Texte 1962040301

3 AVRIL 1962. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés

ELI
Justel
Source
Publication
6-4-1962
Numéro
1962040301
Page
2791
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-04-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1962
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ DES OUVRIERS

Chapitre 1er._ Des pensions de retraite

Article 1er._ La pension de retraite qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962 ne peut être inférieure:

pour une carrière d'ouvrier de 45 ou de 40 années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti de (65 251) francs par an pour les bénéficiaires visés à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et de (52 200) francs par an pour les autres bénéficiaires; <A.R. 8-11-1971, art. 14.>

pour une carrière d'ouvrier de moins de 45 ou de 40 années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti égal à autant de quarante-cinquièmes ou de quarantièmes des montants déterminés au 1° que d'années de carrière d'ouvrier réelles ou présumées, à l'exception des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier.

Pour chacune des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier, la pension de retraite est calculée conformément à l'article 8 de la loi du 21 mai 1955.

Art. 2._ <L. 13-6-1966, art. 2.> Par dérogation aux dispositions des articles 3, premier alinéa, 8, § 1er, troisième et quatrième alinéas, 9 et 10, § 2, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, la pension de retraite qui prend cours, effectivement et pour la première fois, au plus tôt le 1er janvier 1966, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes:

§ 1er. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction:

des rémunérations brutes, réelles, fictives et forfaitaires, afférentes à chaque année postérieure au 31 décembre 1954, devant être inscrites au compte individuel du travailleur prises en considération à raison de 60 p.c. ou de 75 p.c., selon la distinction établie à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 21 mai 1955;

de (65 251) francs pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, au sens de la loi du 21 mai 1955, antérieure au 1er janvier 1955 s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de ladite loi, ou de (52 200) francs s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, a. <A.R. 8-11-1971, art. 15.>

La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire et, au plus tôt, le 1er janvier 1926, et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant soit le 65e anniversaire ou le 60e anniversaire de sa naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit de la date de prise de cours anticipée de la pension.

Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte, est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre seulement, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse.

Les années civiles antérieures au 1er janvier 1926 ne sont pas prises en considération pour l'octroi de la pension de retraite.

§ 1er bis. (Dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, et lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1967, cinq au plus des années civiles de la carrière postérieure au 31 décembre de l'année précédant celle du 65e ou du 60e anniversaire de naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, qui ne sont pas prises en considération pour l'application du § 1er, alinéa 3, donnent droit à une pension de retraite; par dérogation au § 1er, alinéa 2, la fraction correspondant à chacune de ces années civiles est de 1/45 ou 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.) <A.R. no 8 18-4-1967, art. 1er.>

§ 2. Le travailleur est présumé avoir été occupé habituellement et en ordre principal, au sens de la loi du 21 mai 1955, pendant toutes les années civiles de la période commençant le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire de sa naissance et, au plus tôt, le 1er janvier 1926, et prenant fin le 31 décembre 1945, s'il justifie simultanément:

(qu'il a été occupé habituellement et en ordre principal, conformément à un ou plusieurs des régimes belges de pensions pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs ou marins naviguant sous pavillon belge pendant toutes les années, sauf deux, de la période commençant le 1er janvier 1946 et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant soit le 65e ou le 60e anniversaire de sa naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit la date de prise de cours anticipée de la pension;) <L. 27-7-1971, art. 5.>

(qu'une occupation habituelle et en ordre principal, soit comme ouvrier, soit comme ouvrier mineur, soit comme marin subalterne est prouvée pour la première année postérieure à 1945, pendant laquelle il a été occupé habituellement et en ordre principal conformément à un des régimes visés au littera 1°. Le Roi détermine les cas dans lesquels la présente condition est considérée comme remplie lorsque le travailleur a été soumis à deux ou plusieurs régimes de pension.) <L. 27-7-1971, art. 5.>

Cette présomption n'est renversée que:

a)pour les années d'occupation en Belgique pour lesquelles l'intéressée peut prétendre à une pension d'un autre régime que celui des ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins naviguant sous pavillon belge ou travailleurs indépendants, et;

b)pour chaque année d'occupation dans un pays étranger pour laquelle l'intéressé peut prétendre à une pension pour plus de six mois de prestations à charge d'un régime de ce pays.

