s'oblige à effectuer des services dans l'armée en qualité de militaire des cadres actifs;
14°le rengagement est l'acte par lequel le militaire des cadres actifs ou le milicien qui accomplit ou a accompli son terme de service actif s'oblige à effectuer une nouvelle période de service.
Chapitre 1bis.- Champ d'application. <Inséré par L 1992-12-31/30, art. 1, En vigueur : 18-01-1993>
Art. 1bis.<Inséré par L 1992-12-31/30, art. 1, En vigueur : 18-01-1993> La présente loi est applicable aux miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures.
Sont rattachés à la levée de 1993 :
1°les miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures qui ont été exclus ou renvoyés de l'armée avant l'expiration du terme de service actif ou de l'engagement et qui ont été rétablis dans le droit de servir dans l'armée au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 28 ans;
2°les miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures dont l'exemption a été retirée en vertu de l'article 16, § 3, ou de l'article 16bis, § 3, ou qui ont renoncé à l'exemption en vertu de l'article 16, § 7, ou de l'article 16bis, § 4;
3°les réfractaires qui n'ont pas encore été reconnus aptes;
4°les insoumis qui n'ont pas encore été reconnus aptes ni appelés pour être remis à l'autorité militaire;
5°les miliciens qui doivent encore effectuer leur service militaire par suite de la rupture de leur engagement volontaire;
6°les miliciens, nés avant le 1er janvier 1975, qui sont restés sans situation de milice;
7°les miliciens qui, après le retrait de leur sursis, dispense, exemption ou ajournement, sont considérés comme réfractaires en application de l'article 97.
Chapitre 2.- Des obligations militaires (...).<L16-06-1987, art. 2>
Art. 2.§ 1. Tout citoyen belge doit accomplir le service militaire.
§ 2. Hormis les cas prévus par la présente loi et sans préjudice de l'exécution des conventions internationales, ce service ne comporte aucune exemption. Il a la priorité sur tout autre service.
§ 3. L'armée se recrute par des appels annuels et par des engagements et des rengagements volontaires.
§ 4. Les miliciens font partie de la réserve de recrutement [1 à partir du moment où ils atteignent l'âge de 18 ans accomplis]1, jusqu'au moment de leur incorporation dans l'armée ou de l'extinction de leurs obligations militaires. Cette réserve ne peut être appelée au service qu'en cas de guerre ou lorsque le territoire est menacé.
§ 5.(abrogé)<L 16-06-1987, art. 3>
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(1L 2013-07-31/04, art. 305, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)
Art. 2bis.<L 31-07-1984, art. 18> Sans préjudice de l'article 2 de la présente loi, tout citoyen belge, de sexe masculin ou féminin, peut, à sa demande et aux conditions fixées par le Roi, être admis à accomplir le terme de service actif imposé aux miliciens par l'(article 10 de la loi du 22 décembre1989 relative au statut des miliciens).<L 22-12-1989, art. 39>
L'accomplissement de ce terme exonère l'intéressé de l'obligation éventuelle d'effectuer un service actif sur base de l'article 2 précité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux miliciens exemptés, ajournés ou exclus du service en application des articles 14 et 15.
Art. 3.(§ 1. Les obligations militaires ont une durée de huit ans à partir du 1er janvier de l'année qui donne son nom à la classe dont le milicien suit le sort.
Toutefois, le Roi peut, compte tenu des affectations prévues en cas de mobilisation, porter cette durée à des périodes qui n'excèdent pas quinze années, pour des catégories de miliciens qu'Il détermine.)<L 15-07-1974. art. 1>
§ 2. Si le milicien est mobilisé avant l'expiration de ce délai, la durée de ses obligations militaires est prorogée pour le temps de la mobilisation.
§ 3. L'expiration du délai ne dégage pas le déserteur de ses obligations militaires; il reste tenu, comme milicien ou comme volontaire, d'accomplir ou d'achever le terme de service actif qui lui était imposé.
§ 4. Hormis le cas prévu au § 2, la durée des obligations militaires ne peut être prolongée au-delà du 31 décembre de l'année pendant laquelle (le milicien) atteint 45 ans, même s'il est réputé déserteur.<L 04-07-1964, art. 1>
§ 5.(Le Ministre de la Défense nationale peut, en cas de pléthore, mettre en congé définitif les miliciens en congé illimité qui ne sont plus nécessaires afin de rencontrer les besoins d'encadrement.) <L 1994-05-20/31, art. 44, 004; En vigueur : 15-08-1994>
Chapitre 3.- De l'inscription des miliciens.
Art. 4.
§ 1. Le collège des bourgmestres et échevins inscrit les Belges, dès l'année au cours de laquelle ils ont 16 ans, sur les listes de la levée qui porte le millésime de l'année pendant laquelle ils atteindront 19 ans.
(§ 2. Celui qui devient belge entre 16 et 33 ans, s'il ne peut plus participer aux opérations de la levée à laquelle son âge le rattache, est inscrit sur les listes de milice de la levée en cours ou, s'il ne peut plus participer aux opérations de cette levée, sur les listes de milice de la levée suivante.)<L 16-06-1987, art. 4>
§ 3. L'inscription est notifiée à chaque intéressé.
§ 4. Celui qui n'a pas reçu la notification de son inscription est tenu d'adresser une réclamation au collège et, s'il y a lieu, de se faire inscrire; cette obligation est rappelée annuellement aux intéressés par un avis publié au Moniteur belge.
Le collège statue, par décision motivée, sur la réclamation des intéressés contre les omissions et les inscriptions indûment faites.
§ 5. Le lieu de l'inscription du milicien détermine son domicile de milice.
§ 6. Le Roi détermine les règles à suivre et les délais à observer pour assurer l'application du présent article.
Art. 5.Le gouverneur de province ordonne la radiation de ceux qui ont été indûment inscrits sur les listes arrêtées par le collège et l'inscription des omis qui ne sont pas encore réfractaires.
Art. 6.
§ 1. Est réfractaire, le Belge qui n'est pas inscrit au 31 décembre de l'année pendant laquelle il a atteint 18 ans.
§ 2. Pour le milicien qui acquiert la nationalité belge après le 30 septembre de l'année pendant laquelle il atteint 18 ans et pour le milicien dont l'inscription est suspendue, en vertu de conventions internationales, au-delà de cette époque, la date déterminée au § 1er est reculée jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour depuis lequel l'intéressé devait légalement être inscrit.
Art. 7.
§ 1. Le gouverneur porte le non-inscrit au registre des réfractaires et des insoumis et lui notifie cette mesure.
(§ 2. Le réfractaire, son père, sa mère ou son représentant légal peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue apprécie les motifs d'excuse invoqués.
Si le recours est accueilli, l'intéressé est rayé du registre des réfractaires et des insoumis et inscrit sur les listes de milice de la levée en cours. S'il a déjà comparu au centre de recrutement et la sélection, il suit le sort des miliciens avec lesquels il a comparu.) <L 16-06-1987, art. 5>
§ 3. Le réfractaire est déféré par ordre du gouverneur au centre de recrutement et de sélection. La force publique est tenue de l'y amener lorsqu'elle en est requise. Il subit cependant l'examen médical à l'étranger dans les mêmes conditions que les inscrits.
S'il est reconnu apte, il est appelé au service en même temps que les miliciens avec lesquels il a comparu, mais il ne peut être envoyé en congé illimité qu'après avoir accompli trois ans de service actif; il suit, pour le surplus, le sort de la classe à laquelle il a été rattaché.
S'il est reconnu inapte, il est exempté ou ajourné conformément aux dispositions de l'article 14. S'il est reconnu apte après ajournement, il est traité comme il est dit à l'alinéa précédent.
§ 4. Les réfractaires ne peuvent être recherchés ni maintenus au-delà du 31 décembre de l'année pendant laquelle ils ont atteint 45 ans.
Chapitre 4.- De la formation du contingent.
Section 1ère.- Des miliciens appelés à former le contingent.
Art. 8.Sont appelés à former le contingent de la levée annuelle, les miliciens inscrits sur les listes de cette levée, ceux qui ont demandé à servir par devancement d'appel, les sursitaires et les ajournés des levées précédentes, les exclus des levées précédentes et les renvoyés de l'armée avant l'expiration du terme de service actif ou de l'engagement qui sont rétablis dans le droit de servir dans l'armée au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle ils ont atteint l'âge de 28 ans, les miliciens des levées précédentes dont la mise à la disposition du Ministre des Affaires africaines ou l'exemption par le Ministre de l'Intérieur a été annulée, les réfractaires non encore reconnus aptes, les insoumis non encore reconnus aptes ni convoqués pour être remis à l'autorité militaire, les miliciens rattachés à la levée par résiliation d'engagement volontaire et les miliciens des levées précédentes restés sans situation de milice.
Section 2.- Des devancements d'appel.
Art. 9.L'inscrit est admis à servir avec la classe qui porte le millésime de l'année pendant laquelle il atteint 18 ans, à condition d'être reconnu apte au service.1,(Les dispositions de la section III, à l'exception de l'article 11, et des sections IV et VI du présent chapitre ne sont pas applicables au milicien qui demande ou est admis à servir par devancement d'appel.)<L 16-06-1987, art. 7>
Section 3.- Des sursis et de la dispense du service pour cause morale.
