Texte 1962011505

15 JANVIER 1962. - Arrêté royal fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-1996 et mise à jour au 17-01-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
25-1-1962
Numéro
1962011505
Page
549
PDF
version originale
Dossier numéro
1962-01-15/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1962
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 08-04-1974, art. 8> Le présent arrêté est applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume [1 ...]1

(...) <AR 2003-11-13/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2003>

[1 ...]1

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(1AR 2019-01-18/07, art. 6, 008; En vigueur : 07-03-2019)

Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

militaire: le militaire et la personne assimilée au militaire;

conjoint:

(a) le conjoint ou la conjointe;

(b) la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;

[2 enfant à charge: tout enfant âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas de revenus professionnels propres et dont, conformément aux dispositions du Code civil:

b)la filiation est établie à l'égard du militaire ou de son conjoint;

c)le militaire ou son conjoint a été désigné comme parent adoptif;

d)le militaire ou son conjoint a été désigné comme responsable de l'accueil;

e)le militaire ou son conjoint a été désigné tuteur;]2

service permanent: un déplacement de service à l'étranger, dans la sous-position "en service normal" [2 ou dans la sous-position "en formation"]2, dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption ]1.

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(1AR 2020-11-15/02, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(2AR 2023-12-20/09, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 3.Les régimes d'indemnisation prévus ci-après peuvent être appliqués sur décision du [1 ministre de la Défense]1 aux personnes étrangères à l'armée qui effectuent des déplacements de service hors du Royaume pour les besoins du Ministère de la Défense nationale ou des forces armées.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 15, 007; En vigueur : 11-03-2016)

Chapitre 1er.- Régime d'indemnisation applicable à l'occasion des missions temporaires.

Art. 4.Les missions temporaires accomplies hors du Royaume donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de [2 transport, de frais de logement]2, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum [2 et des mesures complémentaires fixées]2 par le Ministre de la Défense [1 ...]1.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 16, 007; En vigueur : 11-03-2016)

(2AR 2020-11-15/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 2.- Régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent [1 ...]1.

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(1AR 2020-11-15/02, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Section 1ère.- Indemnité [1 pour service permanent]1.

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(1AR 2020-11-15/02, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.[1 § 1er. Le militaire en service permanent bénéficie d'une indemnité pour service permanent.

Tenant compte de la situation personnelle et familiale du militaire, l'indemnité pour service permanent est subdivisée en:

une indemnité de poste;

une indemnité pour frais de logement;

une indemnité pour frais de scolarité;

une indemnité pour courtage.

["2 Toutefois, le militaire en service permanent, dont il appara\238t d'embl\233e que la dur\233e du d\233placement de service sera d'au moins cinq mois ininterrompus, sans exc\233der dix-huit mois, peut choisir de ne pas b\233n\233ficier du r\233gime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent vis\233 au chapitre II du pr\233sent arr\234t\233, mais de b\233n\233ficier du r\233gime d'indemnisation applicable \224 l'occasion des missions temporaires vis\233 aux chapitre 1er du pr\233sent arr\234t\233. Ce choix doit \234tre fait avant le d\233but de la mission et est irr\233vocable. En d\233rogation \224 l'alin\233a 3, le directeur g\233n\233ral human resources peut, dans des circonstances particuli\232res, sur demande motiv\233e du militaire, autoriser que l'int\233ress\233 change le choix pr\233cit\233 apr\232s le d\233but de la mission."°

§ 2. Le Ministre de la Défense détermine les mesures complémentaires des indemnités visées au § 1er, alinéa 2.

L'indemnité de poste et l'indemnité pour frais de logement sont payables mensuellement, à terme échu ]1.

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(1AR 2020-11-15/02, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(2AR 2023-12-20/09, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 6.[1 L'indemnité pour service permanent est due]1 depuis la date de la prise des fonctions jusqu'à celle où il est mis officiellement fin à celle-ci.

["1 ..."°

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(1AR 2020-11-15/02, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.Lorsque l'indemnité [1 pour service permanent]1 n'est due que pour une fraction de mois, elle est fractionnée en trentièmes :

si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables;

si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

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(1AR 2020-11-15/02, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.[1 es missions temporaires accomplies à l'intérieur ou à l'extérieur du pays de service permanent par le militaire en service permanent donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de transport, de frais de logement, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum et des mesures complémentaires fixées par le Ministre de la Défense.

