TITRE Ier.- EXPANSION ECONOMIQUE.
Article 1er.L'article 1er, littera b de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 2.L'article 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Art. 3.L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : "....."
Art. 4.(abrogé) <L 30-12-1970, art. 45, 1>
Art. 5.(abrogé) <L 30-12-1970, art. 45, 1>
Art. 6.(abrogé) <L 30-7-1963, art. 5 et 6>
Art. 7.(abrogé) <L 30-12-1970, art. 5 et 6>
Art. 8.L'article 1er,1°,de l'arrêté royal du 22 octobre 1937, relatif au Statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, modifié par la loi du 21 août 1948, est complété par la disposition suivante : "....."
TITRE II.- EMPLOI ET TRAVAIL.
Chapitre premier._ Office national de l'Emploi.
Section 1ère.- Dénomination et attributions.
Art. 9.L'appellation "Office national du placement et du chômage" est remplacée par l'appellation "Office national de l'emploi"
Art. 10.L'article 7, §1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 14 juillet 1951, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Art. 11.(abrogé) <L 30-07-1963, art. 6>
Section 2.- Reclassement des handicapés.
Art. 12.(abrogé) <L 16-04-1963, art. 44, 2°>
Art. 13.(abrogé) <L 16-04-1963, art. 44, 2°>
Art. 14.(abrogé) <L 16-04-1963, art. 44, 2°>
Section 3.- Contrats de formation professionnelle accélérée.
Art. 15.Les lois (...) relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la protection du travail et au paiement des salaires sont applicables aux personnes qui ont conclu, dans le cadre des dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, c), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'article 10 de la présente loi, un contrat de formation professionnelle accélérée avec l'Office national de l'emploi ou avec un centre agréé, ainsi qu'à l'Office et aux centres agréés. <AR 28-11-1969, art. 64, 23°>
Les dispositions des lois sur le contrat de travail ou sur le contrat d'emploi ne sont pas applicables aux contrats de formation professionnelle accélérée.
Sur avis du Comité de gestion l'Office national de l'emploi, le Roi détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat de formation professionnelle accélérée conclu en application de la présente loi.
Art. 16.<L 10-10-1967, art. 3, art. 80> Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée.
Art. 17.Les actions naissant du contrat de formation professionnelle accélérée sont prescrites un an après la cessation de celui-ci.
Chapitre 2.- Réglementation du marché de l'emploi.
Art. 18.[1 En application de la réglementation de l'Union européenne, le Roi peut soumettre le licenciement collectif des travailleurs à la notification préalable aux autorités publiques qu'Il détermine.
Le Roi détermine les modalités et les conditions pour la notification des licenciements collectifs aux autorités publiques.]1
Il peut également, dans les mêmes conditions, imposer aux employeurs la notification à l'Office national de l'Emploi, de tout ou partie des places vacantes dans leur entreprise.
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(1L 2009-12-30/01, art. 84, 022; En vigueur : 10-01-2010)
Art. 19.Le Roi peut déléguer au Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, le pouvoir de déterminer les modalités particulières d'exécution des mesures visées à l'article 18 de la présente loi.
Art. 20.Chaque année, le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions présente aux Chambres un rapport sur l'application des articles 18 et 19 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 21.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 3.- Assurance contre le chômage.
Art. 22.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 23.
<Abrogé par L 2015-08-10/03, art. 17, 026; En vigueur : 28-08-2015>
Art. 24.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 200, 005; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 25.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 200, 005; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 26.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 200, 005; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 27.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 28.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 29.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 30.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 31.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 32.[1 Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le Code pénal social en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie à charge de l'Etat, les travailleurs qui mettent obstacle au contrôle organisé par le Code précité ou qui fournissent des renseignements inexacts sont privés du droit aux allocations de chômage dans les conditions déterminées par le Roi.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 45, 023; En vigueur : 01-07-2011)
TITRE III._ PREVOYANCE SOCIALE.
