Texte 1961022201
Article 1er.Le Roi est autorisé à approuver la création d'associations de droit public, dotées de la personnalité juridique, et constituées conformément aux statuts-types annexés à la présente loi.
Ces associations assumeront, à partir de la date à laquelle leur seront accordées les concessions et autorisations visées à l'article 6 de la présente loi, les activités de transports en commun exercées jusqu'à la dite date par :1° Le Comité provisoire de Gestion des "Tramwegen van Antwerpen en Omgeving", institué à l'expiration des concessions octroyées à la société anonyme "Tramways d'Anvers" (Tramwegen van Antwerpen);
La société anonyme "Tramways électriques de Gand" (Electrische Tramwegen van Gent) assumant, provisoirement, la gestion de ce réseau;
La "Société anonyme des Railways économiques de Liège-Seraing et Extensions" assumant provisoirement la gestion de ce réseau;
2°La "Société anonyme des Tramways unifiés de Liège et Extensions";
La société anonyme "Tramways électriques du Pays de Charleroi et Extensions";
La "Société anonyme des Tramways verviétois".
(Les statuts de chacune de ces associations peuvent être modifiés, en conformité avec les dispositions de la présente loi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur présentation du Ministre qui a les transports en commun dans ses attributions et après consultation des conseils d'administration respectifs.) <ARN525 1987-03-31/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-05-01>i.
Art. 2.Les dispositions de la présente loi étant applicables à toutes les associations créées en exécution de l'article 1, celles-ci sont dénommées dans les articles ci-après "Sociétés de Transports intercommunaux", les sociétés citées à l'alinéa 2, 1° et 2° de l'article 1 étant dénommées "anciens concessionnaires" et les concessions qui leur ont été octroyées "anciennes concessions".
Art. 3.Le capital des Sociétés de Transports intercommunaux est constitué par l'apport :
1°Par les pouvoirs publics, d'immobilisations qui deviennent leur propriété à l'expiration des anciennes concessions, ainsi que des biens acquis au moyen d'avances de trésorerie octroyées par l'Etat au comité provisoire de gestion des "Tramwegen van Antwerpen en Omgeving";
2°Par les anciens concessionnaires, d'immobilisations dont ils conservent la propriété à l'expiration des concessions et qui restent nécessaires à l'exploitation du réseau, ainsi que des créances nées de l'application des conventions et anciens cahiers des charges.
Il est loisible de stipuler dans les statuts propres à chaque société, que les parts sociales attribuées à l'ancien concessionnaire en rémunération des apports visés au 2° ci-dessus :
Ou bien, seront remboursées progressivement, de telle sorte qu'à l'expiration de la durée de la société son actif revienne intégralement aux pouvoirs publics associés;Ou bien, conserveront leur valeur nominale et participeront, lors de la dissolution de la société, au partage de l'avoir social au même titre que les parts détenues par les pouvoirs publics associés.
La durée des Sociétés de Transports intercommunaux sera de vingt ans au moins à partir de la date de leur constitution.
Art. 4.Le Roi est autorisé à effectuer à chacune des sociétés de transports intercommunaux les apports définis à l'article 3, alinéa 1er, 1°.
En cette matière le Roi agit au nom de l'Etat, d'une part, et au nom des provinces et communes intéressées, d'autre part, sous la condition suspensive, en ce qui concerne les provinces et communes, de l'accord qu'elles auront à donner à leur participation dans l'association.
Les pouvoirs publics qui n'accepteraient pas de devenir associés se verront attribuer, par l'Etat, la valeur fixée à dire d'experts, des biens leur revenant, ceux-ci étant, dans ce cas, apportés par l'Etat en son propre nom.
L'attribution des parts sociales des Sociétés de Transports intercommunaux aux associés vaudra, pour ces derniers, renonciation à tous les droits qu'ils pourraient invoquer du chef des conventions conclues entre l'Etat, ou les autres pouvoirs publics, et les anciens concessionnaires.