L'indemnité pour service permanent est maintenue entièrement pendant la période de mission temporaire ]1.

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(1AR 2020-11-15/02, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.Lorsqu'un militaire en service permanent est désigné pour être attaché en permanence à un organisme ayant son siège dans un autre pays, l'indemnité de service permanent fixée pour le pays de son nouveau poste est due à partir du jour du départ vers le nouveau poste.

Section 2.- Remboursement des frais de parcours.

Art. 10.§ 1er. [3 Les militaires en service permanent peuvent se faire accompagner ou rejoindre par leur famille.

Par famille, il faut entendre le conjoint et les enfants à charge]3.

Exceptionnellement et moyennant autorisation spéciale et préalable du Ministre de la Défense [2 ...]2, les enfants âgés de plus de 21 ans, et éventuellement, d'autres personnes à charge pourront être considérées comme faisant partie de la famille.

§ 2.[3 Le déplacement de service pour rejoindre le lieu de stationnement à l'étranger effectué par le militaire, ainsi que le déplacement de service pour le retour sont indemnisés conformément aux dispositions applicables pour une mission temporaire.]3

Les frais de parcours des membres de la famille pour le voyage de la résidence effective jusqu'au lieu de stationnement à l'étranger et retour sont à charge de l'Etat dans les mêmes conditions que pour le militaire.

§ 3. [1 Sont également remboursés les frais de parcours encourus par le futur conjoint ainsi que, le cas échéant, par les enfants mineurs à charge du futur conjoint, en vue d'accompagner ou de rejoindre le militaire à l'étranger, pour autant que le mariage soit contracté, ou la cohabitation légale déclarée, dans un délai maximum de trois mois après l'arrivée à l'étranger du futur conjoint. Dans les cas exceptionnels, le ministre de la Défense peut prolonger la durée de ce délai.]1

Si la résidence effective [1 du futur conjoint]1 se trouve ailleurs qu'en Belgique, le remboursement des frais de parcours est limité à une somme qui ne peut dépasser le montant des frais d'un voyage de Belgique vers le pays où le militaire séjourne. Toutefois, [1 si le futur conjoint]1 réside dans le pays où le militaire est en service, l'Etat n'intervient pas dans les frais de parcours.

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(1AR 2010-04-18/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2011)

(2AR 2016-01-29/11, art. 16, 007; En vigueur : 11-03-2016)

(3AR 2020-11-15/02, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.[2 Les militaires en service permanent]2 bénéficient pour eux et leur famille d'un voyage aller et retour aux frais de l'Etat à l'occasion d'un congé passé en Belgique entre deux périodes de service.

["2 La p\233riode de service au terme de laquelle le voyage aller et retour est accord\233, est fix\233e conform\233ment aux dispositions applicables en la mati\232re aux agents expatri\233s reprises dans la circulaire du Service public f\233d\233ral Affaires \233trang\232res, Commerce ext\233rieur et Coop\233ration au D\233veloppement"°

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(1AR 2016-01-29/11, art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016)

(2AR 2020-11-15/02, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3.[1 - indemnisation pour service permanent ]1

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(1AR 2020-11-15/02, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12.[1 Les militaires en service permanent ont droit mensuellement à une indemnité de poste [2 , à l'exception des interventions dans les frais de représentation,]2 fixée conformément aux dispositions applicables pour le régime de calcul des indemnités de poste des agents expatriés reprises dans la circulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Pour l'application du code fonction indemnité, du coefficient du coût de la vie et du coefficient de représentation ou d'autres rangs repris dans la circulaire précitée, un tableau d'équivalence en fonction du poste occupé par le militaire est établi par le directeur général human resources.

["2 Toutefois, les officiers qui occupent un poste diplomatique b\233n\233ficient de l'indemnit\233 de repr\233sentation passive."°

Le directeur général human resources fixe la liste des postes diplomatiques.

Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un même ou voisin organisme international ou poste diplomatique et disposent d'une résidence commune, les suppléments pour la présence du conjoint sur le lieu du service permanent ne sont pris en compte pour aucun des deux conjoints]1.

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(1AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(2AR 2023-12-20/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 12/1.[1 Le militaire en service permanent pour lequel les frais de logement ne sont pas pris en charge par le ministère de la Défense ou pour qui le logement n'est pas mis à disposition gratuitement, a droit à une indemnité mensuelle pour frais de logement.

Selon le cas, l'indemnité pour frais de logement est forfaitaire ou basée sur les frais réellement supportés.