A. - Des sursis.
Art. 10.<L 16-06-1987, art. 8> § 1. Aussi longtemps qu'il est appelé à former le contingent d'une levée portant le millésime d'une des années pendant lesquelles il atteint l'âge de 19 à 23 ans, l'inscrit est en droit d'obtenir un sursis, le rattachant chaque fois à la levée suivante, s'il réunit une des conditions fixées ci-après :
1°Celui qui est l'indispensable soutien de ses père et mère ou de l'un d'eux, ou, si ceux-ci sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux, ou d'un ou plusieurs frères ou soeurs orphelins.
Est assimilée au père ou à la mère, la personne qui a le milicien orphelin ou abandonné à sa charge depuis quatre ans au moins lorsque ce dernier atteint l'âge de dix-huit ans.
Pour qu'un milicien soit reconnu indispensable soutien de famille, il faut à la fois :
a)que l'appoint de ses ressources professionnelles soit indispensable pour assurer l'entretien de la famille;
b)que le père ou la mère, l'aïeul ou l'aïeule soit décédé ou ait atteint l'âge de 60 ans.
c)que les ressources cumulées du père et de la mère, ou des personnes y assimilées ou des aïeuls ou des frères et soeurs orphelins, n'excèdent pas la somme de 240 000 francs, augmentée d'un quart par personne à charge, au sens des dispositions légales concernant l'impôt des personnes physiques ou du montant des allocations familiales immunisé dudit impôt pour les personnes à charge à l'égard desquelles ce montant excède le quart. Pour chaque levée à partir de la levée de 1989, le montant précité est adapté sur base de l'indice général des prix à la consommation du mois d'octobre de la pénultième année précédant l'année de cette levée, l'indice général du mois d'octobre 1986 étant pris comme référence. Le montant ainsi adapté est arrondi au millier de francs supérieur.
Pour l'application de la disposition qui précède, les personnes dont les ressources sont cumulées avec celles du chef de famille sont toujours considérées comme étant à charge de celui-ci.
Les ressources à envisager sont celles de l'année civile antérieure à celle qui précède la date de l'introduction de la demande de sursis. Elles correspondent à l'ensemble des ressources nettes, celles-ci étant déterminées suivant les règles applicables à l'assiette de l'impôt des personnes physiques ou par analogie avec des règles lorsqu'il s'agit de ressources non imposables.
Toutefois, le conseil de milice et le conseil supérieur de milice peuvent prendre en considération, soit les ressources de l'année civile qui précède la date de l'introduction de la demande, soit les ressources présumées de l'année en cours, s'il est établi qu'elles n'excèdent ou n'excèderont pas le montant visé au c.
Le Ministre de l'Intérieur détermine la forme de la déclaration des ressources à produire à l'appui des demandes, ainsi que les mesures à prendre pour en contrôler l'exactitude.
En cette matière, de même que pour la vérification des autres conditions déterminées au présent § 1er, 1° est levé le secret professionnel imposé aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes en vertu des lois relatives aux impôts sur les revenus.
Les ressources de ceux qui ont leur résidence effective et habituelle à l'étranger peuvent être évaluées en tenant compte de la différence du pouvoir d'achat de la monnaie;
2°Celui qui est indispensable aux besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à laquelle il se livre :
a)pour le compte de ses parents;
b)pour son propre compte;
3°Les étudiants qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein dans un établissement d'enseignement belge ou étranger non visé au § 2, 1° de même que les jeunes gens qui sont liés par un contrat d'apprentissage conclu en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en Belgique ou à l'étranger.
§ 2. Sont en droit d'obtenir des sursis comme il est prévu au § 1er, l'âge de 23 ans déterminant le millésime de la dernière levée étant toutefois porté à 25 ans :
1°Les inscrits qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein, soit d'une université, soit d'un autre établissement d'enseignement supérieur organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat,soit d'une université ou établissement d'enseignement supérieur étranger d'un niveau équivalent;
2°Les officiers de marine, les élèves des écoles de navigation et des écoles de pêches, les mécaniciens, chauffeurs et matelots spécialisés de la marine de l'Etat, de la marine marchande et de la flotte de pêche.
§ 3. Cet âge est porté à 28 ans pour les inscrits qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein dans un établissement d'enseignement visé au § 2, dont le cycle d'études, y compris les spécialisations liées directement à ces études, comporte six ans au moins.
§ 4. Il est porté à 30 ans pour les inscrits qui se destinent à une oeuvre de mission hors d'Europe ou tardivement au ministère ecclésiastique et suivent l'enseignement qui les y prépare.
(§ 5. Il est porté à 32 ans pour les inscrits :
1°qui sont médecins et qui se spécialisent dans une branche de la médecine;
2°qui,au moment où leur terme de service actif devrait prendre cours, auraient un frère sous les armes comme milicien d'une classe précédente, ou dont un frère fait partie de la même levée. Dans ce dernier cas, le droit du plus jeune l'emporte.) <L 1990-10-29/34, art. 1, 002; En vigueur : 08-12-1990>
(§ 6. Les demandes de sursis, introduites dans le courant du mois de janvier de l'année qui porte le millésime antérieur à celui de la levée dont le requérant fait partie et répondant aux conditions du paragraphe 1er, 3°, du paragraphe 2, 1°, et des paragraphes 3 à 5 sont agréées :
1°par le bourgmestre de la commune de milice, pour les communes dont la population est de 5 000 habitants et plus;
2°par le gouverneur de la province dont fait partie la commune de milice du requérant ou par un ou plusieurs commissaires d'arrondissement de sa province qu'il délégué à cette fin, pour les autres communes.
Le chiffre de population à prendre en considération est celui du dernier recensement décennal publié.
Si l'une des autorités citées à l'alinéa 1er estime devoir rejeter la demande de sursis ou ne pas être en mesure de statuer sur celle-ci, elle la transmet dans les deux mois de sa réception au Conseil de milice pour décision.
Le Ministre de l'Intérieur ou le gouverneur, qui estime qu'une décision accordant le sursis, prise respectivement par le gouverneur ou par le bourgmestre, viole les conditions fixées par les présentes lois, peut, dans le mois de cette décision, la renvoyer, par arrêté motivé, devant le Conseil de milice. L'arrêté de renvoi est suspensif. Il est immédiatement notifié au milicien ainsi qu'à l'autorité dont la décision émane.
Le Conseil de milice, saisi par l'arrêté de renvoi, statue par décision motivée, prise à la majorité des voix.
Le milicien, son conseil ou son représentant sont avertis de la date à laquelle siège le Conseil de milice; ils ont accès, avant cette date, au dossier de la cause; ils sont entendus et ils peuvent déposer un mémoire.
Les décisions du Conseil de milice sont prononcées en séance publique; elles sont notifiées dans les trente jours au milicien, au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'autorité dont émane la décision attaquée; elles sont réputées contradictoires et sont exécutoires nonobstant tout recours.
Si, au cours d'un examen auquel il procède, le Conseil de milice constate qu'un sursis a été octroyé d'une façon irrégulière par le gouverneur ou par le bourgmestre, il doit en avertir le Ministre de l'Intérieur.) <L 1990-12-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 11.<L 16-06-1987, art. 9> § 1. L'inscrit qui, après l'expiration du délai imparti pour l'introduction des demandes de sursis, mais avant d'avoir achevé son terme de service actif, vient à remplir, par suite du décès d'un membre de la famille, les conditions déterminées à l'article 10, § 1er, 1°, ou à l'article 12, § 1er, 1°, a droit, selon le cas, à un sursis extraordinaire le rattachant à la levée suivante ou à une dispense. Lorsque le milicien, en raison de son âge, n'a plus droit aux cinq premiers sursis, la demande de sursis extraordinaire est considérée comme une demande de dispense.
§ 2. Pour l'octroi de ce sursis ou de cette dispense, le conseil de milice et le conseil supérieur de milice peuvent avoir égard aux ressources présumées de l'année suivante.
§ 3. Si la demande, émanant d'un inscrit admis au devancement d'appel, est agréée, le sursis extraordinaire est accordé par dérogation aux dispositions de l'article 10, § 1er, avec la levée qui porte le millésime de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 18 ans.
Toutefois, une dispense éventuelle en application de l'article 12, § 1er, 5°, ne pourra être accordée qu'à partir de la levée qui porte le millésime de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 24 ans..
§ 4. Si l'intéressé est compris dans le contingent d'une levée ultérieure, il lui est tenu compte du temps qu'il aurait déjà passé sous les armes.
B.- De la dispense pour cause morale.
Art. 12.<L 16-06-1987, art. 10> § 1. Est en droit d'être dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée des obligations militaires, le sort des miliciens de la levée en cours :
1°L'inscrit resté veuf avec un ou plusieurs enfants;
2°L'inscrit qui, avant l'âge de 24 ans, a au moins un enfant à charge, légitime ou y assimilé au sens de l'article 17, § 1er, 2°, qui est l'indispensable soutien de son ménage et qui n'est pas porteur du diplôme de candidat en sciences médicales;
3°L'inscrit qui a au moins cinq frères et soeurs en vie, à condition qu'aucun frère n'ai déjà bénéficié, comme membre d'une famille nombreuse, de la libération ou de la dispense en temps de paix.
