Texte 1962010802
Article 1er.[1 § 1er. Les groupements représentatifs de sociétés coopératives, appelés ci-après "les groupements", et les sociétés coopératives ne peuvent être agréés comme organisations habilitées à participer à la formation de l'assemblée générale du Conseil national de la Coopération que lorsque leur fonctionnement et leurs statuts sont conformes aux principes coopératifs visés à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, c'est-à-dire qu'ils prévoient notamment ce qui suit :
1°l'affiliation d'associés doit être volontaire et la société ne peut refuser l'affiliation d'associés ou prononcer leur exclusion que si les intéressés ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales d'admission prévues dans les statuts ou s'ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société;
2°les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, confèrent, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations, sous réserve de ce qui est dit au 3° ci-après en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales;
3°tous les associés ont une voix égale en toutes matières aux assemblées générales, quel que soit le nombre de parts dont ils disposent;
4°les administrateurs et les commissaires sont nommés par l'assemblée générale;
5°le dividende octroyé aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier;
6°le but principal de la société est de procurer aux associés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés;
7°le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit;
8°une partie des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public.
§ 2. En cas de refus d'affiliation ou d'exclusion visés au paragraphe 1er, 1°, la société communique les raisons objectives de ce refus d'affiliation ou de cette exclusion à l'intéressé qui en fait la demande.
§ 3. Les statuts peuvent déroger à la disposition du paragraphe 1er, 3°, pour autant qu'aucun associé ne puisse prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire, pour un nombre de voix qui dépasse dix pour cent des voix attachées aux parts présentes et représentées. Par ailleurs, si la société compte plus de mille associés, le vote peut se faire au second degré.
§ 4. La disposition du paragraphe 1er, 4°, ne s'oppose pas à ce que des administrateurs statutaires puissent être nommés pour autant toutefois que les statuts prévoient la possibilité et les modalités pour l'assemblée générale de les révoquer.
Par ailleurs, si l'un ou plusieurs administrateurs ou commissaires ne sont pas nommés par l'assemblée générale mais sont nommés par le conseil d'administration ou par une catégorie distincte d'associés, l'assemblée générale a le droit de s'opposer à cette nomination.
§ 5. Si l'avantage visé au paragraphe 1er, 6°, consiste en l'attribution d'une ristourne, celle-ci ne peut, le cas échéant, être attribuée qu'au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société.
§ 6. Les statuts peuvent déroger à la disposition du paragraphe 1er, 7°, pour autant que la rémunération éventuelle des administrateurs ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société et soit fixée par l'assemblée générale.
§ 7. Les administrateurs font annuellement un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d'agrément, en particulier celles visées au paragraphe 1er, 6° et 8°, qui sera, le cas échéant, intégré au rapport de gestion qui est établi conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Les administrateurs des sociétés qui ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion conservent le rapport spécial au siège social de la société.
§ 8. La disposition du paragraphe 1er, 6°, n'est pas applicable aux sociétés coopératives à finalité sociale qui remplissent les conditions prévues aux articles 661 à 664 du Code des sociétés ainsi que les autres conditions d'agrément visés au présent arrêté.]1
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(1AR 2016-05-04/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2016)
Art. 2.
<Abrogé par AR 2016-05-04/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2016>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2015-03-24/02, art. 2, 005; En vigueur : 31-05-2015>
Art. 4.[1 Le groupement et la société coopérative, affiliée ou non à un groupement, introduisent une requête en agrément, selon les modèles joints en annexe au présent arrêté, auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, appelé ci-après "le SPF Economie".
La requête en agrément est introduite par courrier postal ou par e-mail.
La requête en agrément à remplir par les sociétés coopératives est accompagnée d'une preuve de constitution dans l'Etat dans lequel la société a été constituée, d'un exemplaire des statuts coordonnés de la société, d'un exemplaire du règlement d'ordre intérieur de la société s'il en existe un, du procès-verbal de la dernière assemblée générale de la société, des comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de la société sauf si ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la Centrale des bilans ou un autre site officiel, ainsi que de tout autre document établissant que les conditions d'agrément fixées à l'article 1er sont remplies.
