Texte 1962040401
Article 1er.Pour l'application soit de l'article 2, § 1er, soit de l'article 7, § 1er de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, le travailleur est présumé avoir une carrière complète soit d'ouvrier, soit d'employé, s'il prouve à la fois:1° qu'il a été occupé pendant toute la période commençant le 1er janvier 1945, soit uniquement en qualité d'ouvrier, soit uniquement en qualité d'employé;
2°qu'il a été occupé comme salarié pendant au moins quatre cinquièmes de la carrière se situant avant 1945, sans que la preuve doive porter sur plus de quatorze années; lorsque les quatre cinquièmes sont égaux à un nombre fractionnaire, la fraction est arrondie à l'unité supérieure;
3°qu'il a introduit une demande en vue de faire valoir ses droits aux avantages accordés par les régimes de pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge et des travailleurs indépendants, dont il peut bénéficier éventuellement.
Art. 2.Sans préjudice à l'application de l'article 3, alinéa 3, la preuve de l'occupation à partir du 1er janvier 1945 est administrée à l'aide de documents attestant que le travailleur a cotisé comme ouvrier ou employé en vue de sa pension ou qu'il peut bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 24 de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers ou à l'article 25 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du règime de retraite et de survie des employés.
Art. 3.La preuve de l'occupation avant 1945 peut être administrée par toute voie de droit, témoins et présomptions compris.
En outre, la période allant du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1931, comprise dans la carrière, est censée justifiée si un versement est inscrit au compte de retraite du travailleur pour une année quelconque de cette période, ou s'il est prouvé que le travailleur a eu la qualité de salarié pendant une année complète au moins au cours de cette période; toutefois, cette présomption ne peut pas être invoquée s'il est établi que pendant la moitié au moins de la période visée ci-dessus, l'intéressé n'a pas eu la qualité de travailleur salarié.
De plus, le travailleur qui a été occupé comme salarié au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944 bénéficie d'une présomption d'occupation qui n'est pas irréfragable pour toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945.
Art. 4.La présomption établie par l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté n'est pas applicable dans les cas ou une pension de retraite est accordée en vertu soit de l'article 2, §§ 3, 4, 5 ou 6, soit de l'article 7, §§ 3, 4, 5 ou 6 de la loi du 3 avril 1962.
Art. 5.Le montant de la pension de retraite ou de tout autre avantage en tenant lieu accordé effectivement par un des régimes de pensions visés à l'article 1er, 3°, afférent aux années d'occupation antérieures à 1945 est porté en déduction du montant de la pension de retraite accordée en application de l'article 1er pour une carrière présumée complète.
Art. 6.(Pour l'application de l'article 5, § 3, ou de l'article 10, § 3, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifiés par celle du 13 juin 1966, les dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1er et 3, du présent arrêté sont applicables.) <AR 7-7-1966, art. 8.>
En outre, la veuve peut établir par un acte de notoriété publique délivré par le bourgmestre que son mari défunt a été occupé habituellement et en ordre principal comme salarié durant la partie de sa carrière antérieure à la fois au 1er janvier 1945 et à la date du mariage.
Art. 7.Le montant de la pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu accordé effectivement par un des régimes de pensions visés à l'article 1er, 3°, afférent aux années d'occupation antérieures à 1945 est porté en déduction du montant de la pension de survie accordée sur base d'une pension de retraite pour une carrière présumée complète.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1962.
Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance Sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.