Le montant mensuel forfaitaire de l'indemnité pour frais de logement est déterminée par le montant de base applicable à ce moment pour le pays ou la ville du service permanent et par la composition familiale du militaire dans le pays du service permanent. ]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12/2.[1 Le montant de base visé à l'article 12/1, alinéa 3, est repris par pays ou par ville en euros ou le cas échéant, en monnaie étrangère dans le tableau en annexe au présent arrêté.

Cette annexe est adaptée annuellement par le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne, selon l'évolution des prix de location nationaux diffusés par l'Organisation de Coopération et Développement Economiques. ]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12/3.[1 Le montant mensuel forfaitaire visé à l'article 12/1, alinéa 3, est déterminé par le montant de base du pays ou de la ville du service permanent applicable à la date de la prise de la fonction, augmenté de 10 pour cent par conjoint et/ou enfant à charge qui séjourne sur le lieu de résidence du militaire en service permanent.

Pour bénéficier du montant forfaitaire majoré, le conjoint et l'enfant à charge doivent séjourner pendant une période d'au moins huit mois par année civile ou calculé selon sur une période proportionnelle si l'occupation du poste ne porte pas sur une année complète, sur le lieu de résidence du militaire dans le pays de service permanent.

Toute modification de la composition familiale à un autre jour que le premier jour du mois, produit ses effets le premier jour du mois suivant. ]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12/4.[1 e militaire doit pouvoir justifier à tout moment au moins 80 pour cent de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de logement comme frais réellement supportés. Les documents justificatifs doivent, si demandés par la direction générale human resources être fournis pour une période d'une année ou calculée sur une période proportionnelle si l'occupation du poste ne porte pas sur une année complète. Ces documents justificatifs sont exprimés dans, pour le pays ou ville concerné, la monnaie mentionnée dans le tableau repris en annexe au présent arrêté. Les frais réellement supportés sont le prix de location, les charges locatives et les taxes de séjour.

Dans le cas où le militaire constate, avant la mise en vigueur du contrat de location qu'il ne pourra pas justifier au moins 80 pour cent de l'indemnité mensuelle forfaitaire, visée à l'article 12/3, l'intéressé a droit à une indemnisation des frais réellement supportés.

Dans le cas où, à l'occasion d'un contrôle, le militaire ne peut justifier au moins 80 pour cent de l'indemnité mensuelle, visée à l'article 12/3, comme frais réellement supportés, l'intéressé remboursera la différence entre l'indemnité mensuelle forfaitaire perçue et les frais réellement supportés à la Défense et ceci, pour la période pendant laquelle il ne peut pas justifier ces frais.

Le militaire peut également choisir de recevoir 40 pour cent du montant de base visé à l'article 12/2 comme indemnité forfaitaire sans devoir justifier aucun frais.

Le payement de l'indemnité pour frais de logement passe avec l'indemnité de poste et ceci en euro selon le taux de change de la période de référence comme visé à l'article 1ter de l'arrêté ministériel du 3 février 1975. ]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12/5.[1 Une indemnité pour frais de scolarité est accordée au militaire en service permanent pour chaque enfant à charge scolarisé ou accueilli dans une crèche ou une institution assimilée:

en Belgique;

dans le pays où le militaire en service permanent réside en famille;

en raisons de circonstances particulières, dans un pays frontalier du pays du service permanent moyennant l'accord préalable du directeur général human resources;

dans le pays où le militaire a été en service au cours de l'année scolaire considérée et où il a résidé en famille.

Les institutions scolaires et d'accueil fréquentées par les enfants doivent être reconnues par les pouvoirs publics du pays compétents en la matière.

Sont visés l'enseignement maternel, primaire, secondaire, supérieur et spécialisé.

L'accueil de l'enfant dans une crèche ou une institution assimilée est limité aux jours ouvrables. ]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12/6.[1 § 1er. L'indemnité pour frais de scolarité est calculé sur la base des frais de scolarité globaux qui, pendant l'année scolaire considérée, sont encourus pour chaque enfant à concurrence d'un montant maximum de 6.500 euros.