Art. 5.Le Roi est autorisé à créer, pour chacune des régions urbaines intéressées, un "comité de contact" chargé de donner avis, à la demande du Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions, sur les problèmes de coordination et de rationalisation des services assurés par les Sociétés de Transports intercommunaux, d'une part, la Société nationale des Chemins de fer belge et la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, d'autre part.
Art. 6.Le Roi accordera directement et sans adjudication publique, à chacune des Sociétés de Transports intercommunaux, les concessions des lignes de tramways et de trolleybus ainsi que les autorisations des lignes d'autobus dont était titulaire la société ou l'organisme, dont elle reprend l'activité en vertu de la présente loi.
Le Roi peut également accorder aux Sociétés de Transports intercommunaux, directement et sans adjudication, la concession ou l'autorisation de tous nouveaux services publics de transports en commun urbains dans la région dont le périmètre sera défini par l'arrêté royal approuvant la création de ces sociétés, ainsi que toutes extensions aux lignes existantes, quel que soit le mode de traction employé et quelle que soit la nature de la voirie sur ou sous laquelle ces nouveaux services seront établis.
Toutefois, les concessions et autorisations dont l'utilité sera dûment établie, peuvent être accordées à d'autres organismes d'intérêt public si, dans le délai d'une année de leur demande d'octroi de concession ou d'autorisation, la société des transports intercommunaux n'a pas fait semblable demande pour elle-même ou si elle n'a pas mis en exploitation la ligne concédée dans le délai qui aura été fixé.
Le Roi peut modifier le périmètre de la région pour laquelle les concessions et autorisations ont été accordées, chaque fois qu'une extension de cette région sera nécessaire, soit en raison de l'expansion de l'agglomération urbaine, soit pour assurer une meilleure coordination des transports en commun.
Art. 7.Aucune concession ou autorisation nouvelle ne sera accordée, par application de l'article 6, alinéa 2, sans que les conseils communaux et députation permanente intéressés aient été entendus.
Art. 8.Les concessions et autorisations seront accordées pour une durée indéterminée, s'étendant jusqu'au 31 décembre 1983 au moins. Toutefois, s'il s'agit de sociétés dont la durée expire avant cette date, les concessions et autorisations seront accordées pour la durée des sociétés elles-mêmes.
Après le 31 décembre 1983, le Roi pourra pour chaque société, individuellement, mettre fin aux concessions et autorisations en révoquant l'ensemble de celles-ci moyennant préavis d'un an prenant cours le 1er janvier qui suit sa notification.
Art. 9.<ARN525 1987-03-31/34, art. 2, 002; En vigueur : 1987-05-01> Les Sociétés sont autorisées à affermer des services réguliers et services réguliers spécialisés.
Art. 10.Le Roi arrêtera pour chacune des sociétés de transports intercommunaux, le cahier des charges auquel elle sera soumise.
(Le cahier des charges déterminera notamment les obligations de la société envers les pouvoirs publics) <ARN525 1987-03-31/34, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 1987-05-01>(...) <ARN525 1987-03-31/34, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 1987-05-01>
Art. 10bis.<ARN525 1987-03-31/34, art. 4, 002; En vigueur : 1987-05-01> Les prix de transport sont établis par le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs, appliqués par les sociétés de transport en commun.
Les sociétés sont autorisées à réclamer sans préjudice des peines prévues par les lois, outre le prix du voyage, une surtaxe au voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable. Le montant de cette surtaxe est fixé de la façon prévue pour les prix de transport.
Art. 11.<ARN525 1987-03-31/34, art. 5, 002; En vigueur : 1987-05-01> Les organes des sociétés sont :
1°l'assemblée générale des actionnaires;
2°le conseil d'administration;
3°le comité de direction;
4°l'administrateur-directeur général;
5°le collège des commissaires aux comptes.
Art. 11bis.<ARN525 1987-03-31/34, art. 6, 002; En vigueur : 1987-05-01> L'assemblée générale se compose des propriétaires des parts sociales représentés par un ou plusieurs mandataires spécialement désignés à cette fin. Chaque part sociale donne droit à une voix.
