Texte 1961030305
Article 1er.Les employeurs des entreprises fabriquant de l'acide citrique, dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives, sont autorisés à prolonger le travail des équipes de nuit jusqu'au dimanche matin à 5 heures. Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, les ouvriers composant l'équipe intéressée ne peuvent reprendre le travail avant le lundi matin à 5 heures. <abrogé implicitement par l'article 19 de la loi 17 mars 1987>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.