Chapitre 1er._ Assurance maladie-invalidité obligatoire.
Section 1ère._ Institut du contrôle médical.
Art. 33.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 34.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 35.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 36.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 37.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 38.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 39.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 40.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 41.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 42.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 43.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 44.(abrogé) <L 1993-02-15/33, art. 83, 009; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 45.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 46.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 47.(abrogé) <L 9-09-1963, art. 143>
Art. 48.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 49.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Section 2.
Art. 50.(abrogé) <L 9-8-1963, art. 143>
Section 3._ Commissions de réclamation et d'appel.
Art. 51.§ 1. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 12, 11°>
§ 2. (abrogé) <L 9-8-1963, art. 143>
Section 4.- Soins de santé.
Art. 52.Sans préjudice des dispositions de l'article 62 et à défauts d'accords ou d'engagements approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, fixer les tarifs maxima d'honoraires et de prix pour les soins de santé et les fournitures visés par les tarifs de remboursement de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Les personnes autorisées à fournir des prestations visées par les tarifs de remboursement de l'assurance maladie-invalidité obligatoire et les établissements de soins qui ne respectent pas les accords, engagements ou tarifs visés à l'alinéa 1er, sont passibles des sanctions prévues à l'article 44.
Art. 53.La liste des spécialités pharmaceutiques, dans le coût desquelles l'assurance est autorisée à intervenir et le prix de référence en fonction duquel le montant de cette intervention est calculée sont établis par le Ministre de la Prévoyance sociale (sur avis du conseil technique des spécialités pharmaceutiques et du comité de gestion du service des soins de santé, visés respectivement aux articles 16 et 11 de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité) <L 9-8-1963, art. 141>
La liste des produits pharmaceutiques utilisés pour les préparations magistrales, dans le coût desquelles l'assurance est autorisée à intervenir, ainsi que le prix de ces produits, sont fixés par le Ministre de la Prévoyance sociale. Celui-ci recueille préalablement l'avis de la Commission technique prévue par l'arrêté royal du 18 juillet 1922 instituant au sein de la Commission centrale pour le Service médico-pharmaceutique des mutualités une sous-commission chargée d'arrêté les prix normaux des produits pharmaceutiques à fournir aux associations mutualistes et d'en suivre l'application, modifiée par l'arrêté royal du 8 juillet 1931 et par l'arrêté du Régent du 26 mars 1947.
Ces listes sont établies en tenant compte, d'une part, de la valeur thérapeutique des spécialités et des produits pharmaceutiques et, d'autre part, de critères d'ordre économique.
Art. 54.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Art. 55.(abrogé) <L 9-08-1963, art. 143>
Section 5._ Inspection et sanctions pénales
Art. 56.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 57.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 58.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 59.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 60.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 61.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 107, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 2._ Produits pharmaceutiques.
Art. 62.(abrogé) <L 9-7-1975, art. 1er>
Art. 63.(Abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 135,1°, 006; En vigueur : 19-01-1991>
Chapitre 3.
Art. 64.<avait effet jusqu'au 31-12-1966>
TITRE IV._ POUVOIRS REGIONAUX ET LOCAUX.
Chapitre 1er._ Personnel provincial et communal.
Section 1ère._ Cadres et conditions de recrutement.
Art. 65.L'article 84 de la loi communale, modifié par la loi du 30 décembre 1887 et par la loi du 10 mars 1925, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 66.Il est inséré à la suite de l'article 84 de la loi communale, un article 84bis, rédigé comme suit : "....."
Art. 67.Dans l'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1887 et par la loi du 3 juin 1957, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : "....."
Art. 68.L'article 114, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 33 du 10 novembre 1934, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 69.L'article 123, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 30 janvier 1924, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 70.L'article 125, troisième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 30 janvier 1924, est remplacé par la disposition suivante :"....."
Section 2._ Traitements.