Toutefois, un second membre de la famille est en droit d'obtenir la dispense pour ce motif, à condition que le premier bénéficiaire soit décédé ou ait renoncé au bénéfice de cette dispense.
Si ces conditions sont remplies par plusieurs frères appartenant à la même levée et faisant valoir valablement leurs droits, la dispense n'est accordée qu'à l'aîné;
4°L'inscrit dont deux frères ou soeurs ont accompli leur service actif.
Sont considérés comme ayant accompli leur service actif, les frères ou soeurs qui sont en activité de service en application (de l'article 2bis des présentes lois ou des articles 8, §3 et 10, de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens), ou qui, pendant ou après l'accomplissement de ce service, ont été envoyés en congé illimité ou définitif, ont été mis en disponibilité, ont été réformés pour maladie ou infirmité ou sont décédés dans une de ces situations.<L 22-12-1989, art. 40, 1°>
Est également considéré comme service de frère, le fait que les père, mère, frère ou soeur du milicien :
a)en qualité de militaires ou de résistants ont été tués au cours des opérations de guerre ou sont morts à la suite, soit de blessures reçues à l'ennemi, soit de maladies contractées ou aggravées du fait du service militaire pendant la guerre ou dans la résistance;
b)en qualité de prisonniers de guerre, prisonniers politiques ou déportés, sont morts au cours ou à la suite de leur internement ou de leur déportation;
c)en raison de leur attitude patriotique ont été assassinés par des partisans ou des agents de l'ennemi;
d)ont été exécutés par l'ennemi;
e)ont subi comme prisonniers politiques une détention de six mois au moins;
f)ont subi comme prisonniers de guerre une captivité de neuf semestres au moins;
g)jouissent, en qualité de bénéficiaires d'une des dispositions légales ou réglementaires, d'une pension pour une invalidité de 66 p.c. au moins, due à des faits de guerre ou assimilés.
N'est pas considéré comme service de frère :
a)le fait qu'un frère a acquis la qualité de militaire au centre de recrutement et de sélection et a été renvoyé dans ses foyers en attendant son appel sous les armes pour accomplir son terme de service actif, sauf s'il est décédé dans cette situation;
b)le fait qu'un frère milicien ait obtenu au cours de son terme de service actif un ou plusieurs congés d'urgence prévus à l'(article 28 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens) pour une durée dépassant la moitié du terme auquel il était astreint;<L 22-12-1989, art. 40, 2°>
5°L'inscrit qui, en raison de son âge, n'a plus droit aux cinq premiers sursis et qui remplit les conditions déterminées à l'article 10, § 1er, 1°, ou à l'article 11;
6°L'inscrit qui est orphelin de père ou de mère et qui, en raison de son âge, n'a plus droit aux cinq premiers sursis et qui, au moment de l'introduction de sa demande, remplit les conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, littéra a;
7°L'inscrit qui est orphelin de père et de mère, qui en raison de son âge n'a plus droit aux cinq premiers sursis et qui, au moment de l'introduction de sa demande, remplit depuis deux ans au moins les conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, littéra b;
8°L'inscrit qui est devenu Belge ou à qui la qualité de Belge a été reconnue après l'âge de 32 ans,ou après avoir satisfait à des obligations de service actif dans son pays d'origine, dans son pays de résidence ou dans le pays dont il possède également la nationalité;
9°L'inscrit qui, en raison de son âge, n'a plus droit aux sept premiers sursis et qui, au moment de l'introduction de sa demande, remplit depuis deux ans au moins les conditions déterminées à l'article 10, § 2, 2°.
§ 2. L'inscrit qui, après l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes, vient à remplir les conditions mentionnées au § 1er, 2°, 3°, 4° ou à l'article 13, peut encore obtenir la dispense s'il introduit sa demande avant le 1er janvier de l'année de la levée dont il fait partie.
Lorsque plusieurs frères font partie de la même levée et que chacun d'eux demande à bénéficier de la dispense sur base du service de l'autre, le droit du plus jeune l'emporte.
§ 3. La dispense ne peut être accordée à un milicien comme indispensable soutien de famille si un frère en vie a déjà bénéficié pour le même motif de la dispense.
Toutefois, un second membre de la famille est en droit d'obtenir la dispense pour ce motif à condition que le premier bénéficiaire en vie ait renoncé au bénéfice de cette dispense ou soit marié et fasse partie d'une levée antérieure de cinq ans au moins à celle du demandeur.
Art. 13.<L 16-06-1987, art. 12> Est en droit d'être dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée des obligations militaires, le sort des miliciens de la levée en cours, l'inscrit dont un frère ou une soeur a accompli un service actif ou est considéré comme l'ayant accompli conformément à l'article 12, § 1er, 4°, pour autant qu'il fasse partie de l'une des catégories reprises dans l'arrêté visé à l'alinéa 2.
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Défense nationale, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine chaque année les catégories de miliciens qui peuvent invoquer un service de frère au sens repris ci-dessus.
Cet arrêté et publié au Moniteur belge avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle les demandes de dispense doivent être introduites.
Il donne la préférence successivement aux inscrits :
a)dont le père, la mère, le frère ou la soeur est mort pour la patrie, en qualité de militaire, d'agent ou auxiliaire de renseignements et d'action, de résistant, de prisonnier de guerre, de prisonnier politique, de déporté, de réfractaire, de bénéficiaire d'une des dispositions légales ou réglementaires octroyant une pension pour invalidité due à des faits de guerre ou assimilés, pour autant que le décès soit la conséquence des faits dommageables ayant donné lieu à l'octroi de la pension, ou en raison de son attitude patriotique;
b)dont le père, la mère, le frère ou la soeur a la qualité d'agent ou d'auxiliaire de renseignements et d'action, de résistant, de prisonnier de guerre, de prisonnier politique, de déporté, de réfractaire ou de bénéficiaire d'une des dispositions légales ou réglementaires octroyant une pension pour invalidité due à des faits de guerre ou assimilés;
c)dont le frère ou la soeur en activité de service en application (de l'article 2bis des présentes lois ou des articles 8, §3 et 10, de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens), est décédé en service commandé;<L 22-12-1989, art. 41>
d)dont le frère ou la soeur a participé à une campagne de l'armée belge ou de la Force publique;
e)qui appartiennent à une famille qui compte au moins quatre enfants en vie, à condition que les ressources cumulées de ses père et mère ou des personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 10, § 1er, 1°, deuxième alinéa, ne soient pas supérieures au montant fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, étant entendu que les dispositions de l'article 10, § 1er, 1°, alinéas 4 à 9, sont également d'application.
Section(IV). - De l'exemption et de l'ajournement pour cause physique.<L 16-06-1987, art. 13 et 14>
Art. 14.
§ 1. Est exempté, le milicien qui, en raison de sa constitution générale, d'infirmités ou de maladies incurables, est reconnu inapte à tout service. Hormis le cas d'inaptitude tout à fait manifeste, nul ne peut être exempté s'il n'a fait l'objet d'un ajournement.
§ 2. Est ajourné, le milicien qui, en raison de sa constitution physique trop faible, d'infirmités ou de maladies, est reconnu temporairement inapte.
Après un ajournement, l'exemption ou la désignation pour le service doit être prononcée.
§ 3. Le Roi détermine les infirmités et les maladies qui entraînent l'exemption ou l'ajournement.
Section(V). - De l'exclusion pour cause d'indignité.<L 16-06-1987, art. 13>
Art. 15.§ 1. Est exclu du service :
(1° celui qui est privé, par interdiction ou déchéance, du droit de servir dans l'armée, qui a été condamné à la dégradation militaire ou qui a été renvoyé de l'armée en vertu (des articles 71bis des présentes lois et 23, §3, de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens).) <L 14-01-1975, art. 47><L 22-12-1989, art. 42>
2°Celui qui a été condamné à une peine criminelle;
3°(celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, 383 à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;
4°celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement.) <L 1994-12-21/31, art. 150, 006; En vigueur : 02-01-1995>
§ 2. Les dispositions du § 1er, 2°, 3° et 4°, ne sont pas applicables à celui qui a été condamné pour infraction au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commise en temps de guerre.
§ 3. Celui qui a été condamné à l'étranger pour un crime ou un délit punissable par les lois pénales belges tombe sous l'application du présent article, suivant les distinctions qui y sont établies, si le tribunal de première instance de son domicile de milice ou, à défaut de domicile connu en Belgique, le tribunal de première instance de son domicile de milice, saisi par le réquisitoire du ministère public, a constaté, en présence ou en l'absence de l'intéressé dûment appelé à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans un délai qui ne pourra être inférieur à huit jours, la légalité et la régularité de la condamnation.
§ 4. En cas de mobilisation de l'armée, les exclus et les renvoyés de l'armée sont à la disposition du Ministre de la Défense nationale et sont soumis aux lois pénales militaires, sans être passibles de la dégradation militaire. Cette obligation cesse si la mobilisation a lieu après le 31 décembre de l'année pendant laquelle ils ont atteint l'âge de 45 ans.
