Texte 1962040404
Chapitre 1er._ De la pension de retraite.
Article 1er.La pension de retraite, accordée par application de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, ne peut être inférieure :
1°pour une carrière de marin de quarante années, à un minimum garanti de (65 251 F) ou (84 375 F) par an selon qu'il s'agit d'un marin subalterne ou d'un officier marin, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite visés à l'article 39, alinéa 2, b, de l'arrêté royal précité, et de (52 200 F) ou (71 145 F) par an selon qu'il s'agit d'un marin subalterne ou d'un officier marin, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite visés à l'article 39, alinéa 2, a, de l'arrêté royal précité; <AR 8-11-1971, art. 23>
2°pour une carrière de marin de moins de quarante années, à un minimum garanti, égal à autant de quarantièmes des montants déterminés au 1° que d'années de carrière de marin réelles ou présumées, à l'exception des années postérieures au 31 décembre 1954, pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de marin. Pour chacune des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de marin, la pension de retraite est calculée conformément à l'article 39, alinéa 2, du même arrêté royal.
Art. 1bis.<AR 21-10-1966, art. 1> Le montant de la pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1961 et avant le 1er janvier 1966 et qui se rapporte aux années civiles antérieures à 1955, est remplacé par une fraction des montants visés à l'article 1er, 1°, égale à celle qui a servi de base au calcul de la pension de retraite.
Art. 2.<AR 21-10-1966, art. 2> Par dérogation aux dispositions des articles 35, § 1er, 39, alinéas 1er et 2, et 40 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, la pension de retraite qui prend cours effectivement et au plus tôt le 1er janvier 1966, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes.
Le droit à la pension de retraite est acquis par année civile, à raison d'une fraction :
1°des rémunérations brutes, réelles, fictives et forfaitaires, afférentes à chaque année postérieure au 31 décembre 1954, devant être inscrites au compte individuel du travailleur, prises en considération à raison de 60 p.c. ou de 75 p.c., selon la distinction établie à l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936; pour la période du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1955, les rémunérations brutes réelles sont prises en considération à concurrence d'un montant maximum de 10.000 F par mois;
2°de (65 251) F ou de (84 375) F, selon qu'il s'agit d'un marin subalterne ou d'un officier marin, pour chaque année civile antérieure au 1er janvier 1955, au cours de laquelle il justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal au sens de l'article 7 du présent arrêté, en ce qui concerne le marin visé à l'article 39, alinéa 2, b, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, ou de (52 200) F ou (71 145) F, selon qu'il s'agit d'un marin subalterne ou d'un officier marin, en ce qui concerne le marin visé à l'article 39, alinéa 2, a, dudit arrêté royal. <AR 8-11-1971, art. 23>
La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire et, au plus tôt, le 1er janvier 1926, et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant, soit le 60e anniversaire de sa naissance, soit la date de prise de cours anticipée de la pension.
Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre seulement, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et aux dispositions des articles 35, § 1er, 39 et 40, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, le marin qui justifie d'au moins cent soixante-huit mois de service à la mer, avec assujettissement obligatoire à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, a droit à la pension de retraite pour une carrière complète.
La durée des services à la mer est déterminée au moyen de l'inscription au rôle d'équipage.
Le droit à la pension de retraite, visée au présent article est acquis par année à raison d'une fraction des montants visés à (l'article 2, alinéa 2, 1° et 2°), du présent arrêté. <AR 21-10-1966, art. 3>La fraction correspondant à chaque année a pour numérateur l'unité et pour dénominateur quatorze.
Chapitre 2._ De la pension de survie.
Art. 4.La pension de survie qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, ne peut être inférieure :
1°à un minimum garanti de (52 200 F) ou de (64 800 F) par an, selon qu'il s'agit d'une pension de survie accordée à la veuve d'un marin subalterne ou d'un officier marin, si le montant intégral de la pension de survie a été accordé; <AR 8-11-1971, art. 24>
2°à une quotité du minimum garanti visé au 1°, proportionnelle à la partie du montant intégral de la pension de survie qui a été accordée.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions des articles 35, § 2 et 43, §§ 2,3,4 et 5 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, la pension de survie qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1962, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes :
§ 1er. La pension de survie n'est accordée que si l'intéressée est l'épouse du marin décédé, depuis un an au moins au moment du décès.