Art. 71.(§ 1. <Voir codification (Nouvelle loi communale) AR 24-06-1988, M.B. 03-09-1988> Le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents des provinces et des communes, à l'exception des agents qui sont visés par la loi du 3 juin 1957 modifiant la loi communale ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique ou artistique, sont fixés par le conseil provincial ou communal, dans la limite des dispositions générales arrêtés par le Roi.
Ils sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration provinciale ou communale.
(Les décisions des conseils provinciaux relatives à la fixation des statuts pécuniaires et des échelles de traitements des agents visés par le présent paragraphe sont soumises à l'approbation du Roi; celle des conseils communaux sont soumises à l'approbation du gouverneur. Toute décision d'improbation doit être motivée.) <L 27-7-1961, art. 3>
(NOTE : Dans la Région wallonne, sauf en ce qui concerne les communes visées au dernier alinéa de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la tutelle prévue à l'alinéa 3 est exercée :
1°par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, s'il s'agit de communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants, ou qui, en application de l'article 130 de la loi communale, ont été classées dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 10 000 habitants.
L'Exécutif peut déléguer ce pouvoir au Gouverneur pour les catégories de communes qu'il détermine. Il peut réformer toute décision prise par le Gouverneur en vertu de la délégation, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de cette décision à la commune, sous pli recommandé à la poste. Il peut proroger ce délai pour une période de quarante jours au maximum;
2°par le Gouverneur, s'il s'agit des autres communes;
3°par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue s'il s'agit des provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur.
Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours au maximum.
Toute décision d'improbation doit être motivée.
Les décisions du Gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste.) <DRW 1987-07-02/33, art. 2, 003; En vigueur : 10-09-1987>
(NOTE : L'article 71, § 1er, alinéas 3 à 7 est abrogé pour la Région wallonne par DRW 1989-07-20/31, art. 41, 004; En vigueur : 01-10-1989)
(NOTE : l'article 71, § 1 est abrogé pour la Communauté flamande, dans la mesure où il concerne les règles de tutelle régissant l'établissement du statut pécuniaire et des échelles de traitement du personnel provincial; DCFL 1995-02-22/30, art. 25, En vigueur : 01-04-1995)
(NOTE : article 71, § 1, alinéa 3, est abrogé, en tant qu'il contient des dispositions relatives à la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitales par ORD, art. 19, 5°, En vigueur : 01-09-1998)
§ 2. ... (disposition modificative de l'art. 111, §1 de la loi communale)
§ 3. ... (disposition modificative de l'art. 122 de la loi communale)
§ 4. ... (disposition modificative de l'art. 127bis de la loi communale)
§ 5. ... (disposition modificative de l'art. 58 du code rural)
§ 6. Sont abrogés :
_ l'article 58, alinéas 1 à 9, du Code rural, modifié par la loi du 30 janvier 1924 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;
_ les articles 2 à 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1947, concernant les rémunérations du personnel des provinces, des communes, des administrations publiques subordonnées aux provinces et aux communes et des associations de communes.
Ne sont plus applicables au personnel communal :
les articles 1 à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;
les articles 2, 3, 5, 8 en 9 de l'arrêté royal n° 125 du 28 février 1935, concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935 et par l'arrêté-loi du 1er janvier 1947.
Art. 72.(Forme fédérale) <Voir codification (Nouvelle loi communale) AR 24-06-1988, M.B. 03-09-1988> Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. (Aucune autre allocation ou indemnité ne peut être accordée que dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi.) <L 27-7-1961, art. 5>
Art. 72. (REGION FLAMANDE)
Voir codification (Nouvelle loi communale) AR 24-06-1988, M.B. 03-09-1988> Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: (...), allocations familiales, (...) et pécule de vacances familial. (...) <L 27-7-1961, art. 5><DCFL 2002-05-08/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2002><DCFL 2005-12-09/35, art. 262, 021; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 73.(abrogé) <L 27-7-1961, art. 6>
Art. 74.L'article 130 de la loi communale, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 juin 1957, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Chapitre 2._
Art. 75.<Donnait jusqu'au 15-10-1961 certains pouvoirs au Roi, qui n'en a pas usé>
Art. 76.<concernait l'exercice 1961>
Chapitre 3._ Reprise de charges par l'Etat.