Une occupation comme ouvrier frontalier ou saisonnier est en tout état de cause prise en considération pour le calcul du montant de la prestation que l'intéressé aurait obtenu dans le régime interne en l'absence d'une convention internationale de sécurité sociale.

La présomption prévue au présent paragraphe ne peut être invoquée par les ouvriers mineurs ou leurs veuves qui remplissent les conditions requises pour avoir droit, comme ouvriers mineurs ou veuves d'ouvriers mineurs, à une pension de ce régime, ni par les marins naviguant sous pavillon belge ou leurs veuves qui remplissent les conditions requises permettant de prétendre à une pension de ce régime pour une carrière censée complète.

§ 3. Lorsqu'une cotisation au moins égale au montant fixé à cet effet par le Roi a été versée à l'un des régimes de pensions pour employés, ouvriers mineurs ou marins naviguant sous pavillon belge pour une année civile au cours de laquelle, conformément aux dispositions du § 2, le travailleur est censé avoir été occupé habituellement et en ordre principal, au sens de la loi du 21 mai 1955, la pension qui est due pour cette année conformément au § 1er, 2°, de cet article, est remplacée par la pension à laquelle le bénéficiaire aurait pu prétendre pour la même année dans le régime de pension auquel la cotisation a été versée.

L'octroi de cette dernière pension par l'organisme chargé de la gestion du régime de pension pour ouvriers, après accord de l'organisme chargé de la gestion du régime auquel la cotisation a été versée, entraîne subrogation du premier organisme cité dans les droits à la pension que le bénéficiaire a, à l'égard de ce dernier régime, pour la période antérieure à 1946.

§ 4. Le Roi détermine:

les règles et les modalités selon lesquelles le montant des pensions accordées en application des §§ 1er, 2 et 3, est réduit dans le cas ou le travailleur bénéficie d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu, en vertu d'un autre régime que celui instauré par la loi du 21 mai 1955;

ce qu'il faut entendre par occupation habituelle et en ordre principal conformément à un autre régime de pension que celui instauré par la loi du 21 mai 1955;

les conditions auxquelles les périodes au cours desquelles le travailleur a bénéficié d'une pension en application d'un régime de pension autre que celui instauré par la loi du 21 mai 1955 sont assimilées à des périodes d'occupation conformément au régime en vertu duquel la pension a été accordée;

les règles et conditions suivant lesquelles est déterminé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunérations afférentes à l'année qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension;

sur proposition du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Classes moyennes, la contribution de l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants dans le financement des pensions de retraite et de survie octroyées par l'application du § 2 du présent article, et relatives aux années antérieures à 1946.)

Art. 3._ (abrogé implicitement) <A.R. 13-3-1964, art. 1er>Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les modalités qu'il détermine, modifier les dispositions prévues à l'article 8, § 3, deuxième alinéa, de la loi du 21 mai 1955. La charge résultant de cette modification doit être couverte par les ressources indiquées au plan de financement, figurant à l'annexe I de la présente loi.

Chapitre 2._ De la pension de survie

Art. 4._ La pension de survie qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, ne peut être inférieure:

à un minimum garanti de (52 200) francs par an, si le montant intégral de la pension de survie a été accordé; <A.R. 8-11-1971, art. 16.>

à une quotité du minimum garanti visé au 1°, proportionnelle à la partie du montant intégral de la pension de survie qui a été accordée.

Art. 5._ Par dérogation aux dispositions des articles 2, § 2, 3, deuxième alinéa, et 13, § 2, alinéas 1er à 3 et § 3, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, la pension de survie qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1962, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes;

§ 1er. La pension de survie n'est accordée que si l'intéressée est l'épouse du travailleur décédé, depuis un an au moins au moment du décès.

Cette condition n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union; en cas de naissance posthume dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours rétroactivement le 1er du mois suivant le décès, pour autant que la demande soit introduite dans les trois mois de la naissance.

§ 2. Lorsque le mari est décédé après la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à (2/3) du montant de la pension de retraite accordée au mari, calculé pour un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de la loi du 21 mai 1955 et sans que soit éventuellement appliquée la réduction prévue à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, de la même loi. <L. 13-6-1966, art. 4, 1°>

Si le décès du mari est survenu avant le 1er janvier 1962, sa pension de retraite est recalculée en application de l'article 1er de la présente loi.

(Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles le calcul de la pension de retraite peut être revu à la demande de la veuve.) <L. 13-6-1966, art. 4, 2°.>

§ 3. (Lorsque le mari est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 2/3 du montant de la pension de retraite qui aurait été accordée au mari, conformément aux dispositions de l'article 2.

La période visée à l'article 2, § 1er, prend fin le 31 décembre de l'année précédant celle du décès et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant le 65e anniversaire de la naissance du mari.

Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier 1927, sa carrière est réputée complète si le conjoint prouve que l'époux décédé avait la qualité d'ouvrier depuis un an au moins au moment du décès.

Lorsque le mari est décédé après le 31 décembre 1926, mais avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal:

a)soit au montant fixé à l'article 2, § 1er, 2°, pour un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de la loi du 21 mai 1955 précitée, si le conjoint prouve que l'époux décédé avait été occupé habituellement et en ordre principal au sens de ladite loi au cours d'une année civile antérieure à 1955;

b)soit à 75 p.c. du montant des rémunérations du mari, visées à l'article 2, § 1er, 1°, et afférente à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a ne peut être appliqué ou est moins favorable.) <L. 13-6-1966, art. 4, 3°.>

§ 4. Lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite pour une carrière d'ouvrier comprenant toutes les années, soit de la période visée à l'article 2, § 1er, soit de la période visée au § 3 du présent article, le montant annuel de la pension de survie ne peut être supérieur à (52 200) francs. Si l'occupation habituelle et en ordre principal au sens de la loi du 21 mai 1955 n'a été justifiée que pour une partie de l'une des périodes visées, soit à l'article 2, § 1er, soit au § 3 du présent article, la limite est fixée à une quotité de (52 200) francs proportionnelle au nombre d'années pour lequel l'occupation a été justifiée par rapport au nombre total d'années de la période à considérer.

Lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite ayant pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, la limite est égale à autant de 45es de (52 200) francs que d'années de carrière réelles ou présumées en fonction desquelles une pension de retraite d'ouvrier a été accordée au mari défunt. <A.R. 8-11-1971, art. 17, 1°.>

§ 5. (Pour l'application des §§ 2 et 3, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est adapté à l'indice des prix à la consommation, auquel sont rattachées les pensions prenant cours à la date de prise de cours de la pension de survie.) <A.R. 8-11-1971, art. 17, 2°>

TITRE II._ DES EMPLOYES

Chapitre 1er._ Des pensions de retraite

Art. 6._ La pension de retraite qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962 ne peut être inférieure:

(pour une carrière d'employé de quarante-cinq ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti de (84 375) francs par an pour les bénéficiaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, de (71 145) francs par an pour les autres bénéficiaires de sexe masculin et de (67 500) francs par an pour les bénéficiaires de sexe féminin.) <L. 13-6-1966, art. 9, 1°><A.R. 8-11-1971, art. 18.>

pour une carrière d'employé de moins de quarante-cinq ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti égal à autant de quarante-cinquièmes ou de quarantièmes des montants déterminés au 1° que d'années de carrière d'employé, réelles ou présumées, à l'exception des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'employé.

Pour chacune des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'employé, la pension de retraite est calculée conformément à l'article 10 de la loi du 12 juillet 1957.

Art. 7._ <L. 13-6-1966, art. 10> Par dérogation aux dispositions des articles 4, § 1er, 10, § 1er, alinéas 3 et 4, 11 et 12, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, la pension de retraite qui prend cours, effectivement et pour la première fois, au plus tôt le 1er janvier 1966, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes:

§ 1er. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction:

des rémunérations brutes, réelles, fictives et forfaitaires, afférentes à chaque année postérieure au 31 décembre 1954, devant être inscrites au compte individuel du travailleur prises en considération à raison de 60 p.c. ou de 75 p.c., selon la distinction établie à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 12 juillet 1957.Pour la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1957, ces rémunérations sont fixées forfaitairement à 8 000 francs par mois.

de (84 375) francs pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, au sens de la loi du 12 juillet 1957, antérieure au 1er janvier 1955, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, b, de ladite loi, et (71 145) francs ou (67 500) francs, selon qu'il s'agit d'un employé du sexe masculin ou féminin, visé à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, a. <A.R. 8-11-1971, art. 19.>

La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier de l'année du 20° anniversaire de sa naissance, et au plus tôt, le 1er janvier 1926 et le 31 décembre de l'année précédent, soit celle du 65° ou du 60° anniversaire de sa naissance selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit celle de la prise de cours anticipée de la pension.

Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte, est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre seulement, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse.

Les années civiles précédant le 1er janvier 1926 ne sont pas prises en considération pour l'octroi de la pension de retraite.

§ 1er bis. (Dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, et lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1967, cinq au plus des années civiles de la carrière postérieure au 31 décembre de l'année précédant celle du 65° ou du 60° anniversaire de naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, qui ne sont pas prises en considération pour l'application du § 1er, alinéa 3, donnent droit à une pension de retraite: par dérogation au § 1er, alinéa 2, la fraction correspondant à chacune de ces années civiles est de 1/45 ou 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.) <A.R. no 8, 18-4-1967, art. 2.>

§ 2. Le travailleur est présumé avoir été occupé habituellement et en ordre principal, au sens de la loi du 12 juillet 1957, pendant toutes les années civiles de la période allant du 1er janvier de l'année de son 20° anniversaire, et au plus tôt le 1er janvier 1926, et prenant fin le 31 décembre 1945, s'il justifie simultanément:

(qu'il a été occupé habituellement et en ordre principal, conformément à un ou plusieurs des régimes belges de pensions pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs ou marins naviguant sous pavillon belge pendant toutes les années, sauf deux, de la période commençant le 1er janvier 1946 et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant soit le 65° ou le 60° anniversaire de sa naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit la date de prise de cours anticipée de la pension:) <L. 27-7-1971, art. 6.>

(qu'une occupation habituelle et en ordre principal, soit comme employé, soit comme marin en qualité d'officier de marine est prouvée pour la première année postérieure à 1945, pendant laquelle il a été occupé habituellement et en ordre principal conformément à un des régimes visés au littera 1°. Le Roi détermine les cas dans lesquels la présente condition est considérée comme remplie lorsque le travailleur a été soumis à deux ou plusieurs régimes de pension.) <L. 27-7-1971, art. 6.>

Cette présomption n'est renversée que:

a)pour les années d'occupation en Belgique pour lesquelles l'intéressée peut prétendre à une pension d'un autre régime que celui des ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins naviguant sous pavillon belge ou travailleurs indépendants, et;

b)pour chaque année d'occupation dans un pays étranger pour laquelle l'intéressé peut prétendre à une pension pour plus de six mois de prestations à charge d'un régime de ce pays.

Une occupation comme employé frontalier ou saisonnier est en tout état de cause prise en considération pour le calcul du montant de la prestation que l'intéressé aurait obtenu dans le régime interne en l'absence d'une convention internationale de sécurité sociale.

La présomption prévue au présent paragraphe ne peut être invoquée par les ouvriers mineurs ou leurs veuves qui remplissent les conditions requises pour avoir droit, comme ouvriers mineurs ou veuves d'ouvriers mineurs, à une pension de ce régime, ni par les marins naviguant sous pavillon belge ou leurs veuves qui remplissent les conditions requises permettant de prétendre à une pension de ce régime pour une carrière censée complète.

§ 3. Lorsqu'une cotisation au moins égale au montant fixé a cet effet par le Roi a été versée à l'un des régimes de pension pour ouvriers, ouvriers mineurs au marins naviguant sous pavillon belge, pour une année civile au cours de laquelle le travailleur, conformément aux dispositions du § 2, est censé avoir été occupé habituellement et en ordre principal au sens de la loi du 12 juillet 1957, la pension à laquelle le bénéficiaire aurait pu prétendre pour cette année dans le régime de pension auquel la cotisation a été versée, est transférée à la Caisse nationale de pensions pour employés.

Ce dernier montant est déterminé par l'organisme chargé de la gestion du régime de pension pour employés, après accord de l'organisme chargé de la gestion du régime en faveur duquel la cotisation a été versée.

§ 4. Le Roi détermine:

les règles et les modalités selon lesquelles le montant des pensions accordées en application des §§ 1er, 2 et 3, est réduit dans le cas ou le travailleur bénéficie d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu, en vertu d'un autre régime que celui institué par la loi du 12 juillet 1957;

ce qu'il faut entendre par occupation habituelle et en ordre principal conformément à un autre régime que celui instauré par la loi du 12 juillet 1957;

les conditions auxquelles les périodes au cours desquelles le travailleur a bénéficié d'une pension en application d'un régime de pension autre que celui instauré par la loi du 12 juillet 1957 sont assimilées à des périodes d'occupation conformément au régime en vertu duquel la pension a été accordée;

les règles et conditions selon lesquelles est fixé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunérations afférentes à l'année qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension.

sur proposition du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Classes moyennes, la contribution de l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants dans le financement des pensions de retraite et de survie octroyées par l'application du § 2 du présent article, et relatives aux années antérieures à 1946.