§ 2. Les dépenses qui sont prises en considération sont:

les frais d'inscription aux cours et examens;

en vue du retour en Belgique, les frais pour les cours dans une des langues nationales belges pour les enfants qui suivent l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que la dernière année de l'enseignement maternel et qui résident dans le pays du service permanent. Ces frais [2 peuvent être pris en charge jusqu'à et y compris l'année scolaire suivant la période de service permanent et]2 sont limités à 1.000 euros par enfant par année scolaire;

["2 2\176 /1 en vue de faciliter le passage du syst\232me scolaire du pays de service permanent au syst\232me scolaire en Belgique, les frais pour des cours pr\233paratoires ou de rattrapage. Ces frais sont limit\233s \224 2.000 euros par enfant et par p\233riode compl\232te de service permanent et peuvent \234tre pris en charge jusqu'\224 et y compris l'ann\233e scolaire suivant la p\233riode de service permanent;"°

en vue de faciliter le passage vers un autre système scolaire dans le pays du service permanent ou l'apprentissage d'une autre langue, les frais pour des cours préparatoires ou de rattrapages. Ces frais sont limités à 2.000 euros par enfant par période complète de service permanent;

les frais de crèche et d'accueil, uniquement pendant les jours ouvrables, dans le pays du service permanent pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans compris;

les frais pour les repas lorsque l'enfant reste en Belgique pour un montant forfaitaire de 1.450 euros par année scolaire;

les frais de logement lorsque l'enfant reste en Belgique et moyennant la présentation d'un document justificatif, limité à 1.450 euros par année scolaire.

§ 3. Sur le montant total des frais de scolarité visé au § 2, le militaire prend à sa charge une franchise de 830 euros par enfant et par année scolaire. Si pour un enfant considéré, une allocation d'étude [2 est octroyée ou les frais de scolarité sont partiellement ou totalement pris en charge par un tiers]2, le montant de celle-ci est pris également en diminution.

["2 La franchise pr\233cit\233e n'est toutefois pas d'application aux indemnit\233s pour frais de scolarit\233 vis\233s au \167 2, 2\176 et 2\176 /1, encourus pendant l'ann\233e scolaire suivant la p\233riode de service permanent."°

Moyennant l'accord préalable du Ministre de la Défense, sur la base de documents justificatifs, le plafond de 6.500 euros de l'indemnité pour frais de scolarité visé au § 1er, peut exceptionnellement être dépassé par enfant scolarisé dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire ou spécialisé ou accueilli dans une crèche ou institution assimilée et ce, dans l'agglomération du lieu du service permanent.

§ 4. En outre, les frais de parcours supportés dans le cadre du regroupement familial soit, pour l'enfant afin de rejoindre le lieu de la résidence dans le pays du service permanent lorsque l'enfant ne réside pas dans le pays du service permanent ou soit, pour le militaire ou son conjoint pour rendre visite à l'enfant en Belgique, sont indemnisés. Ces frais sont limités à un voyage par année scolaire et par enfant.]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(2AR 2023-12-20/09, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 12/7.[1 Le militaire perçoit, sur présentation d'un document justificatif appuyé de factures, le remboursement du montant réellement payé des frais de courtage limité à un montant maximum égal à trois fois le loyer mensuel déterminé contractuellement.]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12/8.[1 Pour couvrir les frais de représentation active, une intervention mensuelle provisoire est accordée collectivement au bureau où un ou plusieurs officiers occupent un poste diplomatique.

Le montant de base mensuel provisoire de 577,52 euros est fixé par officier présent au bureau.

Ce montant de base est majoré de 25 pourcent si le conjoint réside au domicile de l'officier en service permanent, multiplié par un coefficient du coût de la vie déterminé par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et un coefficient de représentation active déterminé par le directeur général human resources.

Le montant de l'intervention provisoire dans les frais de représentation active peut être temporairement ajusté par l'autorité budgétaire du Service Général du Renseignement et de la Sécurité pour tenir compte d'occasions particulières dans le pays de service permanent.]1

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(1Inséré par AR 2023-12-20/09, art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2020-11-15/02, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2020-11-15/02, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2020-11-15/02, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2020-11-15/02, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2020-11-15/02, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Chapitre 5.- Régime d'indemnisation applicable aux militaires embarqués à bord de bâtiments de mer commissionnés.

Art. 17.Les militaires embarqués à bord de bâtiments de mer commissionnés bénéficient de la nourriture et du logement à charge de l'Etat.

Cette disposition est également applicable lorsque le bâtiment de mer commissionné se trouve dans les eaux territoriales ou intérieures belges.