Section 1ère._ Services judiciaires et conseils de prud'hommes.
Art. 77.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 146, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 78.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 146, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 79.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 146, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 80.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 146, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 81.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 146, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 82.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 146, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 83.Sont abrogés :
1°l'article 2, i, de la loi du 22 janvier 1931, relative à la fiscalité provinciale et communale;
2°l'article 4 de la loi du 31 mars 1936 contenant le budget du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour 1936.
Section 2._ Tribunaux de police.
Art. 84.(Abrogé) <L 1991-07-18/36, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-1994>
Art. 85.(Abrogé) <L 1991-07-18/36, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-1994>
Art. 86.(Abroge) <L 1991-07-18/36, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-1994>
Art. 87.(Abrogé) <L 1991-07-18/36, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-1994>
Art. 88.(Abrogé) <L 1991-07-18/36, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-1994>
Art. 89.(Abrogé) <L 1991-07-18/36, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-1994>
Art. 90.(Abrogé) <L 1991-07-18/36, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-1994>
Chapitre 4._ Modifications des limites territoriales des communes.
Art. 91.(abrogé) <L 23-7-1971, art. 10>
Art. 92.(abrogé) <L 23-7-1971, art. 10>
Art. 93.Les sections de communes sont supprimées.
L'article 132, troisième alinéa, et l'article 149 de la loi communale, ainsi que l'article 6 de la loi du 15 avril 1952, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Art. 94.(abrogé) <L 23-7-1971, art. 10>
Art. 95.(abrogé) <L 23-7-1971, art. 10>
Chapitre 5._ Fiscalité communale.
Art. 96.(abrogé) <L 31-7-1963, art. 1er>
Art. 97.L'article 36 des lois relatives à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, coordonnées le 10 avril 1951, modifié par l'article 2 de la loi 15 avril 1952, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Art. 98.(abrogé) <L 31-7-1963, art. 5, § 6>
Art. 99.Les dispositions reprises au présent chapitre V sont applicables:
1°en ce qui concerne l'article 96: (abrogé)
2°en ce qui concerne l'article 97: à la taxe établie sur la base de la taxe de circulation due à partir du 1er janvier (1962) <L 30-3-1962, art. 3>
Art. 100.(abrogé) <L 24-07-1961, art. 3>
Art. 101.(abrogé) <L 24-07-1961, art. 3>
Art. 102.(abrogé) <L 24-07-1961, art. 3>
Chapitre 6._
Art. 103.(abrogé) <L 8-7-1976, art. 149>
Art. 104.(abrogé) <L 8-07-1976, art.149>
Art. 105.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
Art. 106.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
Art. 107.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
Art. 108.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
Art. 109.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
Art. 110.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
Art. 111.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
Art. 112.(abrogé) <L 8-07-1976, art. 149>
TITRE V._ PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE A CHARGE DES SERVICES PUBLICS.
TITRE V. _ PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE A CHARGE DES SERVICES PUBLICS [1 ET L'ALLOCATION D'INAPTITUDE TEMPORAIRE DE TRAVAIL POUR FONCTIONNAIRES]1.
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(1L 2024-05-18/17, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2028)
Art. 113.Les dispositions du présent titre sont applicables, à partir du 1er janvier 1961 et nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, à toute personne dont les services donnent droit à l'application d'un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par l'Etat, les provinces, les communes, (les agglomérations de communes, les fédérations de communes, les commissions de la culture,) les commissions d'assistance publique, les organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 et les établissements d'intérêt public provinciaux et communaux. <L 4-6-1976, art. 2, 1°>
En sont exceptés:
les sauveteurs volontaires de l'Administration de la Marine;
les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement sur le Trésor public.