Cette condition n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union : en cas de naissance posthume dans les 300 jours du décès, la pension de survie prend cours rétroactivement le premier du mois suivant le décès, pour autant que la demande soit introduite dans les trois mois de la naissance.
§ 2. Lorsque le mari est décédé après la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est (égale aux 2/3) du montant de la pension de retraite accordée au mari, calculée pour un marin visé à l'article 39, alinéa 2, b, du même arrêté royal et sans que soit éventuellement appliquée la réduction prévue à l'article 37, alinéa 2, du même arrêté royal. <AR 23-6-1966, art. 3,10>
(Si le décès du mari est survenu avant le 1er janvier 1966, sa pension de retraite est recalculée en application du présent arrêté.) <AR 21-10-1966, art. 4, 1°>
(Al. 3 abrogé) <AR 23-6-1966, art. 3, 2°>
§ 3. (Lorsque le mari est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale aux 2/3 du montant de la pension de retraite qui aurait été accordée au mari. Toutefois, si cette pension avait dû être accordée en application de l'article 2, la fraction à prendre en considération pour le calcul du montant de cette pension a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire de la naissance du mari défunt et au plus tôt le 1er janvier 1926 et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant celle de son décès et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant le 60e anniversaire de sa naissance.) <AR 23-6-1966, art. 3,3°>
Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier (1927), sa carrière est réputée complète si le conjoint prouve que l'époux décédé avait la qualité de marin depuis un an au moins au moment du décès. <AR 23-6-1966, art.3,4°>
(Lorsque le mari est décédé après le 31 décembre 1926 mais avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie, est égal :
a)soit, selon qu'il s'agit d'un marin subalterne ou d'un officier marin, à l'un des montants fixés à (l'article 2, alinéa 2, 2°) pour un marin visé à l'article 39, alinéa 2,b, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, si le conjoint prouve que l'époux décédé à été occupé, habituellement et en ordre principal (conformément à l'article 7 du présent arrêté) au cours d'une année civile antérieure à 1955; <AR 21-10-1966, art. 4, 2°>
b)soit à 75 p.c. du montant des rémunérations du mari, (...), visées à l' (article 2, alinéa 2, 1°), et afférentes à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a ne peut être appliqué ou est moins favorable.) <AR 23-6-1966, art. 3, 5°><AR 21-10-1966, art. 4, 2°>
§ 4. Lorsque la pension de survie est calculée en fonction de la pension de retraite pour une carrière de marin comprenant toutes les années de la période prévue, soit à (l'article 2, alinéa 3,) soit à l'article 3, soit au § 3 du présent article le montant de la pension de survie ne peut être supérieur à (52 200 F) ou (67 500 F), selon qu'il s'agit de la veuve d'un marin subalterne ou d'un officier marin. Si l'occupation habituelle et en ordre principal au sens du présent arrêté n'a été justifiée que pour une partie de l'une des périodes visées, soit à l'article 2, § 1er, soit au § 3 du présent article, la limite est fixée à une quotité des montants prévus à l'alinéa précédent, proportionnelle au nombre d'années pour lesquelles l'occupation habituelle et en ordre principal a été justifiée par rapport au nombre total d'années de la période à considérer. <AR 21-10-1966, art. 4, 3°>{ < Montants modifés par AR 8-11-1971, art. 25>
Lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite ayant pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, la limite est égale à autant de quarantièmes de (52 200 F) ou (67 500 F), selon qu'il s'agit de la veuve d'un marin subalterne ou d'un officier marin, que d'années de carrière réelles ou présumées en fonction desquelles une pension de retraite de marin a été accordée au mari défunt. <AR 8-11-1971, art. 25>
§ 5. (Pour l'application des §§ 2 et 3 du présent article, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est adapté à l'indice général des prix de détail du Royaume auquel sont rattachées les pensions prenant cours à la date de prise de cours de la pension de survie.) <AR 23-6-1966, art. 3, 7°>
Chapitre 3._ Dispositions générales.