Art. 8._ (alinéa implicitement abrogé) <A.R. 13-3-1964, art. 2.>Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les modalités qu'il détermine, modifier les dispositions prévues à l'article 10, § 3, deuxième alinéa, de la loi du 12 juillet 1957. La charge résultant de cette modification doit être couverte par les ressources indiquées au plan de financement, figurant à l'annexe II de la présente loi.

Chapitre 2._ De la pension de survie

Art. 9._ La pension de survie qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, ne peut être inférieure:

à un minimum garanti de (64 800) francs par an, si le montant intégral de la pension de survie a été accordé: <A.R. 8-11-1971, art. 20.>

à une quotité du minimum garanti visé au 1°, proportionnelle à la partie du montant intégral de la pension de survie qui a été accordée.

Art. 10._ Par dérogation aux articles 3, § 2, 4, §2 et 15, §§ 2 et 3, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, la pension de survie qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1962, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes:

§ 1er. La pension de survie n'est accordée que si l'intéressée est l'épouse de l'employé décédé, depuis un an au moins au moment du decès.

Cette condition n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union: en cas de naissance posthume dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours rétroactivement le 1er du mois suivant le décès, pour autant que la demande soit introduite dans les trois mois de la naissance.

§ 2. Lorsque le mari est décédé après la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à (2/3) du montant de la pension de retraite accordée au mari, calculée pour un employé visé à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, b, de la loi du 12 juillet 1957 et sans que soit éventuellement appliquée la réduction prévue à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, de la même loi. <L. 13-6-1966, art. 13, 1°>

Si le décès du mari est survenu avant le 1er janvier 1962, sa pension de retraite est recalculée en application de l'article 6 de la présente loi.

Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles le calcul de la pension de retraite peut être revu à la demande de la veuve.) <L. 13-6-1966, art. 13, 2°>

§ 3. (Lorsque le mari est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale aux 2/3 du montant de la pension de retraite qui aurait été accordée au mari, conformément aux dispositions de l'article 7.

La période visée à l'article 7, § 1er, prend fin le 31 décembre de l'année précédant celle du décès et au plus tard le 31 décembre de l'année précédent le 65° anniversaire de la naissance du décès.

Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier 1927, sa carrière est réputée complète si le conjoint prouve que l'époux décédé avait la qualité d'employé depuis un an au moins au moment du décès.

Lorsque le mari est décédé après le 31 décembre 1926 mais avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal:

a)au montant fixé à l'article 7, § 1er, 2°, pour un travailleur visé à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957, précitée, si le conjoint prouve que l'époux décédé avait été occupé habituellement et en ordre principal au sens de ladite loi au cours d'une année civile antérieure à 1955;

b)à 75 p.c. du montant des rémunérations du mari, visées à l'article 7, § 1er, 1°, et afférentes à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a ne peut être appliqué ou est moins favorable.) <L. 13-6-1966, art. 13, 3°>

§ 4. Lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite correspondant à la période prévue, soit à l'article 7, § 1er, soit au § 3 du présent article, le montant annuel de la pension de survie ne peut être supérieur à (67 500) francs. Si l'occupation habituelle et en ordre principal au sens de la loi du 12 juillet 1957 n'a été justifiée, que pour une partie de l'une des périodes visées, soit à l'article 7, § 1er, soit au § 3 du présent article, la limite est fixée à une quotité de (67 500) francs proportionnelle au nombre d'années pour lequel l'occupation a été justifiée par rapport au nombre total d'années de la période à considérer.

Lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite ayant pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, la limite est égale à autant de 45es de (67 500) francs que d'années de carrière réelles ou présumées en fonction desquelles une pension de retraite d'ouvrier a été accordée au mari défunt. <A.R. 8-11-1971, art. 21, 1°.>

§ 5. (Pour l'application des §§ 2 et 3, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est adapté à l'indice des prix à la consommation, auquel sont rattachées les pensions prenant cours à la date de prise de cours de la pension de survie.) <A.R. 8-11-1971, art. 21, 2°.>

TITRE III._ DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I ET II

Art. 11._ Pour l'application de la présente loi, la carrière se situant avant 1945 peut être justifiée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris; le Roi détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires, les modalités selon lesquelles des périodes non justifiées sont assimilées a des périodes d'occupation.