En sont également exceptés, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 118:
les bourgmestre et échevins;
les députés permanents;
les bourgmestres-fonctionnaires des anciens cantons de l'Est;
les délégués ouvriers à l'Inspection de mines de houille.
Art. 114.(abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 86, § 1er, 002; En vigueur : 01-09-1989>
Art. 115.Sauf exceptions établies ci-après, le droit à une pension de retraite ne peut naître avant le premier du mois qui suit celui ou les personnes mentionnées à l'article 113 atteignent l'âge de 65 ans.
Pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement, le droit existe au moment ou ils atteignent la limite d'âge prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1961.
Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter les modifications nécessaires aux statuts du personnel militaire des forces armées et des membres du corps de Gendarmerie en vue d'aménager les carrières militaires et les cadres à la Défense Nationale.
Peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier du mois qui suit celui ou ils atteignent l'âge de 60 ans:
- les membres de l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
- les titulaires du grade d'instituteur dans les établissements pénitentiaires relevant de l'Administration des Etablissements pénitentiaires ainsi que dans les établissements d'observation et d'éducation de l'Etat relevant de l'Office de la Protection de la Jeunesse;
- (...) <L 1991-05-21/41, art. 84, 007; En vigueur : 30-06-1991>
Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, étendre la faculté de solliciter la pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans, à d'autres catégories de personnes prévues à l'article 113 qui remplissent des conditions analogues à celles fixées au précédent alinéa.
(Les membres du personnel de la [1 HR Rail visé à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]1 peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 55 ans, pour autant qu'ils comptent trente années de services rendus en qualité de membres du personnel roulant. <AR 2004-10-18/32, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2005>
S'ils ne satisfont pas à cette condition, ils peuvent solliciter leur pension de retraite autant de mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans qu'ils comptent de semestres passés en qualité de membres du personnel roulant, pour autant que la durée de leurs services effectifs atteigne trente années. <L 1991-05-21/41, art. 84, 007; En vigueur : 30-06-1991>
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(1AR 2013-12-11/02, art. 25, 024; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 116.§ 1. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 115, deuxième alinéa, pour le droit à la pension des militaires et des membres du corps de la Gendarmerie, les dispositions des articles 114 et 115 ne sont applicables d'office qu'aux personnes dont les services conférant des droits à l'application d'un des régimes de pension visés à l'article 113 ont débuté après le 31 décembre 1960.
§ 2. Les personnes qui étaient en service à cette date, peuvent demander l'application des règles qui constituaient leur régime de pension avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
(Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérées comme étant en service au 31 décembre 1960, malgré l'absence de lien statutaire ou contractuel avec leur établissement d'enseignement :
- les personnes qui ont exercé une fonction dans l'enseignement dans le courant du mois de décembre 1960 et qui ont repris cette même fonction dans le courant du mois de janvier 1961;
- les personnes qui, à la date du 31 décembre 1960, remplissaient leurs obligations militaires et qui ont exercé une fonction dans l'enseignement au cours des six mois qui ont précédé leur entrée au service militaire et qui ont exercé cette même fonction ou une autre fonction dans l'enseignement dans les trois mois qui ont suivi la fin de celui-ci.) <L 1998-05-19/41, art. 2, 014; En vigueur : 15-08-1998>
Art. 117.<l'AR 20-2-1963 a suspendu l'application des dispositions de l'article 117 dans la mesure ou elles étaient contraires à ses propres dispositions>
§ 1. (La pension prématurée pour motif de santé ou d'inaptitude physique peut être accordée à titre définitif si les instances médicales visées au § 2 reconnaissent que l'agent est définitivement inapte à remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques, suivant les règlements applicables dans les différents services publics. Dans tous les autres cas, à l'exception de celui visé au § 3, alinéa 3, la pension est accordée à titre temporaire pour une durée maximum de deux ans.
