Texte 1961032303
Article 1er.§ 1. Pour la fixation du traitement des agents provinciaux et communaux visés à l'article 71, § 1, premier alinéa, de la loi du 14 février 1961, sont également admissibles, outre les services prévus au statut pécuniaire du personnel des ministères et ce dans les mêmes conditions, les services que ces agents ont prestés en faisant partie des services des provinces, des communes, des commissions d'assistance publique et des caisses publiques de prêts. Ces services sont supputés suivant les règles prévues au susdit statut.
§ 2. Les membres du personnel entrés en fonctions au plus tard le 1er mars 1953 bénéficient dans les mêmes conditions des mêmes dispositions transitoires que celles prévues au statut pécuniaire du personnel des ministères.
Art. 2.§ 1. Pour les agents titulaires d'un emploi technique, sont également admissibles, outre les services énumérés à l'article 1, premier alinéa, les services prestés dans un autre service public ou dans le secteur privé, à condition que l'expérience ainsi acquise puisse être considérée comme étant utile à l'exercice des fonctions provinciales et communales, des derniers services sont supputés d'après les mêmes principes que ceux énoncés à l'article 1, § 1, étant entendu que seulement la moitié des services admissibles peut être retenue avec un maximum de six années.
§ 2. Pour les agents visés au premier alinéa, en service au plus tard au 1er mars 1953, ces derniers services sont supputés d'après les principes applicables aux agents qui bénéficient des dispositions transitoires dont il est question à l'article 1, § 2 et cela sans réduction de moitié ni limitation de durée.
Art. 3.Notre Vice-Président du Cabinet, Ministre de l'Intérieur, est chargé de l'exécution du présent arrêté.