Texte 1961022709

27 FEVRIER 1961. _ Arrêté royal relatif aux receveurs régionaux des Commissions d'assistance publique.

ELI
Justel
Source
Publication
1-3-1961
Numéro
1961022709
Page
88888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1961-02-27/01
Entrée en vigueur / Effet
11-03-1961
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 6-2-1970, art. 1> Sauf dérogation accordée par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, sur la demande motivée de la commission intéressée et après avis du gouverneur de la province, la fonction de receveur est conférée à un receveur régional dans les commissions d'assistance publique où l'exercice de cette fonction ne requiert pas des prestations à temps plein.

Art. 2.Le receveur régional est nommé sous les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le receveur communal régional. La même personne peut exercer des fonctions de receveur régional à la fois dans des communes et dans des commissions d'assistance.

Les dispositions de la loi communale relatives aux receveurs communaux régionaux sont applicables aux receveurs régionaux des commissions d'assistance publique, à l'exception des dispositions de l'article 122bis de la dite loi.

Art. 3.<AR 6-2-1970, art. 2> § 1er. Le gouverneur de la province désigne les commissions d'assistance publique qui feront partie du secteur confié au receveur régional.

A cet effet, il détermine, sur base des instructions générales ou, le cas échéant, particulières du Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, le nombre d'heures de prestations par semaine pendant lesquelles le receveur régional remplira sa fonction dans chacune de ces commissions d'assistance publique.

§ 2. Le traitement, les frais de bureau et les frais de déplacement du receveur régional sont supportés par chacune des commissions d'assistance publique intéressées suivant les règles arrêtées ci-après.

§ 3. Lorsque la même personne exerce la fonction de receveur régional à la fois dans des communes et dans des commissions d'assistance, le gouverneur de la province détermine dans l'arrêté de constitution ou de modification de chaque secteur de recettes régionales, sur avis du commissaire d'arrondissement et sous la forme d'un pourcentage, les quotes-parts respectives des frais de fonctionnement à supporter par l'ensemble des communes et par l'ensemble des commissions d'assistance publique formant ce secteur.

La quote-part de chaque commission est calculée sur les bases fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions; elle ne peut cependant être supérieure à 60 p.c. du traitement brut du secrétaire de la commission, affecté de la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail.

§ 4. Lorsque la recette régionale ne fonctionne que pour des commissions d'assistance publique, le traitement, les frais de bureau et les frais de déplacement du receveur régional sont supportés par chacune des commissions intéressées et répartis entre elles sur les bases fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.

§ 5. Les frais de fonctionnement du service de la recette régionale sont liquidés par l'Etat. Le gouverneur de la province détermine la quote-part à rembourser par chacune des commissions d'assistance publique intéressées.

Il est fait éventuellement application des articles 62 à 65 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.

Art. 4.Il pourra, en outre, par arrêté pris conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, être mis à charge des commissions d'assistance publique intéressées, une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par l'Etat en vertu de l'article 114 ter de la loi communale. La charge de cette prime sera répartie entre les Commissions intéressées proportionnellement aux recettes.

Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.

Art. 5.Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Santé publique et de la Famille sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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