Les instances médicales précitées peuvent à tout moment décider du réexamen de l'intéressé. Elles sont tenues de procéder au moins à un réexamen qui interviendra entre le troisième et le sixième mois précédant la date d'expiration de la période de pension temporaire.
De son côté, l'intéresse peut à tout moment solliciter un réexamen médical à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.
La pension temporaire devient définitive si, avant l'expiration de la période de deux ans, l'agent est reconnu définitivement inapte. En tout état de cause, la pension temporaire devient définitive :
1°soit à l'expiration de la période précitée si l'agent intéressé n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation ou de réutilisation;
2°soit dès qu'il atteint l'âge prévu a l'article 115 pour la catégorie à laquelle il appartient.
La pension définitive demeure, en toute hypothèse, calculée sur les bases existant au moment de l'octroi de la pension temporaire. Toutefois, si le bénéficiaire d'une pension temporaire est repris effectivement en service pendant un an au moins, le temps pendant lequel il a bénéficié de sa pension temporaire interviendra pour l'octroi et le calcul d'une nouvelle pension. Le montant de cette dernière pension ne pourra être inférieur à celui de la pension temporaire, calculé sur la base des barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la nouvelle pension.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire.) <L 1991-05-21/41, art. 42, 007; En vigueur : 01-07-1991>
§ 2. L'inaptitude qui ouvre droit à pension prématurée définitive ou temporaire à charge de l'Etat, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, ne peut être reconnue, selon le cas, que par:
[2 le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;]
les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les (militaires); <L 2001-03-30/34, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2001>
le Service médical de [1 HR Rail]1, pour les agents [1 de HR Rail]1.
(la Commission d'aptitude du personnel des services de police, pour les membres du service de police intégré, structuré à deux niveaux;) <L 2001-03-30/34, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2001>
Toutefois, pour le personnel des provinces et des communes, des commissions d'assistance publique, des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, qui à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sont liés par contrat avec un organisme d'assurance qui assume en tout ou en partie la charge des pensions, l'inaptitude résultera de la décision des instances médicales commises par cet organisme.
(§ 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degre d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance.
Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction. (Il en est de même s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par l'autorité dont elle relève, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.) <L 1984-05-15/30, art. 86, 002; En vigueur : 01-06-1984>
(Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité.) <L 1991-05-21/41, art. 42, 007; En vigueur : 01-07-1991>
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée (...).) <L 15-7-1977, art. 1er><L 2001-03-30/34, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2001>
(§ 4. Lorsque l'intéressé qui a été déclaré inapte, décède dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la pension pour inaptitude aurait pris cours conformément au § 3 du présent article, sans avoir introduit sa demande de pension, la pension lui est accordée d'office et les arriérés de pension sont ajoutés à sa succession.) <L 1984-05-15/30, art. 86, 002; En vigueur : 01-09-1984>
[3 Lorsque l'intéressé qui a été mis d'office à la retraite conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 82 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, décède, sans avoir introduit de demande de pension, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle sa pension aurait pris cours en cas d'introduction d'une demande en temps utile, la pension lui est octroyée d'office à partir de cette date et les arriérés sont ajoutés à sa succession.]
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(1AR 2013-12-11/02, art. 26, 024; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2024-05-12/13, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-18/17, art. 9,1°, 028; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 117.
<l'AR 20-2-1963 a suspendu l'application des dispositions de l'article 117 dans la mesure ou elles étaient contraires à ses propres dispositions>
§ 1. [3 Sous réserve des dispositions statutaires contraires qui lui sont applicables, le fonctionnaire qui a obtenu une nomination à titre définitif ou une nomination y assimilée en matière de pensions peut être mis en inaptitude temporaire de travail si l'instance médicale compétente visée au § 2 décide que l'agent est inapte pour une durée indéterminée à exercer d'une manière régulière ses fonctions.
