Texte 1961120503

5 DECEMBRE 1961. - Arrêté ministériel fixant les postes de contrôle à l'intérieur du pays lors de l'exportation de produits agricoles et horticoles. [Abrogé en ce qui concerne les produits visés par AR 1991-08-12/38]

ELI
Justel
Source
Publication
13-12-1961
Numéro
1961120503
Page
9325
PDF
verion originale
Dossier numéro
1961-12-05/30
Entrée en vigueur / Effet
28-12-1961
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<VOIR NOTE SOUS TITRE> L'Office national des Débouchés agricoles et horticoles est autorisé à effectuer le contrôle à l'exportation de produits agricoles et horticoles à l'intérieur du pays aux endroits ci-après :

(...) <AR 31-07-1969, art. 41>

asperges :

au " Vrije Mechelse Groentenmarkt ", à Malines;

au " Mechelse Tuinbouwveiling ", à Sint-Katelijne-Waver;

aux marchés de Betekom et de Haacht;

cerises et prunes :

dans les locaux de la " Sint-Truidense Fruitcentrale " et de la " Fruitveiling van Sint-Truiden ", à Saint-Trond;

pommes et poires :

dans les locaux de la " Sint-Truidense Fruitcentrale " et de la " Fruitveiling van Sint-Truiden ", à Saint-Trond, du 15 août au 15 janvier;

choux-fleurs; groseilles à maquereaux, du 15 mai au 21 juin; pommes de terre hâtives, du 15 mai au 15 juillet; laitues pommées, du 15 mai au 21 juin :

au " Vrije Mechelse Groentenmarkt ", à Malines;

au " Mechelse Tuinbouwveiling ", à Sint-Katelijne-Waver;

valériane :

dans les magasins des exportateurs reconnus conformément à l'arrêté ministériel du 18 octobre 1954 relatif à l'exportation de valériane;

(7° volaille :

dans les abattoirs agréés conformément à l'arrêté royal du 1er mars 1961, ainsi que dans les magasins frigorifiques désignés par les abattoirs ou les exportateurs et aux conditions déterminées par l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles.) <AM 30-05-1962, art. 1>

witloof :

sur le territoire de la commune d'Evere, à un endroit à désigner par l'Office;

Scorsonères et salsifis :

sur le territoire de la commune d'Evere, à un endroit à désigner par l'Office :

au " Groentenveiling van Roeselare ", à Roulers;

10°Si un envoi comporte différents produits soumis au contrôle à l'exportation, l'envoi entier peut être contrôlé à un poste qui, conformément aux dispositions ci-dessus, entre en ligne de compte pour un des produits composant l'envoi en question.

Art. 2.<VOIR NOTE SOUS TITRE> L'Office du Lait est autorisé à effectuer le contrôle à l'exportation des produits laitiers, dans les magasins du fabricant ou de l'exportateur.

Art. 3.<VOIR NOTE SOUS TITRE> A ces postes de contrôle ne peuvent être contrôlés que les envois qui sont ou seront chargés de telle façon que le moyen de transport puisse être convenablement scellé conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1961.

Art. 4.<VOIR NOTE SOUS TITRE> Est abrogé l'arrêté ministériel du 27 juillet 1961 fixant les postes de contrôle à l'intérieur du pays lors de l'exportation de produits agricoles et horticoles.

Art. 5.<VOIR NOTE SOUS TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

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