§ 5. L'exclu ou le renvoyé de l'armée avant l'expiration du terme de service actif ou de l'engagement est reversé dans la réserve de recrutement lorsque, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a 45 ans, le conseil de milice constate que la cause de l'exclusion a pris fin ou lorsque l'autorité militaire lève la mesure de renvoi de l'armée.
Il est, dès lors, traité comme il est dit à l'article 8 si la cause de l'exclusion ou du renvoi de l'armée cesse au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle il a atteint 28 ans; après ce moment, il est traité comme milicien dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée des obligations militaires, (le sort des miliciens de la levée en cours) <L 15-07-1974, art. 2>
Toutefois, il est tenu compte du temps de service actif déjà passé sous les armes comme milicien, s'il est compris dans le contingent d'une levée ultérieure.
Section(VI). - De l'exemption par le Ministre de l'Intérieur.<L 16-06-1987, art. 13>
Art. 16.<L 16-06-1987, art. 14> Est en droit d'être exempté du service militaire l'inscrit qui s'engage à accomplir :
1°une oeuvre de mission en dehors de l'Europe;
2°des prestations dans ou pour le compte d'une organisation nationale ou internationale, qui répondent aux conditions fixées par le Roi sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et dont l'objet social est la coopération au développement . Les catégories de professions , les qualifications requises, la nature des prestations et les pays situés en dehors de l'Europe auxquels s'applique cette disposition sont déterminés conjointement par les Ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense nationale.
Cette oeuvre de mission ou ces prestations doivent prendre cours dans un délai maximum de six mois à dater de l'arrêté d'exemption pris par le Ministre de l'Intérieur.
Le Roi détermine les modalités de contrôle de l'exécution de l'oeuvre de mission et des prestations visées au présent paragraphe.
§ 2. Dans les limites de la durée des obligations militaires, l'oeuvre de mission ou les prestations visées au § 1er, doivent être accomplies dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elles ont pris cours et d'une manière effective pendant vingt-deux mois au moins.
§ 3. L'exemption prend fin par la constatation faite par le Ministre de l'Intérieur que la condition visée au § 2 n'a pas été remplie ou que le délai de six mois visé au § 1er n'a pas été respecté.
En cas de retrait en vertu de l'alinéa précédent, aucune nouvelle exemption ne peut être accordée.
§ 4. Le milicien dont l'exemption a pris fin par application du § 3 est inscrit sur les listes de milice de la levée en cours, sauf s'il ne peut plus participer aux opérations de cette levée, auquel cas il est inscrit sur les listes de milice de la levée suivante. Il suit, en ce qui concerne la durée des obligations militaires, le sort des miliciens de cette levée.
§ 5. Le milicien qui a réuni les conditions visées au § 2 est reversé dans la réserve de recrutement comme milicien dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée des obligations militaires, le sort des miliciens de la levée avec laquelle il a été exempté.
§ 6. En temps de guerre, par dérogation à l'article 1er, 10°, le Ministre de l'Intérieur peut reverser dans la réserve de recrutement les miliciens exemptés en vertu du 1er.
§ 7. Le milicien peut renoncer par écrit à l'exemption auprès du Ministre de l'Intérieur. Il est inscrit sur les listes de milice de la levée en cours, sauf si la renonciation est intervenue après le 25 juillet, auquel cas il est inscrit sur les listes de la levée suivante.
Cette renonciation est définitive.
Art. 16bis.<Inséré par L 1991-07-18/54, art. 21, En vigueur : 01-01-1992> § 1. Est en droit d'être exempté du service militaire, l'inscrit qui s'engage à faire partie du corps opérationnel de la gendarmerie.
La demande d'exemption peut être introduite dès que l'intéressé est régulièrement inscrit à une épreuve de recrutement.
L'entrée effective en service doit avoir lieu dans l'année qui suit la date d'arrêté d'exemption pris par le Ministre de l'Intérieur. Ce délai peut cependant être prolongé par le Ministre de l'Intérieur pour une durée maximum de trois ans, lorsque l'intéressé est versé dans une réserve de recrutement.
§ 2. Dans les limites de la durée des obligations militaires, un service effectif d'une durée de quatre ans au moins à la gendarmerie doit être accompli dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle il a pris cours.
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur met fin à l'exemption s'il constate que les conditions visées au § 2 n'ont pas été remplies ou que le délai visé au § 1er n'a pas été respecté.
Dans ce cas, aucune nouvelle exemption ne peut être accordée pour le même motif.
§ 4. Les dispositions des §§ 4 à 7 de l'article 16 sont applicables par analogie aux miliciens visés par le présent article.
Les membres du personnel de la gendarmerie qui perdent cette qualité après avoir rempli les conditions visées au § 2 sont cependant, par dérogation à l'article 1er, 10°, reversés dans la réserve de recrutement et soumis aux obligations militaires déterminées par l'article 56 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie.
§ 5. Le Roi détermine les modalités de contrôle des prestations au sein de la gendarmerie.
Section(VII). - Dispositions communes.<L 16-016-1987, art. 13>
Art. 17.<L 01-12-1976. art. 7> § 1. Sont assimilés :
1°aux frères et soeurs germains, les frères et soeurs consanguins ou utérins, de même que les autres enfants de l'un des époux; toutefois, ces autres enfants ne pourront bénéficier de l'assimilation que s'ils sont célibataires et font normalement partie (du ménage) au moment de la demande;<L 16-06-1987. art. 15>
2°aux enfants légitimes, les enfants naturels reconnus, les enfants adoptifs, ainsi que les enfants recueillis qui, au moment de la demande, sont fiscalement à charge (du ménage) depuis cinq ans au moins.<L 16-06-1987, art. 15>
§ 2. Sont assimilés aux membres de la famille décédés, lorsque l'octroi du sursis ou de la dispense est subordonné à ce décès, ceux qui, soit par suite de paralysie, de cécité, de démence ou d'autres maladies ou infirmités de gravité analogue entraînant une incapacité permanente et absolue de travail, soit par suite d'abandon de famille ou de disparition prolongée dûment constatés, doivent être considérés comme perdus pour la famille.
§ 3. Dans la détermination du nombre d'enfants est compté pour deux l'enfant (à qui est reconnue) une insuffisance ou une diminution de sa capacité physique ou mentale de 66p.c. au moins, conformément aux dispositions relatives aux allocations aux handicapés.<L 16-06-1987, art. 15>
Art. 18.Les militaires décédés ou disparus pendant une campagne de l'armée belge ou de la force publique de la colonie sont comptés dans la famille comme s'ils étaient en vie.
(Il en est de même pour les frères et soeurs du milicien morts pour la patrie en qualité de militaires dans l'armée belge ou dans une armée alliée, en qualité de résistants, prisonniers de guerre, déportés ou en raison de leur attitude patriotique, ainsi que pour les frères et soeurs du milicien, militaires morts en service (commandé)<L 01-12-1976, art. 8><L 16-06-1987, art. 16>
Art. 19.Lorsque la priorité d'âge entre frères jumeaux ne résulte pas des actes de naissance, elle est déterminée par la priorité d'inscription sur les registres de l'état civil.
Chapitre 5.- Du contentieux de la milice.
Section 1ère.- Des demandes.
Art. 20.
§ 1. Doivent, sous peine de non-recevabilité, être introduites dans la forme, dans les délais et près des autorités déterminés par le Roi :
1°Les demandes de devancement d'appel;
2°Les demandes de sursis;
3°Les demandes de dispense pour cause morale;
4°Les demandes d'exemption ou d'ajournement pour cause physique ;
5°Les demandes d'exemption par le Ministre de l'Intérieur.
§ 2. Pour être recevables, les demandes d'exemption ou d'ajournement pour cause physique doivent en outre être accompagnées d'un certificat médical établissant avec précision la nature des maladies ou infirmités invoquées.
§ 3.(Les demandes de sursis et de dispense pour cause morale peuvent néanmoins être introduites après l'expiration des délais, mais avant le 1er janvier de l'année de la levée, pour autant que le demandeur remplisse déjà, avant l'expiration des délais, les conditions requises et invoque, pour être relevé de la forclusion, des motifs exceptionnels à apprécier par les juridictions de milice.
Si par l'octroi du sursis après son appel au service actif, l'intéressé est compris dans le contingent d'une levée ultérieure, il lui sera tenu compte du temps qu'il aura déjà passe sous les armes.)<l 16-06-1987, art. 17.1>
§ 4. Le milicien peut, devant les juridictions de milice, modifier en tout état de cause l'objet de sa demande et y substituer un motif à un autre.
§ 5.(Le sursis et la dispense pour cause morale ne peuvent être octroyés au milicien qui ne remplit pas les conditions requises avant l'expiration du délai réglementaire imparti pour l'introduction des demandes.
Toutefois , dans les cas prévus aux articles 11, § 1er , et 12, § 2, les conditions doivent être remplies au jour de l'introduction de la demande.) <L 16-06-1987, art. 17.2>
Art. 21.§ 1. Les demandes des miliciens marins doivent être introduites par le commissaire maritime ou par l'intermédiaire de ce dernier.
§ 2. Les demandes de tout milicien peuvent être introduites par un fondé de pouvoir spécial.