L'assemblée générale approuve les comptes annuels et donne décharge au conseil d'administration et au collège des commissaires pour l'exécution de leur mandat.
Les statuts déterminent le fonctionnement de l'assemblée générale.
Art. 11.<ARN525 1987-03-31/34, art. 7, 002; En vigueur : 1987-05-01> Le conseil d'administration est composé d'un président et de onze administrateurs :
1°le président et cinq administrateurs, nommés par le Roi sur présentation du Ministre qui a les transports en commun dans ses attributions;
Parmi ces cinq administrateurs, le Roi nomme un vice-président qui est appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement;
2°un administrateur, nommé par le Roi sur présentation faite sur une liste double par la députation permanente du conseil provincial de la province où est établi le siège social;
3°deux administrateurs, nommés par le Roi, sur présentation faite sur une liste double dressée par chacun des collèges des bourgmestre et échevins des communes associées;
4°deux administrateurs, désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives du personnel des sociétés;
5°l'administrateur-directeur général.
Les statuts déterminent le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d'administration, ainsi que la durée des mandats des administrateurs.
Art. 11.<ARN525 1987-03-31/34, art. 8, 002; En vigueur : 1987-05-01> Le comité de direction est composé de cinq membres :
1°le président du conseil d'administration;
2°le vice-président du conseil d'administration;
3°l'administrateur-directeur général;
4°deux administrateurs désignés par le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions.
Par ailleurs, les deux administrateurs représentant le personnel désignés à l'article 11ter, 4°, assistent aux réunions avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration préside également le comité de direction.
Le comité de direction détient les pouvoirs de haute direction dans la gestion des sociétés.
Les statuts précisent ces pouvoirs et déterminent le mode de fonctionnement du comité de direction et la durée des mandats de ses membres.
Art. 11.<ARN525 1987-03-31/34, art. 9, 002; En vigueur : 1987-05-01> L'administrateur-directeur général est nommé par le Roi sur proposition du Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions.
Ses pouvoirs sont fixés par les statuts.
Art. 11.<ARN525 1987-03-31/34, art. 10, 002; En vigueur : 1987-05-01> Le collège des commissaires aux comptes se compose de trois membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Deux commissaires sont présentés par l'Etat. Un commissaire est présenté par les pouvoirs publics associés.
Art. 12.L'Etat pourra garantir, pour chacune des sociétés de transports intercommunaux, à concurrence d'un montant nominal qui n'excédera pas le triple de son capital statutaire, le service des intérêts et de l'amortissement des emprunts, émis par ces sociétés.
Le Roi est autorisé à accorder cette garantie.
Art. 13.Le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions, avisera aux mesures nécessaires pour développer les transports urbains. A cet effet, il pourra, en cas de nécessité et pour permettre des investissements requis par des raisons d'intérêt général, proposer, à charge du budget de son département, soit des crédits spéciaux, soit des participations dans les charges d'intérêts d'emprunts ayant pour objet l'acquisition de matériel roulant ou l'aménagement d'installations fixes.
Art. 14.Les sociétés de transports intercommunaux sont habilitées à poursuivre conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions des biens immobiliers nécessaires à l'exploitation du réseau, ces acquisitions ayant été déclarées préalablement d'utilité publique par le Roi.
Lorsque leur concours sera requis, les fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines auront qualité pour passer les actes intéressant chaque société et relatifs à l'expropriation.
Art. 15.Les sociétés des transports intercommunaux ne peuvent être assujetties par les provinces, les villes et les communes desservies, à aucune redevance, impôt, taxe, même rémunératoire, du chef des concessions ou autorisations qui leur auront été octroyées.
Art. 16.Les sociétés de transports intercommunaux sont soumises à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, et à la législation sur les commissions paritaires.
Elles reprendront, à la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal approuvant leur création, le personnel en service auprès des sociétés ou organismes auxquels elles succèdent, et ce aux conditions de travail et de pension existant à cette date.