Le projet d'arrêté royal à intervenir en exécution de l'alinéa précédent, sera soumis pour avis aux Commissions de la Prévoyance sociale des deux Chambres.

Art. 12._ <dispositions modificatives>

Art. 13._ (abrogé implicitenant) <L. 27-7-1971>

Art. 14._ (abrogé implicitenant) <L. 27-7-1971>

Art. 15._ (abrogé implicitement) <L. 27-7-1971>

TITRE IV._ DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 15._ Le montant des réserves mathématiques visées à l'article 32 de la loi du 18 juin 1930 portant revision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est calculé conformément aux barèmes déterminés par le Roi.

Art. 17._ (abrogé) <A.R. no 50, 24-10-1967/10, art. 75, § 1er, 4°>

Art. 18._ (abrogé) <A.R. no 50, 24-10-1967/10, art. 75, § 1er, 4°>

Art. 19._ <disposition modificative>

Art. 20._ <disposition modificative>

Art. 21._ La réserve mathématique au 31 décembre 1961 des rentes constituées en vertu de l'article 14bis inséré dans la loi du 12 juillet 1957 par la loi du 22 février 1960 et qui n'ont pas encore pris cours au 1er janvier 1962, est affectée à la constitution de rentes de vieillesse et de survie conformément au même article tel qu'il est modifié par la présente loi.

Art. 22._ La rente de veuve prévue par l'article 15bis inséré dans la loi du 12 juillet 1957 par la loi du 22 février 1960, qui a pris cours avant le 1er janvier 1962, continue à être payée à la bénéficiaire.

TITRE V._ DISPOSITIONS GENERALES

Art. 23._ <A.R. 8-11-1971, art. 22.>§ 1er Les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et à l'article 4, 1°, ainsi que la limite prévue à l'article 5, § 4, varient conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers.

Ces montants sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation.

§ 2. Les montants visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 9, 1°, ainsi que la limite prévue à l'article 10, § 4, varient conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

Ils sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation.

Art. 24._§ 1er. Le Ministre de la Prévoyance sociale ou les personnes qu'il délègue procèdent d'office à la revision, conformément aux articles 1er, 4, 6 et 9 de la présente loi, des droits à la pension de retraite ou de survie des bénéficiaires dont la pension prend cours effectivement avant le 1er janvier 1962.

Dans les cas déterminés par le Ministre de la Prévoyance sociale, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie est autorisée à payer d'office aux personnes qui bénéficient effectivement d'une pension de retraite ou de survie au 31 décembre 1961, une majoration de pension calculée en fonction des dispositions des articles 1er, 4, 6 et 9 de la présente loi.

§ 2. Le Ministre de la Prévoyance sociale ou les personnes qu'il délègue procèdent d'office à la revision, conformément à la présente loi, des droits à la pension de retraite ou à la pension de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1962 et qui ont fait l'objet d'une décision administrative antérieurement à la date de la publication de la présente loi.

§ 3. Lorsque la pension de retraite ou de survie prend cours effectivement avant le 1er janvier 1962, l'application de la présente loi ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui dû en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 1962 et compte tenu de la loi du 17 juillet 1961 portant majoration des montants de la pension de retraite et de survie des ouvriers, employés et assurés libres.

Lorsque la pension de retraite ou de survie prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 1962 et que la demande a été introduite avant le 1er mars 1962, l'application de la présente loi ne peut avoir pour effet de réduire la pension à un montant inférieur à celui dont le travailleur aurait pu bénéficier au plus tôt à partir du 1er janvier 1962, si les dispositions légales et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 1962 et les articles 1er, 4, 6 et 9 de la présente loi lui étaient applicables.

§ 4. La pension de retraite des travailleurs ayant atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, avant le 1er janvier 1962, et qui n'ont pas demandé le bénéfice de la pension avant le 1er mars 1962, peut être établie, à leur demande, en tenant compte des dispositions en vigueur au 31 décembre 1961 et sans préjudice de l'application des articles 1er et 6.