Art. 22.<L 01-12-1976, art. 10> Si plusieurs situations de milice sont attribuées à un milicien, celle qui prévaut est déterminée dans l'ordre suivant : l'exemption pour cause physique, la dispense, (...) l'exemption prévue à l'article 16, l'ajournement, le sursis.<L 16-06-1987, art. 18>
Art. 23.Les miliciens appelés à contribuer à la formation du contingent sont désignés pour le service s'ils n'acquièrent une autre situation de milice.
Section 2.- Des conseils de milice.
Art. 24.§ 1.(Il y a, par province, un conseil de milice, composé :
- d'un magistrat effectif, suppléant ou honoraire d'un tribunal de première instance, président;
- d'un fonctionnaire du niveau I de l'Administration des contributions directes, membre civil;
- d'un officier de l'armée, membre militaire.)<L 16-06-1987, art. 19>
§ 2. Il est nommé un ou plusieurs suppléants du président et de chaque membre, exerçant des fonctions de même nature que le titulaire.
§ 3. Le président et ses suppléants sont nommés par le Roi, le membre civil et ses suppléants sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, le membre militaire et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale ou par son délégué.
(Si la nomination concerne un magistrat honoraire, elle est faite pour une période de trois ans;
cette nomination peut être renouvelée.)<L 15-03-1977, art. 1.2>
§ 4. Un fonctionnaire du gouvernement provincial, désigné par le gouverneur, siège au conseil à titre de secrétaire-rapporteur avec voix consultative.
§ 5. La compétence territoriale du conseil est déterminée par le domicile de milice des intéressés.
§ 6. Le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager sont à charge de la province.
§ 7. Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de l'Intérieur peut diviser le conseil en plusieurs chambres.
Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires.
Le gouverneur désigne le secrétaire-rapporteur de chaque chambre.
(§ 8. Le conseil de milice de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des exclusions visées à l'article 25, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation au § 4, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation au § 6, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral.) <L 1994-07-11/31, art. 10, 005; En vigueur : 29-07-1994>
Art. 25.Le conseil de milice connaît :
1°des demandes de sursis;
2°des demandes de dispense;
3°des exclusions.
Art. 26.Le Ministre de l'Intérieur arrête les dates d'ouverture et de clôture des sessions ordinaires du conseil de milice.
Toutefois, en dehors des sessions, le conseil est réuni par son président, à la diligence du gouverneur de province, pour connaître des demandes de sursis extraordinaire, des demandes de dispense fondées sur les conditions d'octroi de ce sursis ou sur la disposition de l'article 12, § 2. des demandes introduites après l'expiration des délais en vertu de l'article 20, § 3, et des exclusions. (Dans l'intervalle, l'autorité militaire peut, si le demandeur est en service, (retirer celui-ci temporairement de son emploi.))<L 04-07-1964, art. 3><L 22-12-1989, art. 43>
Art. 27.Si un membre du conseil est parent ou allié du milicien jusqu'au quatrième degré inclusivement, son suppléant doit siéger.
Art. 28.§ 1. Le conseil de milice statue à la majorité des voix.
Il peut agréer les demandes sans convoquer l'intéressé.
Il ne peut rejeter la demande ni prononcer l'exclusion sans avoir invité l'intéressé à comparaître pour l'entendre, lui, son avocat ou son mandataire, et pour lui permettre de produire un mémoire ou une défense écrite.
§ 2. Dans les cas douteux, il est loisible au conseil de faire procéder à une enquête administrative et de demander l'avis du juge de paix.
§ 3. Si la demande est fondée sur l'état de santé d'un membre de la famille, le conseil désigne un médecin pour vérifier le fait allégué.
(L'opportunité de cette désignation est laissée à l'appréciation du conseil lorsque la personne à examiner réside à l'étranger.)<L 16-06-1987, art. 20.1>
Le rapport d'expertise, précédé de la formule de serment :
"Je jure de remplir mes fonctions d'expert en honneur et conscience, avec exactitude et probité", est transmis au président dans les vingt-quatre heures de la visite médicale.
§ 4. Lorsqu'un sursis ou la dispense ne peut être accordé à un milicien comme indispensable soutien de famille parce que les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 1°, ne sont pas remplies, mais que des circonstances spéciales militent néanmoins en faveur de l'accueil de la demande, le conseil, s'il y a unanimité, défère la cause au conseil supérieur de milice.
§ 5. Les décisions du conseil sont motivées, prononcées en séance publique et notifiées dans les (trente) jours au gouverneur de province, à l'intéressé et à celui qui a introduit la demande conformément à l'article 21.<L 16-06-1987, art. 20.2>
Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire et est exécutoire nonobstant appel.
Section 3.- Du conseil supérieur de milice.
Art. 29.
§ 1.(Il y a un conseil supérieur de milice, composé :
- d'un président ou conseiller d'une Cour d'appel, président;
- d'un fonctionnaire du niveau I à l'Administration centrale de l'Administration des contributions directes, membre civil;
- d'un officier supérieur de l'armée, membre militaire.)<L 16-06-1987, art. 21>
§ 2. Il est nommé deux suppléants au moins du président et de chaque membre, exerçant des fonctions de même nature que le titulaire.
§ 3. Le président et ses suppléants sont nommés par le Roi, le membre civil et ses suppléants sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, le membre militaire et ses suppléants sont désignes par le Ministre de la Défense nationale ou par son délégué.
§ 4. Un fonctionnaire, désigné par le Ministre de l'Intérieur, siège au conseil à titre de secrétaire-rapporteur avec voix consultative.
§ 5. Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de l'Intérieur peut diviser le conseil en plusieurs chambres.
Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et repartit les affaires. Le Ministre de l'Intérieur désigne le secrétaire-rapporteur de chaque chambre.
Art. 30.Le conseil supérieur de milice connaît de l'appel des décisions rendues par les conseils de milice.
Art. 31.Le gouverneur de province et le milicien peuvent interjeter l'appel prévu à l'article 30.
Art. 32.Pour être recevable, l'acte d'appel du milicien doit :
1°Mentionner le nom, les prénoms, l'adresse et le domicile de milice de l'intéressé;
2°Indiquer la date de la décision attaquée et les moyens de l'appel;
3°Etre revêtu de la signature du milicien;
4°Etre adressé, par lettre recommandée à la poste, (au président du Conseil supérieur de Milice, au Ministre de l'Intérieur) dans les (trente) jours à compter de celui où la notification de la décision attaquée est parvenue à destination.<L 01-12-1976, art. 12>
Art. 33.
§ 1. Le droit d'appel du milicien peut être exercé par un fondé de pouvoir spécial; celui du milicien marin par le commissaire maritime.
§ 2. Si celui qui exerce ce droit a également introduit la première demande, le délai prévu à l'article 32 ne peut être compté d'une date antérieure à celle où il a lui-même reçu notification de la décision attaquée.
Art. 34.<L 01-12-1976, art. 13> L'acte d'appel du gouverneur de province est motivé; il est adressé au président du Conseil supérieur de Milice, au Ministère de l'Intérieur, dans les quinze jours à compter de la prononciation de la décision attaquée.
Le gouverneur de province notifie une copie de son acte d'appel au milicien.
Art. 35.Le Ministre de l'Intérieur arrête les dates d'ouverture et de clôture des sessions ordinaires du conseil supérieur de milice.
En dehors des sessions ordinaires, le conseil est réuni par son président dans les cas où la décision attaquée a été ou pouvait être prononcée en dehors de la session et dans le cas de renvoi après cassation.
Art. 36.Si un membre du conseil est parent ou allié du milicien jusqu'au quatrième degré inclusivement, son suppléant doit siéger.
Art. 37.§ 1. Le conseil supérieur de milice statue à la majorité des voix.
Il ne peut statuer sans avoir invite l'intéressé à comparaître pour l'entendre, lui, son avocat ou son mandataire, et pour lui permettre de produire un mémoire ou une défense écrite.
§ 2. Le conseil peut faire procéder à une enquête ou à une expertise médicale conformément à l'article 28.
§ 3. Il ne peut accorder le sursis ou la dispense, dans les cas prévus à l'article 28, § 4, que si la décision est prise à l'unanimité.
§ 4. Les décisions du conseil sont motivées, prononcées en séance publique et notifiées dans les huit jours au gouverneur de province, à l'intéressé et à celui qui a introduit la demande conformément à l'article 21.
Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire.
Section 4.- Des conseils de révision.
Art. 38.§ 1. Il y a par province un conseil de révision, composé :
(d'un magistrat effectif, suppléant ou honoraire) d'un tribunal de première instance, président; <L 15-03-1977, art. 2.1>
D'un médecin militaire, officier supérieur de préférence, et d'un médecin civil, membres.
§ 2. Il est nommé un ou plusieurs suppléants du président et du médecin militaire, exerçant des fonctions de même nature que le titulaire.
§ 3. Le président et ses suppléants sont nommés par le Roi, le médecin militaire et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale ou par son délégué.
(Si la nomination concerne un magistrat honoraire, elle est faite pour une période de trois ans; cette nomination peut être renouvelée.)<L 15-03-1977, art. 2.2>
§ 4. Le médecin civil est désigné la veille ou le jour de chaque séance par le président et remplacé chaque jour si c'est possible. Il peut être désigné pour un terme plus long, s'il y consent.