Art. 18.Les militaires à bord de bâtiments de mer commissionnés sont remboursés des menues dépenses qu'ils exposent pendant les journées de navigation et les journées d'escale dans un port étranger, dans les conditions et dans la limite d'un montant maximum fixées par le Ministre de la Défense [1 ...]1.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016)

Chapitre 6.- Régime d'indemnisation applicable aux militaires participant à des exercices, manoeuvres, périodes de tir, échanges et redéploiement d'unités.

Art. 19.Les militaires participant à des exercices, manoeuvres, périodes de tir, échanges ou redéploiements d'unités, obtiennent le remboursement des dépenses exposées dans la limite d'un montant maximum fixé par le Ministre de la Défense [1 ...]1 en tenant compte des conditions particulières propres à ces prestations.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 20.(abrogé) <AR 2000-01-20/33, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 21.Aucune indemnité n'est versée pour la nourriture et le logement des militaires visés à l'article 19, lorsque ces services sont fournis par les autorités étrangères qui en demandent directement le remboursement au Ministère de la Défense nationale.

Art. 22.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 est autorisé à étendre les dispositions du présent chapitre à toute autre prestation de service à l'extérieur du Royaume qui n'est pas prévue ou ne peut être classée dans les déplacement faisant l'objet des autres chapitres du présent arrêté.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016)

Chapitre 7.- Dispositions générales.

Art. 23.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 est autorisé à arrêter sur avis favorable de l'inspecteur des finances des taux forfaitaires journaliers pour les déplacements faisant l'objet des chapitres I, IV, V et VI.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 24.[1 Des frais exceptionnels, notamment les frais (para)médicaux et pharmaceutiques, sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif par décision du Ministre de la Défense, si ce dernier les estime justifiés. Ce mémoire justificatif est introduit par le militaire concerné et reprend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques justifiés et accompagnés des preuves de paiement.

En dérogation à l'alinéa 1er, le chef de la section tarification médicale de la direction générale budget et finances est compétent à hauteur d'un montant maximum de 50.000 euros, par mémoire justificatif.

Par frais exceptionnels visés à l'alinéa 1er, on entend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels, nécessaires, inévitables et imprévisibles qui découlent d'événements fortuits ou inhabituels et dont le remboursement ne peut pas se faire sur la base de la législation existante, mais qui à cause de leur caractère médical sont quand-même susceptibles d'entraîner une intervention.]1

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(1AR 2019-07-20/01, art. 1, 009; En vigueur : 13-09-2019)

Art. 25.Sont abrogés :

1. l'arrêté royal du 25 septembre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires, accomplissant des missions à l'étranger modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1951, 29 octobre 1951, 5 décembre 1953, 11 mars 1954, 3 février 1955 et 7 février 1955;

2. l'arrêté royal du 9 octobre 1950 relatif aux frais de logement et de nourriture des militaires appointés de la Force navale.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962.

Art. 27.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.[1 Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'étranger du Royaume]1

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. N1.[1 Le montant de base mensuel de l'indemnité pour frais de logement visé à l'article 12/1, alinéa 3

Land / Pays Stad / Ville Bedrag / Montant Munt / Monnaie
Austria 1000 EUR
Austria - Vienna 2000 EUR
Benin 2000 EUR
Burkina Faso 2000 EUR
Burundi 1800 EUR
Cameroun 2400 EUR
Canada 2500 CAD
Congo 3000 EUR
Egypt 3000 EUR
Estonia 1800 EUR
France 1100 EUR
France - Paris 2700 EUR
Germany 1000 EUR
Germany - Berlin 2000 EUR
Israel 2500 EUR
Italy 1500 EUR
Italy - Rome 2000 EUR
Jordan 2500 EUR
Kenia 2500 EUR
Kuweit 2000 EUR
Latvia 1500 EUR
Lebanon 2000 EUR
Lituania 1500 EUR
Luxembourg 1600 EUR
Morocco 2500 EUR
Netherlands 1000 EUR
Netherlands - The Hague 2000 EUR
Poland 1000 EUR
Portugal 1200 EUR
Russian Federation 3500 EUR
Rwanda 2000 EUR
Serbia 1100 EUR
South Africa 2000 EUR
Spain 1000 EUR
Switzerland 2800 CHF
Tunisia 2000 EUR
Turkey 2000 EUR
Ukraine 2500 EUR
United Arab Emirates 3500 EUR
United Kingdom 1800 GBP
United Kingdom - London 2700 GBP
United States 2300 USD
United States - New York 6300 USD
United States - Washington 2600 USD

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(1Inséré par AR 2020-11-15/02, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2021)

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