§ 5. L'article 20 de la loi du 21 mai 1955 et l'article 25 de la loi du 12 juillet 1957 s'appliquent aux contestations qui ont pour objet les droits résultant de la présente loi.

Art. 25._ (abrogé) <A.R. n° 50, 24-10-1967, art. 70 en 75>

Art. 26._ (abrogé implicitement) <A.R. n° 50, 24-10-1967, art. 70 en 75>

Art. 27._§ 1er. Les employeurs qui occupent dix travailleurs au moins, soumis à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, versent une contribution spéciale de 1,5 %, 1 % et de 0,5 % respectivement pour les années 1963, 1964 et 1965.

Cette contribution est destinée à assurer le paiement des pensions de retraite et de survie des ouvriers.

La contribution spéciale est calculée sur le salaire pris en considération pour le calcul de la cotisation prévue à l'article 3, § 2, 1er alinéa, 2°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.

§ 2. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la contribution spéciale prévue au § 1er.

La contribution spéciale est assimilée aux cotisations dues en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives de cotisations, les délais de paiement, le taux et le calcul des majorations et des intérêts de retard, le juge compétent en cas de contestations, la prescription des actions, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale.

La contribution spéciale fait l'objet d'une comptabilité distincte.

§ 3. Le montant de la contribution versée en application du § 1er est inscrit à un compte ouvert au nom de l'employeur auprès de l'Office national de sécurité sociale.

A la demande de l'employeur il lui est délivré un certificat représentatif de son inscription en compte.

§ 4. La contribution spéciale reçoit la destination prévue à l'article 4, 1er alinéa, A, 1°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.La contribution spéciale est productive d'un intérêt de 4,5 % l'an.

§ 5. L'intérêt est payable annuellement au cours du deuxième trimestre de chaque exercice pour les contributions afférentes aux exercices précédents et pour la première fois au cours du deuxième trimestre de 1964.

§ 6. Le montant de la contribution spéciale est remboursé en six versements annuels à partir du 1er juillet 1966; le montant du remboursement annuel est égal à 1/6 du montant total de la contribution spéciale versée.

(Sur la proposition du Comité de gestion de l'Office des pensions pour ouvriers, le Roi peut autoriser cet organisme à procéder au remboursement anticipé, total ou partiel.) <L. 13-6-1966, art. 8>§ 7. Le paiement des intérêts et le remboursement de la contribution sont garantis par l'Etat.

§ 8. Le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale fait tous les six mois rapport au Ministre de la Prévoyance sociale et au Conseil national du travail sur les opérations résultant de l'application du présent article.

§ 9. Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la période ou la date à prendre en considération pour déterminer si un employeur est tenu au paiement de la contribution spéciale et les conditions de mobilisation du certificat visé au § 3.

§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir la suppression de la contribution spéciale prévue au § 1er pour l'année 1965.

Art. 28._ <disposition modificative>

Art. 29._ (abrogé) <A.R. n° 50, 24-10-1967, art. 75, § 1er, 4°>

Art. 30._ Sont abrogés:

l'article 15bis inséré dans la loi du 12 juillet 1957 par la loi du 22 février 1960 et l'article 20 de la loi du 22 février 1960;

à partir du 1er juillet 1957, l'article 27 de la loi du 12 juillet 1957;

la loi du 17 juillet 1961 portant majoration des montants de la pension de retraite et de survie des ouvriers, employés et assurés libres, sauf en ce qui concerne les assurés libres.

Art. 31._ La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1962 à l'exception de l'article 26 qui entre en vigueur le 1er janvier 1963.