§ 5. Un fonctionnaire du gouvernement provincial, désigné par le gouverneur, siège au conseil à titre de secrétaire-rapporteur avec voix consultative.
§ 6. La compétence territoriale du conseil est déterminée par le domicile de milice des intéressés. Le Roi peut déroger à ce principe.
§ 7. Les locaux, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager sont à charge de la province.
§ 8. Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de l'Intérieur peut diviser le conseil en plusieurs chambres.
Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires. Le médecin civil et le secrétaire-rapporteur de chaque chambre sont désignés comme il est dit aux §§ 4 et 5.
(§ 9. Le conseil de révision de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des examens visés à l'article 39, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation au § 5, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation au § 7, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral.) <L 1994-07-11/31, art. 11, 005; En vigueur : 29-07-1994>
Art. 39.Le conseil de révision connaît :
1°des demandes d'exemption ou d'ajournement pour cause physique;
2°de l'examen médical des miliciens considérés comme définitivement inaptes par le médecin chef du service de santé du centre de recrutement et de sélection, conformément à l'article 59, § 1er, deuxième alinéa;
3°de l'examen médical subi à l'étranger;
4°de l'examen médical à domicile.
Art. 40.Le Ministre de l'Intérieur arrête les dates d'ouverture et de clôture des sessions ordinaires du conseil de révision.
Toutefois, en dehors des sessions ordinaires, le conseil est réuni par son président, à la diligence du gouverneur de province, pour connaître des examens médicaux à domicile et des causes renvoyées après cassation.
Art. 41.Si un membre du conseil est parent ou allié du milicien jusqu'au quatrième degré inclusivement, son suppléant doit siéger. S'il est le médecin traitant du milicien, il doit s'abstenir.
Art. 42.Avant de commencer les opérations, les deux médecins prêtent entre les mains du président le serment suivant :
"Je jure de déclarer sans haine ni faveur si les hommes que je suis chargé d'examiner sont atteints de maladies ou d'infirmités qui les rendent inaptes au service."
Art. 43.§ 1. Le conseil de révision statue à la majorité des voix.
§ 2. Il ne peut déclarer la demande non recevable sans avoir invité l'intéressé à comparaître pour l'entendre, lui,
( ou son mandataire, qui doit être docteur en médecine)
et pour lui permettre de produire un mémoire ou une défense écrite.<L 01-12-1976, art. 15>
§ 3. Il peut faire procéder à une enquête administrative.
§ 4. Il statue sur l'aptitude au service dans les termes suivants :
Demande rejetée;
Désigné, apte au service;
Ajourné, inapte provisoirement;
Exempté, inapte définitivement;
Non admis au devancement d'appel.
Art. 44.<L 16-06-1987, art. 24> § 1. Dans les cas prévus à l'article 39, 1° et 2°, le milicien est examiné au siège du conseil en la seule présence des médecins et est entendu par le conseil. Il peut produire tous documents qu'il estime utiles.
§ 2. S'il remplit les conditions de résidence prévues à l'article 46, § 1er, pour subir l'examen médical à l'étranger, il est fait application de l'article 46, §§ 3 à 6.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, les personnes placées sous statut de minorité prolongée, en vertu des articles 487bis et suivants du Code civil, sont exemptées et déclarées définitivement inaptes sur production :
- d'une expédition du jugement conférant ce statut;
- d'une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où elles ont leur résidence principale, certifiant que ce statut n'a pas pris fin.
Pour les personnes résidant à l'étranger, ladite attestation est délivrée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
Art. 45.§ 1. S'il y a doute ou si les tableaux des critères d'aptitude établis en exécution de l'article 14, § 3, le prescrivent, le conseil ordonne, sur le vu du dossier ou après l'examen prévu à l'article 44, la mise en observation de l'intéressé dans un établissement du service de santé de l'armée pour une durée de quinze jours au plus.
§ 2. La disposition de l'article 41 est applicable à l'expert médical et son rapport doit contenir la formule du serment prescrite à l'article 42.
§ 3. En possession des conclusions de l'expert médical, revêtues du visa et des observations éventuelles du médecin-directeur de l'établissement, le conseil procède conformément aux articles 43 et 44. S'il estime une nouvelle comparution inutile, il ne fait pas convoquer celui qui a déjà comparu avant la mise en observation.
§ 4. Il peut demander des éclaircissements complémentaires à l'expert médical et même ordonner une nouvelle mise en observation dans un autre établissement.
§ 5. Lorsqu'un milicien précédemment ajourné après mise en observation est à nouveau soumis à cette mesure d'instruction, l'examen doit être fait par un autre médecin.
Art. 46.§ 1. Le milicien qui réside effectivement et habituellement hors du pays subit l'examen médical à un endroit déterminé par l'agent diplomatique ou consulaire.
§ 2. Le Ministre de l'Intérieur fixe l'époque à laquelle l'examen médical a lieu.
§ 3. Le médecin examinateur est désigné par l'agent diplomatique ou consulaire. La disposition de l'article 41 lui est applicable. Lorsqu'il conclut à l'inaptitude au service, son rapport est accompagné, le cas échéant, des photographies, radiographies ou autres documents qui justifient ses conclusions.
§ 4. L'agent diplomatique ou consulaire transmet le dossier au conseil de révision qui statue.
§ 5. Le conseil peut se faire produire tous documents qu'il juge nécessaires, prescrire un complément d'instruction et ordonner la mise en observation du milicien dans un établissement désigné par l'autorité diplomatique ou consulaire. Le conseil statue sans convoquer l'intéresse; le rapport ne doit pas contenir la formule du serment.
§ 6. Les frais de l'examen médical résultant de l'application du présent article seront supportés par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Art. 47.§ 1. Lorsque, par suite de maladie ou d'infirmité, de détention ou d'internement, le milicien ne peut subir l'examen médical ou la mise en observation au jour indiqué, sa comparution est remise à une date ultérieure.
§ 2. Si à la clôture de la session l'empêchement subsiste, et pour autant que l'intéressé ne soit pas hors du pays, le conseil de révision le fait visiter à domicile par ses deux médecins ou par un autre médecin militaire et un autre médecin civil, désignés conformément à l'article 38, §§ 3 et 4.
La disposition de l'article 41 est applicable aux médecins chargés de l'examen à domicile et leur rapport doit contenir la formule du serment prescrite à l'article 42.
Le conseil statue ensuite conformément à l'article 43. Il peut ordonner la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée, comme il est prévu à l'article 45, et peut statuer ensuite sans convoquer l'intéressé.
§ 3. Celui qui réside effectivement et habituellement hors du pays et qui, par suite d'un des empêchements prévus ci-avant, n'a pu subir l'examen médical ou la mise en observation avant la clôture de la session ou, le cas échéant, avant l'expiration de l'époque fixée en vertu de l'article 46, § 2, sera, à sa demande, examiné à domicile.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 46, §§ 3 à 6, sont appliquées.
Art. 48.Les décisions du conseil sont motivées, prononcées en séance publique et notifiées dans les (trente) jours au gouverneur de province, à l'intéressé et à celui qui a introduit la demande conformément à l'article 21.<L 16-06-1987, art. 25>
Elles ne peuvent être attaquées par la voie d'appel et sont dans tous les cas réputées contradictoires.
Art. 49.Si l'intéressé ne se présente pas ou ne se soumet pas à l'examen médical ou à une mise en observation imposée en vertu de la présente section, il est considéré comme se désistant de sa demande.
Il est traité comme il est dit à l'article 65, dans les cas prévus au § 1er de cet article.
Section 5.- Du recours en cassation.
Art. 50.Le Ministre de l'Intérieur et le milicien peuvent attaquer les décisions du conseil supérieur de milice et celles des conseils de révision par la voie du recours en cassation.
Art. 51.§ 1.(Le pourvoi doit contenir l'exposé des moyens et être revêtu de la signature du demandeur en cassation.)<L 22-06-1972, art. unique>
§ 2. Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au greffe de la Cour de Cassation : par le Ministre de l'Intérieur, dans les trois mois du prononcé de la décision attaquée; par le milicien, dans les (trente) jours de la réception de la notification de la décision attaquée. <L 16-06-1987, art. 26>
§ 3. Lorsqu'il est introduit par le Ministre de l'Intérieur, cette autorité en notifie une copie au milicien.
§ 4. Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Art. 52.§ 1. Le greffier de la Cour de Cassation demande au Ministre de l'Intérieur ou au gouverneur compétent une expédition de la décision attaquée et les pièces de procédure.
§ 2. La Cour de Cassation statue toutes affaires cessantes.
§ 3. Le greffier informe le gouverneur de l'admission ou du rejet du pourvoi aux fins de notification à l'intéressé. Il informe également le Ministre de l'Intérieur si ce dernier a introduit le pourvoi.
Art. 53.§ 1. Lorsque la cassation est prononcée, la cause est renvoyée, suivant le cas, au conseil supérieur de milice composé d'autres membres ou à un autre conseil de révision.
§ 2. Si la seconde décision est annulée par les mêmes motifs que ceux de la première cassation, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur le point de droit jugé par cette Cour.
