Texte 1961063003

30 JUIN 1961. - Loi relative à l'épuration civique.

ELI
Justel
Source
Publication
1-7-1961
Numéro
1961063003
Page
5350
PDF
verion originale
Dossier numéro
1961-06-30/30
Entrée en vigueur / Effet
11-07-1916
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Modifications au Code pénal et au Code pénal militaire.

Article 1er.<Disposition modificative des art. 123sexies à 123nonies du CP 1867-06-08/01>

Art. 2.<Insertion d'un art. 18bis dans le CPM 1870-05-27/30>

Art. 3.La loi du 14 juin 1948 relative à l'épuration civique et celle du 29 février 1952 la modifiant sont abrogées.

Section 2.- Mesures temporaires.

Art. 4.Sont maintenues, dans les limites indiquées ci-après, les déchéances de droits civils et politiques encourues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pour faits commis entre le 26 août 1939 et le 15 juin 1949 :

§ 1er. Il est mis fin aux déchéances de droits civils et politiques qui ont été encourues soit en vertu des alinéas 1 ou 2 de l'article 1er de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique, soit par une inscription sur les listes de l'auditeur militaire en vertu de cet arrêté-loi ou de la loi du 14 juin 1948, soit en vertu de l'article 7 de cet arrêté-loi ou de l'article 7, alinéa premier, de cette loi.

§ 2. Il est également mis fin aux déchéances des droits civils et politiques qui ont été encourues à la suite d'une condamnation correctionnelle, lorsque la peine d'emprisonnement ne dépasse pas trois ans.

§ 3. Il sera mis fin par arrêté du Ministre de la Justice aux déchéances des droits civils et politiques encourues à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à trois ans et inférieure à dix ans lorsque les intéressés introduisent à cette fin une requête indiquant explicitement qu'ils entendent se conformer loyalement aux lois du peuple belge.

La requête n'est pas recevable si le requérant est encore détenu en exécution de sa peine ou s'il est fugitif ou latitant.

Cette restitution ne comporte pas, pour les condamnés à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, rélèvement des déchéances des droits de vote, d'élection et d'éligibilité résultant de l'article 6 du Code électoral et des autres dispositions des lois électorales.

§ 4. Les condamnés à une peine privative de liberté de dix ans ou plus et ne dépassant pas vingt ans peuvent demander aux tribunaux la restitution totale ou partielle de leurs droits à l'exclusion de ceux de vote, d'élection et d'éligibilité dont ils ont été déchus par application des dispositions des lois électorales, en ce compris l'article 6 du Code électoral.

La recevabilité de cette demande est subordonnée aux conditions prévues au § 1er de l'article 123septies du Code pénal et la procédure est celle du § 2 du dit article.

§ 5. Les condamnés à une peine privative de liberté dépassant vingt ans, pourront demander aux tribunaux la restitution totale ou partielle des droits énumérés sous 6° à 9° du § 1er de l'article 123sexies du Code pénal.

La recevabilité de cette demande est subordonnée aux conditions prévues au § 1er de l'article 123septies du Code pénal et la procédure est celle du § 2 du dit article.

§ 6. Pour l'application des mesures temporaires, sont assimilées aux peines visées ci-dessus les peines supérieures réduites à ces taux par voie de grâce.

§ 7. Les déchéances prévues aux littéras e, f et g de l'article 123sexies du Code pénal, telles qu'elles étaient libellées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont maintenues que pour autant que la participation qui y est visée ait un caractère politique; la déchéance prévue au littéra h est supprimée.

§ 8. Les dispositions prévues par les paragraphes précédents font cesser pour l'avenir tous les effets de ces déchéances; toutefois, elles ne restituent aux intéressés ni les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils ont été destitués, ni la qualité d'avocat, d'avocat stagiaire ou d'avocat honoraire dont ils ont été privés.

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