Art. N1._ Annexe 1. <Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié.>

                     Financement (a pix constants) des
                     secteur pensions ouvriers.
                             (En millions de francs.)
                      (1)    (2)     (3)      (4)      (5)
                     1961     -       -        -        -
                     1962   2,50    86 045    9,-     7 744
                     1963   2,60    88 249   10,-     8 825
                     1964   2,70    90 598   11,-     9 966
                     1965   2,80    93 100   12,-    11 172
                     1966   2,90    95 763   12,50   11 970
                     1967   3,-     98 598   12,50   12 325
                     1968   3,-    101 518   12,50   12 690
                     1969   3,-    104 526   12,50   13 066
                     1970   3,-    107 624   12,50   13 453
                     1971   3,-    110 815   12,50   13 852
                      (1)    (6)     (7)     (8)      (9)
                                           /  600
                     1961     -       -   < 1 503      -
                     1962   1 676    220   \9 640   12 500
                     1963   2 000    240   11 065   12 925
                     1964   2 250    260   12 476   13 310
                     1965   2 500    280   13 952   13 665
                     1966   2 750    300   15 020   13 990
                     1967   2 750    315   15 390   14 290
                     1968   2 750    325   15 765   14 580
                     1969   2 750    325   16 141   14 860
                     1970   2 750    320   16 523   15 140
                     1971   2 750    315   16 917   15 420
                      (1)      (10)             (11)
                            a    b    c     A      B      C
                     1961   -    -    -     -      -      -
                     1962   -    64   64    -      821    821
                     1963   -    97   97  1 120    837  1 957
                     1964   50  135  185    770    249  1 019
                     1965   85  146  231    395   -395    -
                     1966  103  125  228    -      -      -
                     1967   86  106  192    -      -      -
                     1968   68   83  151    -      -      -
                     1969   51   54  105    -      -      -
                     1970   34   19   53    -      -      -
                     1971   17  -19   -2    -      -      -
                      (1)   (12)         (13)            (14)
                                     a      b      c
                     1961     -      -      691    691
                     1962     -      -    1 512  1 512    -
                     1963     -    1 120  2 349  3 469    -
                     1964     -    1 890  2 598  4 488    -
                     1965      56  2 285  2 147  4 432    -
                     1966     802  1 904  1 726  3 630    -
                     1967     908  1 523  1 199  2 722    -
                     1968   1 034  1 142    546  1 688    -
                     1969   1 176    761    -      761    249
                     1970   1 330    380    -      380  1 198
                     1971   1 499    -      -      -    2 317
                     (1) Annee
                     (2) Taux d'indexation des remunerations
                     (3) Masse des remunerations globale
                     (4) Echelle des cotisations
                     (5) Masse des cotisations
                     (6) Subsides de l'Etat
                     (7) Subrogation
                     (8) Recettes totales
                     (9) Charges (prestations et frais d'
                         administration)
                     (10) Charges et intrerets
                          a Prefinancement
                          b Complementaires
                          c Total
                     (11) Emprunts
                          a Prefinancement
                          b Complementaires
                          c Total
                     (12) Excedents
                     (13) Dette
                          a Prefinancement
                          b Complementaires
                          c Total
                     (14) Fonds de reserve

Art. N2._ Annexe 2. <Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié.>

                     Financement (a prix constants) du
                     secteur pension employes.
                              (En millions francs)
                     REGIME DE CAPITALISATION COLLECTIVE
                        (1)     (2)     (3)    (4)     (5)
                       1961      -       -      -       -
                       1962    2 925    368    310    3 603
                       1963    2 964    378    325    3 667
                       1964    3 004    389    340    3 733
                       1965    3 045    399    355    3 799
                       1966    3 085    410    370    3 865
                       1967    3 127    420    385    3 932
                       1968    3 168    431    400    3 999
                       1969    3 210    441    415    4 066
                       1970    3 252    452    430    4 134
                       1971    3 295    462    445    4 202
                       (1)       (6)     (7)        (8)
                      1961        -       -        9 795 (c)
                      1962     3 416      187     10 427
                      1963     3 581       86     10 984
                      1964     3 748     - 15     11 463
                      1965     3 917     -118     11 858
                      1966     4 062     -197     12 190
                      1967     4 208     -276     12 456
                      1968     4 357     -358     12 650
                      1969     4 503     -437     12 772
                      1970     4 656     -522     12 813
                      1971     4 805     -603     12 773
                     (1) Annee
                     (2) Cotisations
                     (3) Etat
                     (4) Autres recettes (subrogations et
                         cotisations directs)
                     (5) Recettes totales     )
                     (6) Charges (prestations et frais d'
                         administration)
                     (7) Excedents
                     (8) Fonds de reserve
                     Bases: Taux menage: 50 000; 51 000;
                               52 000; 53 333.
                     Plafond: 100 000
                     Taux de cotisation: 10,25 - 3 = 7,25%.
                     N.B. - (a) Non compris les revenus des
                                capitaux.
                            (b) Taux de capitalisation: 4,5%.
                            (c) Dont 1 535 de reserves
                                speciales de redevances
                                (estimation)

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