Section 6.- De la renonciation au sursis et à la dispense.
Art. 54.Le milicien peut renoncer au sursis et à la dispense. La renonciation doit être faite, à peine de nullité, dans la forme, dans les délais et près des autorités déterminés par le Roi.
Cette renonciation est définitive.
Chapitre 6.- De la remise du contingent au centre de recrutement et de sélection.
Art. 55.§ 1. La remise du contingent au centre de recrutement et de sélection est effectuée d'après les règles arrêtées par le Roi.
§ 2. Elle peut commencer dès le 1 juillet de l'année qui précède celle dont la classe porte le millésime.
Art. 56.Lorsque le milicien est compris dans le contingent en vertu d'une décision rendue par le conseil de révision, en application de l'article 39, 2° ou 3°, ou de l'article 61, la remise à l'autorité militaire se fait par la transmission des pièces administratives.
Art. 57.<L 13-02-1975, art. 2> Dès son entrée au centre, il est déclaré au milicien qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire.
L'accomplissement de cette formalité est constaté de la manière déterminée par le Roi; il l'est par toutes voies de droit en temps de guerre ou lorsqu'une fraction de l'armée se trouve à l'étranger.
Art. 58.(abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 59.§ 1. Le médecin, chef du service de santé du centre, décide de l'aptitude au service des miliciens qui y sont examinés, conformément à l'article 43, § 4.
Toutefois, s'il estime qu'il y a lieu de prononcer l'exemption pour inaptitude définitive, il renvoie l'intéressé au conseil de révision.
§ 2. Il ne se prononce qu'après avoir ordonné, s'il y échet, la mise en observation de l'intéressé. Dans de cas, les dispositions de l'article 45 sont appliquées d'une manière analogique.
§ 3. La décision sur l'aptitude au service est notifiée dans les huit jours au gouverneur de province et à l'intéressé.
Art. 60.Le milicien ajourné, non admis au devancement d'appel, ou renvoyé au conseil de révision par le médecin, chef du service de santé du centre, perd la qualité de militaire à sa sortie du centre.
Art. 61.Lorsque, par suite de maladie ou d'infirmité, de détention ou d'internement, le milicien ne peut se rendre au centre le jour indiqué, sa comparution est reportée à une date ultérieure.
Si l'empêchement prévu à l'alinéa 1er subsiste à la fin des opérations d'examen médical ou s'il apparaît dès avant la fin de ces opérations comme devant subsister au-delà de ce délai, le gouverneur renvoie l'intéressé au conseil de révision pour application des dispositions concernant l'examen médical à domicile.
Art. 62.A sa sortie du centre, le milicien reconnu apte est renvoyé dans ses foyers en attendant son appel pour accomplir le terme de service actif.
Les dispositions de l'article 102 lui sont applicables.
Art. 63.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 64.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 65.§ 1. Est insoumis :
1°Celui auquel une convocation individuelle a été valablement notifiée et qui, hormis le cas prévu à l'article 61, ne se présente pas le jour indiqué au centre de recrutement et de sélection ou à l'examen médical à l'étranger;
2°Celui qui, renvoyé au conseil de révision en vertu du présent chapitre, ne s'y présente pas ou ne se soumet pas à l'examen médical ou à une mise en observation ordonnée par le conseil.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au milicien qui demande à servir par devancement d'appel. S'il fait défaut, ce milicien est considéré comme se désistant de sa demande.
§ 3. L'insoumis est traité comme réfractaire; toutes les dispositions de l'article 7 lui sont applicables. En outre, la force publique peut être requise pour l'amener au conseil de révision ou à l'établissement du service de santé de l'armée désigné par le conseil.
L'état d'insoumission supprime l'état de réfractariat. Dès l'expiration du délai fixé à l'article 107, § 1er, 1°, l'insoumis appartient à l'autorité militaire et est réputé déserteur.
Chapitre 7.- Du service militaire.
Art. 66.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 67.Les militaires en congé illimité sont assujettis aux rappels suivants :
(1° Les rappels ordinaires dont la durée maximum ne peut excéder :
" 30 jours par an pour les officiers de réserve;
" 27 jours par an pour les sous-officiers de réserve;
" 74 jours par an pour les officiers et sous-officiers qui font partie de la réserve de la gendarmerie;
" 66 jours au total pour les autres militaires.)<L 18-02-1987, art. 63>
2°Les rappels d'urgence, prescrits si les circonstances l'exigent et dont le gouvernement informe aussitôt les Chambres;
3°Les rappels en cas de mobilisation;
4°Les rappels par mesure disciplinaire ordonnés conformément aux prescriptions légales.
Art. 68.Les militaires qui, après leur renvoi en congé illimité, viennent à remplir les conditions prévues à l'article 63, § 3, sont affectés d'office au service de santé.
Art. 69.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 70.A l'expiration du terme de service actif et de chaque rappel, le milicien est envoyé en congé illimité.
L'exécution de cette disposition peut être suspendue lorsque les circonstances l'exigent; dans ce cas, le gouvernement en informe aussitôt les Chambres.
Le milicien qui se trouve en traitement dans un hôpital militaire au moment où il devrait être envoyé en congé illimité peut être maintenu sous les armes. Dans ce cas, il est envoyé en congé illimité dès que son état de santé le permet ou s'il en exprime le désir.
Art. 71.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 71bis.<L 14-01-1975, art. 48> Le renvoi de l'armée est prononcé à l'égard des miliciens en service actif et des militaires en congé illimité :
1°qui se montrent absolument incorrigibles et indignes de faire partie de l'armée;
2°qui ont été condamnés à une ou plusieurs peines prévues à l'article 15, § 1er, 2°, 3°, et 4°. (Alinéa 2 abrogé)<L 22-12-1989, art. 44>
Art. 72.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 73.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 74.(Abroge)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 75.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.1>
Art. 76.§ 1. Le Ministre de la Défense nationale arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé et l'appel de la réserve de recrutement.
Il peut, même d'office, accorder des sursis d'appel ou de rappel pour le cas de mobilisation lorsque la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.
§ 2. Il peut soumettre les militaires en congé à une revue annuelle d'effectifs et à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation. Dans ce cas, les refus d'autorisation sont motivés.
§ 3. Ces militaires peuvent être punis et être rappelés sous les armes pour une durée de trente jours au plus s'ils contreviennent aux dispositions prises en exécution du présent article.
Chapitre 8.- Des engagements et des rengagements volontaires.
Art. 77.(Les militaires revêtus du grade de caporal ou de caporal-chef ou d'un grade équivalent) qui jouissent d'une pension de retraite peuvent être maintenus à la disposition du Ministre de la Défense nationale pendant dix ans et au plus tard jusqu'à l'âge de 55 ans. <L 13-07-1976, art. 111.10><L 18-02-1987, art. 64>
Art. 78.(Les miliciens qui accomplissent leur terme de service actif peuvent être admis à contracter un engagement ou un rengagement. Les volontaires et les rappelés peuvent être admis à contracter un rengagement.)<L 01-12-1976, art. 18>
Les hommes en congé illimité ou définitivement congédiés peuvent également être admis à contracter un rengagement.
Art. 79.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111.10°>
Art. 80.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111.10°>
Art. 81.<L 01-12-1976. art. 19> Lors de son entrée en service, l'engagé volontaire qui ne possède pas encore la qualité de militaire, acquiert cette qualité de la manière prescrite à l'article 57.
Art. 82.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111.10°>
Art. 83.A la fin du service actif dérivant de l'engagement ou du rengagement, le volontaire est envoyé en congé illimité et suit le sort, rappels compris, de la classe qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé ou de la classe avec laquelle il a servi comme milicien.
(Il en est de même pour le volontaire dont l'engagement est résilié après qu'il a accompli au moins deux années de service dans un emploi prévu par les tableaux organiques de l'armée.
Le volontaire dont l'engagement est résilié avant le temps déterminé à l'alinéa précédent est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers ou aux obligations des miliciens de la levée au cours des opérations de laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive, sinon il est soumis aux obligations des miliciens appartenant à la prochaine levée.)<L 04-07-1964, art. 8>
Si la résiliation d'engagement concerne un volontaire de la catégorie du personnel navigant de la Force aérienne, rayé de cette catégorie pour inaptitude physique ou professionnelle, le temps passé sous les armes comme volontaire de cette catégorie sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
(Le temps passé éventuellement sous les armes en qualité de milicien est décompté du terme de service actif auquel il est astreint)<L 01-12-1964, art. 20>
(alinéa 4 abrogé)<L 04-07-1964, art. 8>
Le volontaire qui n'a pas été remis à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être également maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans; dans ce cas, il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement.
Le volontaire mis à la retraite pour invalidité ou licencié par réforme est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
Art. 84.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111.10°>
Art. 85.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111.10°>
Art. 86.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111.10°>
Chapitre 9.- De la libération du service actif.
Art. 87.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50.2>
Art. 87bis.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 30>
Chapitre 10.- Du service militaire des femmes.
Art. 88.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Art. 89.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Art. 90.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Art. 91.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Art. 92.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Art. 93.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Art. 94.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Art. 95.(Abrogé)<L 13-07-1976, art. 111 § 10>
Chapitre 11.- De l'affectation aux armes et services.