La requête en agrément à remplir par les groupements de sociétés coopératives est accompagnée d'un exemplaire des statuts coordonnés du groupement.
S'il l'estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part du requérant des informations complémentaires en rapport avec la requête en agrément.
Les sociétés coopératives, affiliées à plusieurs groupements, ne peuvent solliciter leur agrément qu'à l'intervention d'un seul d'entre eux.]1
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(1AR 2016-05-04/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-06-2016)
Art. 5.[1 Les groupements et les sociétés coopératives qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er sont agréés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions pour une durée indéterminée.
Les groupements et les sociétés coopératives qui ont obtenu un agrément avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent agréés jusqu'à l'échéance de l'agrément délivré.
Après cette date d'échéance, les groupements et les sociétés coopératives concernés sont considérés comme agréés pour une durée indéterminée, pour autant qu'ils continuent à remplir les conditions d'agrément fixées à l'article 1er.
Avant de prendre une décision relative à l'agrément d'un groupement ou d'une société coopérative, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut demander l'avis du bureau du Conseil national de la Coopération.
Il peut également s'adresser, le cas échéant, auprès d'une autorité compétente, visée à l'article 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour savoir si la société coopérative respecte les dispositions du droit des sociétés qui lui sont applicables.]1
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(1AR 2016-05-04/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-06-2016)
Art. 6.[1 Les agents du SPF Economie contrôlent de manière régulière si les groupements et les sociétés coopératives continuent à remplir les conditions de l'agrément qui leur a été délivré. S'il l'estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part du groupement ou de la société coopérative [le rapport spécial visé à l'article 1er, § 7], ou des informations complémentaires dans le cadre du contrôle des conditions d'agrément.]1
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(1)<AR 2016-05-04/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2016><Erratum, voir M.B. 06-06-2016, p. 34312>
Art. 7.[1 Lorsqu'un groupement agréé ou une société coopérative agréée cesse de remplir les conditions requises [2 à l'article 1er]2 ou est dissout, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions prononce sa radiation.
Avant de prendre une décision relative à la radiation d'un groupement agréé ou d'une société coopérative agréée, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut demander l'avis du bureau du Conseil national de la Coopération.
Il peut également prononcer cette radiation lorsqu'il est informé par une autorité compétente, visée à l'article 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, que la société [2 coopérative]2 ne respecte plus les dispositions du droit des sociétés qui lui sont applicables.
Les groupements et sociétés coopératives radiés sont avertis du motif de cette radiation.]1
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(1AR 2015-03-24/02, art. 6, 005; En vigueur : 31-05-2015)
(2AR 2016-05-04/05, art. 8, 006; En vigueur : 01-06-2016)
Art. 8.
<Abrogé par AR 2015-03-24/02, art. 7, 005; En vigueur : 31-05-2015>
Art. 9.[1 Tout agrément et toute radiation font l'objet d'un arrêté ministériel, publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.]1
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(1AR 2015-03-24/02, art. 8, 005; En vigueur : 31-05-2015)
Art. 10.L'arrêté royal du 9 septembre 1956 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, et ses annexes, sont abrogés.
(Toutefois, les agréations des groupements et des sociétés coopératives faites par les arrêtés ministériels des 22 janvier 1958, 20 janvier 1959, 5 février 1960, 17 mai 1960 et 24 janvier 1961 restent valables jusqu'au (31 décembre 1964,) pour autant qu'ils continuent à remplir les conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1956 précité.) <AR 29-07-1963, art. 2><AR 25-05-1964>
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.[1 Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.]1
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(1AR 2015-03-24/02, art. 9, 005; En vigueur : 31-05-2015)
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Requête en agrément - A remplir par le groupement de sociétés coopératives
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2016, p. 31823)]1
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(1AR 2016-05-04/05, art. 9, 006; En vigueur : 01-06-2016)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Requête en agrément - A remplir par la société coopérative
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2016, p. 31825)]1
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(1AR 2016-05-04/05, art. 9, 006; En vigueur : 01-06-2016)