Texte 1961072701
Article 1er.L'article 84, § 1er, de la loi communale, modifiée par la loi du 14 février 1961,est remplacé par la disposition suivante : "..."
Art. 2.§ 1. A défaut de cadres approuvés conformément à l'article 84, § 1er, de la loi communale et de conditions de recrutement et d'avancement fixées conformément au même article 84, § 1er, les agents communaux peuvent, jusqu'à une date à déterminer par le Roi, être recrutés et promus dans les limites des cadres en vigueur au 31 décembre 1960.
§ 2. Jusqu'à une date à déterminer par le Roi, la nomination des secrétaires communaux et des receveurs communaux locaux, faite sans que des conditions de nomination aient été fixées conformément à l'article 84, § 1er, de la loi communale, est soumise à l'approbation du gouverneur.
Toute décision d'improbation doit être motivée.
Art. 3.L'article 71, § 1er, de la loi du 14 février 1961, d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, est remplacé par la disposition suivante : "..."
Art. 4.Les mots "par le Ministre de l'Intérieur" substitués à ceux "de la députation permanente du conseil provincial" à l'article 111,§ 1er, alinéa 1er, de la loi communale, "du Ministre de l'Intérieur" à l'article 122, alinéa 1er, "par le Ministre de l'Intérieur" substitués à ceux "du
Gouverneur" à l'article 127bis, alinéa 1er, (...) tels que ces dispositions ont été modifiées par l'article 71, §§ 2, 3, 4 et 5 de la loi du 14 février 1961, sont remplacés par les mots "du Gouverneur".
Art. 5.La deuxième phrase de l'article 72 de la loi du 14 février 1961 est remplacé par la disposition suivante : "..."
Art. 6.L'article 73 de la loi du 14 février 1961 est abrogé.
Art. 7.§ 1. A défaut de statuts pécuniaires ou d'échelles de traitements approuvés conformément à l'article 71, § 1er, de la loi du 14 février 1961, les statuts pécuniaires provinciaux et communaux ainsi que les échelles de traitements des agents provinciaux et communaux en vigueur au 24 février 1961 restent exécutoires.
Le Roi détermine dans quelle mesure les barèmes et les modalités fixés par ces statuts peuvent être adaptés aux modifications apportées depuis le 1er janvier 1960 au statut pécuniaire du personnel des ministères. Les délibérations des conseils communaux réalisant ces adaptations sont soumises à l'approbation du gouverneur; toute décision d'improbation doit être motivée.
§ 2. Les allocations et indemnités en vigueur au 24 février 1961 restent exécutoires à défaut de dispositions nouvelles prises conformément à l'article 72 de la même loi.
Art. 8.Les délibérations non approuvées des autorités provinciales et communales intervenues depuis le 25 février 1961 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui établissent ou modifient des statuts pécuniaires ou qui fixent des échelles de traitements en dehors du champ d'application de la loi du 29 mai 1959, ne sortent aucun effet.
Les délibérations non approuvées des autorités communales intervenues durant la même période en matière de cadres et de conditions de recrutement et d'avancement restent soumises à l'approbation prévue par la loi du 14 février 1961.
Art. 9.<Voir codification (Nouvelle loi communale) AR 24-06-1988, M.B. 03-09-1988> Les dispositions générales à arrêter par le Roi en vertu de l'article 84, § 1er, de la loi communale et des articles 71, § 1er, et 72, de la loi du 14 février 1961, ainsi que celles à prendre en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la présente loi, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des provinces et des communes.
Il en est de même pour les conditions à fixer par le Roi en vertu des articles 123, alinéa 2, et 125, alinéa 3, de la loi communale ainsi que pour les décisions à prendre par Lui en vertu de l'article 130 de la même loi.
Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.(La consultation prévue aux alinéas 1er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable.) <AR 1984-09-28/30, art. 92, 002>
Art. 10.La loi du 28 février 1961 complétant l'article 75 de la loi communale est rapportée.