Art. 96.(Abrogé)<L 22-12-1989, art. 50 § 2>
Chapitre 12.- Dispositions diverses.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 97.<L 16-06-1987, art. 31> Le sursis, la dispense, l'exemption ou l'ajournement peut être retiré lorsque le milicien a employé des manoeuvres frauduleuses ou a sciemment donné ou laissé donner des renseignements inexacts ou incomplets dans le but de l'obtenir.
Le conseil de milice et le conseil de révision sont compétents, chacun dans les matières qui lui sont propres, pour statuer sur ces retraits.
Si la mesure dont le retrait est demandé a été décidée par le conseil supérieur de milice, celui-ci est seul compétent pour statuer sur ce retrait.
La juridiction est saisie par le Ministre de l'Intérieur. Elle ne se prononce qu'après avoir invité l'intéressé à présenter sa défense verbalement ou par écrit. Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire.
Le retrait ne peut intervenir plus d'un an après le jour où la première décision est passée en force de chose jugée. Toutefois, ce délai est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique si celle-ci est engagée en raison de faits qui peuvent justifier le retrait; il est prorogé, en cas de condamnation, jusque deux ans après le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.
Lorsque le retrait est prononcé, l'intéressé est traité comme réfractaire . Toutes les dispositions de l'article 7 lui sont applicables.
Art. 98.(Alinéa 1 abrogé)<L 22-12-1989, art. 45>
Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les militaires peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixés par le Roi.
Art. 99.(Abrogé)<L 19-06-1986, art. 1>
Art. 100.(Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 8, 007; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 101.(Le contrat d'apprentissage est suspendu) pendant la durée du séjour du milicien dans un centre de recrutement et de sélection, pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée et pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection.<L 15-04-1964, art. 3>
Art. 102.§ 1. Le milicien qui appartient à la réserve de recrutement doit, s'il change de domicile, en aviser le bourgmestre de son domicile de milice.
S'il quitte le territoire pour plus d'un mois, il doit faire connaître au dit bourgmestre la date de son départ et celle de son retour.
Il indique en outre le nom et l'adresse du répondant qu'il désigne, sous sa responsabilité, pour recevoir les communications en matière de milice et de recrutement.
§ 2. Celui qui est inscrit pour la milice alors qu'il habite hors du pays peut également désigner un répondant résidant en Belgique. A défaut de répondant, les communications précitées lui sont adressées par le bourgmestre de son domicile de milice.
§ 3. Toutes les notifications sont valablement faites à la personne ou au domicile du milicien ou du répondant. Dans l'impossibilité, constatée, de les faire à personne ou à domicile, elles sont valablement faites au bourgmestre du domicile du milicien.
Lorsque le domicile du milicien est inconnu, les notifications sont valablement faites au bourgmestre du domicile de milice.
Art. 103.Le Roi fixe les indemnités à allouer aux membres des juridictions de milice et aux médecins civils chargés par ces juridictions de procéder à une expertise médicale ou à une visite médicale à domicile.
Les miliciens qui comparaissent devant le conseil de milice ou devant le conseil supérieur de milice se déplacent à leurs frais.
Les frais de transport en Belgique des miliciens qui comparaissent devant le conseil de révision ou qui subissent une mise en observation ordonnée par ce conseil et des miliciens qui se rendent au centre de recrutement et de sélection pour y être remis à l'autorité militaire sont à charge de l'Etat, dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur.
Des frais de transport en dehors de la Belgique peuvent être supportés par l'Etat dans les conditions que le Roi détermine.
Art. 104.Les gouverneurs surveillent les opérations de milice dans leur province.
Les commissaires d'arrondissement ont, en matière de milice, un pouvoir de contrôle sur toutes les communes de leur arrondissement.
Les autorités communales concourent à l'application de la présente loi.
Section 2.- Dispositions pénales.
Art. 105.§ 1. Est puni d'une amende de 50 à 400 francs :
1°Celui qui, dans une séance consacrée aux opérations de milice, provoquant le trouble ou y participant, a résisté à un ordre d'expulsion donné par le président;
2°Le médecin qui, sans motifs admis par le président de la juridiction de milice, a manqué à une ou plusieurs séances de cette juridiction, s'y est rendu tardivement, a refusé de prêter serment ou s'est abstenu de visiter à domicile les personnes qui lui ont été désignées;
3°Celui qui, dans le but de se soustraire à l'obligation éventuelle de concourir pour le recrutement des cadres de réserve, a fait des déclarations fausses ou s'est refusé à fournir les renseignements et documents justificatifs;
4°L'employeur qui a refusé de fournir aux autorités compétentes les renseignements réclamés, soit par elles, soit par le milicien demandant le sursis ou la dispense, ou qui a fourni des renseignements erronés;
5°Celui qui, chargé par ses fonctions de fournir les renseignements destinés à l'application des présentes lois coordonnées, a sciemment ou par négligence donné des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Les infractions prévues au § 1er, 1° et 2°, sont constatées par le procès-verbal du président de la juridiction.
Art. 106.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans :
1°Celui qui a subi les examens d'aptitude au service en prenant ou en se laissant attribuer le nom d'un tiers, soit pour lui procurer l'exemption ou l'ajournement, soit pour le faire déclarer apte au service;
2°Le milicien qui a employé des manoeuvres frauduleuses dans le but d'obtenir un sursis, une dispense, une exemption (ou) un ajournement; (...)<L 16-06-1987, art. 32>
3°Le milicien qui a sciemment donné ou cherche à faire donner des renseignements inexacts ou qui a sciemment déclare exacts et complets les renseignements inexacts ou incomplets figurant sur un document de milice, si l'inexactitude ou l'omission est de nature à lui faire obtenir un sursis, une dispense, une exemption (ou) un ajournement; (...)<L 16-06-1987, art. 32>
Art. 107.§ 1. Est réputé déserteur :
1°L'insoumis qui, convoqué pour être remis à l'autorité militaire en vertu de l'article 65, § 3, premier alinéa, n'a pas rejoint le centre de recrutement et de sélection, en temps de paix dans les quinze jours, en temps de guerre dans les trois jours après la date fixée.
Ces délais de quinze et de trois jours sont portés à trois mois pour les insoumis qui résident effectivement et habituellement à l'étranger, sauf aux Iles britanniques ou dans un pays limitrophe de la Belgique.
Dans ces cas, le fait d'être réputé déserteur supprime l'état d'insoumission;
2°Le milicien désigné pour le service qui n'a pas rejoint son corps ou service, en temps de paix dans les quinze jours, en temps de guerre dans les trois jours après la date fixée;
3°Le milicien de la réserve de recrutement qui, appelé au service en vertu de l'article 2, § 4, ne s'est pas rendu à l'endroit désigne dans les trois jours après la date fixée;
4°Celui qui, exclu ou renvoyé de l'armée et mis à la disposition du Ministre de la Défense nationale en vertu de l'article 15, § 4, ne s'est pas rendu à l'endroit désigne dans les trois jours après la date fixée.
§ 2. Les infraction visées au présent article sont jugées par les juridictions militaires et sont passibles des peines prévues par le Code pénal militaire.
Art. 108.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les présentes lois coordonnées.
Chapitre 13.- Du service à la protection civile.
Art. 109.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 110.(Abroge)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 111.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 112.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 113.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 114.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 115.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 116.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 33>
Art. 117.(Abroge)<L 16-06-1987, art. 33>
Chapitre 14.- Dispositions transitoires.
Art. 118.<L 16-06-1987, art. 34> § 1. L'inscrit qui, avec la levée de 1987, a obtenu au moins un sursis sur la base de l'article 10, § 1er, 3° ou § 4, 2°, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, dans la rédaction qu'avait cet article avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peut obtenir sur cette base autant de sursis qu'il est nécessaire pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 12, § 1er, 2°, desdites lois, dans la rédaction qu'avait cet article avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. L'inscrit qui, avec la levée de 1987, a obtenu au moins un sursis sur la base de l'article 10, § 4, 5°, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976, peut obtenir sur cette base autant de sursis qu'il est nécessaire pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 12, § 1er, 1°, desdites lois, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976.
§ 3. La dispense qui a été accordée sur la base de l'article 12, § 1er, 8°, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976, est retirée si le bénéficiaire fait l'objet d'une inscription aux registres de population d'une commune belge au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 23 ans.
La juridiction de milice qui a accordé la dispense est compétente pour statuer sur ce retrait. Elle est saisie par le Ministre de l'Intérieur ou par son délégué.
Elle ne se prononce qu'après avoir invité l'intéressé à présenter sa défense verbalement ou par écrit.
Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire.
Le retrait ne peut intervenir plus d'un an après l'inscription aux registres de population.
Lorsque le retrait est prononce, l'intéressé est inscrit sur les listes de milice de la levée en cours.
Art. 119.<L 16-06-1986, art. 35> Par dérogation à l'article 1er, 12°, des présentes lois, le Ministre de la Défense nationale peut accorder la libération du service actif aux miliciens de la levée de 1987, reconnus aptes au service et qui réunissent les conditions qui étaient prévues à l'article 87, § 1er, b, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976.
Art. 120.(Abrogé)<L 16-06-1987, art. 36>