Art. 17.Chaque année, le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions déposera sur le bureau de la Chambre des Représentants le rapport du conseil d'administration de chacune des sociétés de transports intercommunaux, portant sur l'activité de l'entreprise durant l'année écoulée; ce rapport sera accompagné (des comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre), ainsi que de l'état des concessions accordées. <ARN525 1987-03-31/34, art. 11, 2°, 002; En vigueur : 1987-05-01>(Les comptes annuels sont déposés au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1.) <ARN525 1987-03-31/34, art. 11, 3°, 002; En vigueur : 1987-05-01>(Les dépôts prévus aux alinéas 1er et 2), se feront dans un délai de deux mois, à dater du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle.) <ARN525 1987-03-31/34, art. 11, 4°, 002; En vigueur : 1987-05-01>
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 18.§ 1er. (abrogé implicitement) <L 02-04-1962, art. 16>
§ 2 (abrogé implicitement) <L 14-04-1965, art. 30, 5°, a>
§ 3. L'article 208 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'article 14, § 3, de la loi du 17 juin 1953, est complété par les mots : ...
§ 4. Les sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
Art. 19.<ARN525 1987-03-31/34, art. 12, 002; En vigueur : 1987-05-01> Le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions nomme un commissaire du gouvernement auprès de chacune des sociétés. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire du gouvernement peut suspendre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général.
Pour prendre son recours, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise s'il y était présent et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé ci-avant, le Ministre, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
Art. 19bis.<ARN525 1987-03-31/34, art. 13, 002; En vigueur : 1987-05-01> Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions nomme un délégué auprès de chacune des sociétés. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
Le délégué du Ministre du Budget peut suspendre l'exécution de toute décision qui a une incidence budgétaire ou financière.
Les délais de recours du délégué et d'annulation du Ministre du Budget sont ceux prévus à l'article 19, alinéas 3 et 4.
Art. 20.Sans préjudice de la reprise par les sociétés de transports intercommunaux d'Anvers et de Gand et de Liège-Seraing, à la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal approuvant leur création, de la situation active et passive de la gestion provisoire à laquelle elles se substitueront, ces sociétés reprendront les actions et instances pendantes devant les Cours et tribunaux, qui ont été intentées par ou contre le comité provisoire de gestion des "Tramwegen van Antwerpen en Omgeving" ou ses membres, et depuis le 1er janvier 1954, par ou contre la S.A. "Elektrische Tramwegen van Gent", et, depuis le 26 septembre 1960, par ou contre la "Société anonyme des Railways économiques de Liège-Seraing et Extensions". Ces actions et instances sont réputées avoir été intentées par ou contre le gestionnaire provisoire pour le compte de la société qui lui succède.
Les actes interruptifs de prescription accomplis par ou contre le dit comité provisoire de gestion ou ses membres, et, depuis le 1er janvier 1954, par ou contre la S.A. "Elektrische Tramwegen van Gent", et, depuis le 26 septembre 1960, par ou contre la "Société anonyme des Railways économiques de Liège-Seraing et Extensions", dans les conditions prévues par la section I du chapitre IV, titre XX, livre III, du Code civil, ont valablement interrompu la prescription en faveur des dites sociétés de transports intercommunaux ou contre elles. Par dérogation à l'article 2247 du Code civil, il en sera de même des assignations déclarées nulles et des actions dont le demandeur s'est désisté.
Art. 21.Sans préjudice des dispositions faisant l'objet de l'article 3, alinéa 1er, 1°, l'Etat fait abandon de la récupération :
1°A concurrence de 33 millions de francs, de l'avance de trésorerie de 50 millions de francs accordée le 19 mai 1950 au comité provisoire de gestion des "Tramwegen van Antwerpen en Omgeving";
2°De l'avance de trésorerie de 10 millions de francs accordée au même comité le 8 décembre 1958.
Art. 22.<dispositions modificatives>
Art. N1.Annexe :Statuts-types annexés à la loi relative à la création de sociétés des transports en commun urbains.<Pour des raisons pratiques, cette annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. du 28-02-1961, p. 1367.>