Art. 6.§ 1er. (Les montants visés à l'article 1er, 1°, à l'article 2, alinéa 2, 2°, à l'article 4, 1°, ainsi que les limites visées à l'article 5, § 4, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Ils sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation.) <AR 8-11-1971, art. 26>
§ (2.) La pension de retraite des marins ayant atteint l'âge de 60 ans avant le 1er janvier 1962 peut être établie, à leur demande, en tenant compte des dispositions en vigueur au 31 décembre 1961 et sans préjudice de l'application de l'article 1er. <AR 21-10-1966, art. 5, 2°>
§ (3.) L'article 20 de la loi du 21 mai 1955 s'applique aux contestations qui ont pour objet les droits résultant du présent arrêté. <AR 21-10-1966, art. 5, 2°>
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté l'occupation habituelle et en ordre principal comme marin, déterminée à l'article 37bis, alinéas 3,4 et 5 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, est établie de la manière prévue par le même arrêté royal.
(Al. 2 abrogé) <AR 21-10-1966, art. 6>
Art. 8.<AR 21-10-1966, art. 7>§ 1er. Lorsque le marin bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu accordé dans un autre régime de pension, le montant de la pension de retraite, calculé de la manière prévue à l'article 3 du présent arrêté, est reduit :
a)d'une fraction des montants visés à l'article 1er, 1°, égale à celle qui a servie de base au calcul de la pension de retraite ou de l'avantage en tenant lieu accordé dans l'autre régime;
b)ou du montant de la pension de retraite ou de l'avantage en tenant lieu accordé dans l'autre régime, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé.
§ 2. Lorsque la veuve bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu, accordé dans un autre régime de pension, le montant de la pension de survie reconnue sur la base d'une pension de retraite, calculée de la manière prévue à l'article 3 du présent arrêté, est réduit :
a)d'une fraction des montants prévus à l'article 4 du présent arrêté, égale à celle qui a servi de base au calcul de la pension de survie ou de l'avantage en tenant lieu accordé dans l'autre régime.
b)ou du montant de la pension de survie ou de l'avantage en tenant lieu accordé dans l'autre régime, lorsque cela est plus favorable à l'intéressée.
§ 3. L'attribution de la pension de retraite sur la base des dispositions de l'article 3 du présent arrêté comporte pour l'intéressé l'obligation de demander ses droits à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu, acquis dans un autre régime, en vue d'une prise de cours à l'âge légal normal d'entrée en jouissance prévu par ce régime.
L'attribution de la pension de survie fixée sur la base d'une pension de retraite visée à l'article 3 du présent arrêté, comporte pour l'intéressée l'obligation de demander que ses droits à une pension de survie ou à un avantage en tenant lieu, acquis dans un autre régime, prennent cours au moment o elle peut normalement les prétendre, conformément audit régime.
Le paiement de la pension est suspendu lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er ou 2 du présent paragraphe omettent ou refusent de faire valoir leurs droits.
Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, le paiement est repris avec effet rétroactif à la date de la suspension, aussitôt que cette demande a été introduite.
§ 4. La pension de survie accordée à la veuve d'un marin en vertu des dispositions du présent arrêté, peut être cumulée avec une pension de retraite ou tout autre avantage en tenant lieu, à concurrence de 110 p.c. des montants maximums des pensions de survie pour une carrière complète, tels qu'ils sont fixés à l'article 5, § 4, du présent arrêté, selon qu'il s'agit de la veuve d'un marin subalterne ou d'un officier marin.
Art. 9.Les dispositions des articles 1er et 4 du présent arrêté s'appliquent également aux prestations allouées sur base des articles 63, 64 et 65 de l'arrêté royal du 14 décembre 1954, lesquelles sont maintenues en application de l'article 70 de l'arrêté royal du 4 décembre 1956 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.
Art. 10.L'arrêté royal du 24 août 1961, portant augmentation des pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1962.
Art. 12.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.