Texte 1961051501
Article 1er.L'Institut national de Crédit agricole est chargé d'exécuter les décisions du Ministre de l'Agriculture concernant l'octroi, à charge du Fonds d'investissement agricole, des garanties, primes, subventions ou prêts.
A cet effet, il ouvre, au nom du Fonds d'investissement agricole, un compte spécial réservé aux opérations de ce Fonds.
Art. 2.Le compte spécial est alimenté :
1°par les crédits budgétaires prévus à cet effet;
2°par tous les avoirs du compte spécial institué par l'arrêté royal du 31 décembre 1951 relatif à l'octroi de prêts aux sociétés coopératives de caractère agricole;
3°par le remboursement des avances récupérables;
4°par les amortissements et les intérêts des prêts consentis sur les avoirs du Fonds d'investissement agricole;
5°par le produit des avoirs temporairement disponibles dont le placement aurait été fait par l'Institut national de Crédit agricole de l'accord du Ministre de l'Agriculture.
Art. 3.Chaque année, le 28 février au plus tard, l'Institut national de Crédit agricole fait rapport sur les opérations du Fonds d'investissement agricole. Le Ministre de l'Agriculture transmet le rapport avec les pièces justificatives au Ministre des Finances, qui les transmet à la Cour des Comptes.
Art. 4.Tous documents concernant les garanties, primes, subventions, prêts et placements de fonds sont établis par ou à l'initiative de l'Institut national de Crédit agricole, agissant au nom du Ministre de l'Agriculture.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues pour suites et diligences de l'Institut agissant au nom et avec l'accord du Ministre de l'Agriculture.
Art. 5.Les frais résultant de l'application du présent arrêté sont imputés sur le Fonds d'investissement agricole.
Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances fixent, l'Institut national de Crédit entendu, la redevance que celui-ci prélève sur le Fonds d'investissement agricole comme rétribution de son intervention.
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture instituera une commission consultative en matière de crédit agricole, ayant pour mission de donner son avis sur tout ce qui concerne le fonctionnement du Fonds d'investissement agricole et sur les problèmes qui concernent le crédit agricole en général. Il en détermine la composition, d'accord avec le Ministre des Finances.
Le directeur général du Crédit public du Ministère des Finances représente le Ministre des Finances au sein de la commission.
Art. 7.<AR 03-01-1979, art. 1> Par coopératives d'agriculteurs ou d'horticulteurs, il y a lieu de comprendre celles qui sont constituées conformément au Code de commerce, livre Ier, titre IX, section 7, et qui répondent en outre aux conditions suivantes :
a)l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, à l'horticulture ou à l'élevage;
b)la majorité des coopérateurs de la société doivent exercer la profession d'agriculteur, d'horticulteur ou d'éleveur;
c)la société doit permettre l'admission de nouveaux membres, sans conditions excessives;
d)les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales chaque associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;
(e) le dividende annuel ne peut dépasser 8 p.c. du montant libéré des parts.) <AR 05-08-1982, art. 1>
Les sociétés coopératives agricoles comptant parmi leurs membres d'autres sociétés coopératives agricoles ne doivent pas remplir les conditions b, c et d ci-dessus, si les sociétés coopératives membres remplissent elles-mêmes ces conditions.
Art. 7bis.<AR 03-01-1984, art. 1> § 1. Lorsque le bénéficiaire de la garantie du Fonds d'Investissement agricole ne s'acquitte pas de son obligation pour l'emprunt accordé de payer l'amortissement, les intérêts et les frais au plus tard six mois après l'échéance fixée, l'institution de crédit agréée est tenue de soumettre au Ministre de l'Agriculture et au Ministre des Finances - Service Crédit public - avant la fin du septième mois suivant cette échéance un constat mentionnant la situation financière du bénéficiaire, la disponibilité des garanties de l'emprunt autres que celles consenties par le Fonds d'Investissement agricole et les mesures déjà prises par elle pour la conservation de ces garanties.
§ 2. En cas de non observation par les institutions de crédit agréées, des dispositions prévues au § 1er, Notre Ministre de l'Agriculture peut supprimer en tout ou en partie au préjudice de ces institutions la garantie du Fonds d'Investissement agricole aux conditions qu'il détermine.
Art. 8.<AR 05-08-1982, art. 2> Par associations d'agriculteurs ou d'horticulteurs, il y a lieu de comprendre, celles qui répondent aux conditions prévues par la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et qui remplissent en outre les conditions formulées sous a, b et c de l'article 7 ci-dessus.
Art. 9.L'inspection des Finances accréditée auprès du Ministère de l'Agriculture donne son avis sur toutes les propositions qui ne sont pas soumises à la commission consultative prévue par l'article 6. Elle est informée de toutes les décisions prises et peut prendre connaissance sur place de tous les documents ayant trait aux interventions du Fonds d'investissement agricole.
Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.