La décision, visée à l'alinéa précédent, ne peut être prise qu'après que l'instance médicale compétente ait, préalablement, constaté que l'employeur du membre du personnel a fait les efforts nécessaires pour adapter le poste de travail ou pour réaffecter le membre du personnel.
Pour autant que le fonctionnaire est mis en inaptitude temporaire de travail, il ressort, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire, de la compétence exclusive du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement visé au § 2, dénommé ci-après dans le présent article "Medex".
Medex peut décider de réévaluer le dossier du fonctionnaire déclaré inapte à tout moment. Lors de chaque déclaration d'inaptitude, l'instance médicale compétente détermine le délai maximal dans lequel une nouvelle évaluation doit avoir lieu à condition qu'un délai minimal de six mois et un délai maximal de cinq ans soit respecté. Medex examine le dossier du fonctionnaire déclaré inapte au plus tard un mois avant l'expiration du délai maximal fixé lors de l'évaluation précédente. La période minimale de six mois ne s'applique pas en cas d'une nouvelle évaluation à l'initiative de Medex à la suite d'une reprise totale ou partielle de la fonction ou de la réaffectation totale ou partielle du bénéficiaire dans une autre fonction, indépendamment du fait que le bénéficiaire ait demandé ou non l'autorisation préalable pour cette reprise ou cette réaffectation au Medex conformément au paragraphe 1/5, alinéa 1er.
L'intéressé peut à tout moment solliciter une nouvelle évaluation à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis la précédente évaluation.
L'inaptitude temporaire de travail ne met pas fin de plein droit à la nomination à titre définitif ou y assimilée.]3
[4 § 1er/1. Pendant la période d'inaptitude temporaire de travail, l'agent peut prétendre à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. Sauf disposition contraire, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est assimilée à une pension de retraite accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge légal de la pension visée à l'article 46, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Sauf disposition contraire, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est calculée de la même manière que la pension de retraite visée à l'article 47 de la loi du 15 mai 1984 précitée. Pour la détermination de la date de prise de cours de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul de cette allocation, le jour précédant l'inaptitude temporaire de travail est considéré comme le jour auquel l'intéressé cesse ses fonctions et cesse de percevoir son traitement d'activité, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire. § 1er/2. Les périodes d'inaptitude temporaire de travail sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, ni pour le calcul du montant d'une pension ou pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul d'une des deux, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire mais sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 et du paragraphe 1er/7, alinéa 3. Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes d'inaptitude temporaire de travail sont prises en compte, par ordre chronologique et à raison de 1/60e du traitement de référence par année de service, pour une durée maximale de 24 mois, pour le calcul du montant de la pension et, le cas échéant, de chaque nouvelle allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires suivant ces périodes d'inaptitude temporaire de travail, à condition que le bénéficiaire, après la cessation définitive, de son inaptitude temporaire de travail et avant toute nouvelle période ultérieure d'inaptitude temporaire de travail, fournisse des services effectifs pendant au moins un an. Les périodes pendant lesquelles une pension temporaire a été octroyée conformément aux dispositions du paragraphe 1er tel qu'il était libellé avant le 1er janvier 2025, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul du montant de la pension et de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, si le bénéficiaire a presté des services effectifs pendant un an au moins après cette pension temporaire. En cas de services effectifs à prestations incomplètes, ces services sont pris en considération à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes. Pour l'application des alinéas 2 et 3, seuls les congés et absences avec maintien de la rémunération intégrale, qui sont pris en compte pour le calcul d'une pension de retraite, sont assimilés à des services réels. Les périodes d'inaptitude temporaire de travail et de pension temporaire qui, conformément aux alinéas 1er à 5 inclus, peuvent être prises en compte pour la pension ou l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne peuvent l'être pour une autre raison. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les périodes d'inaptitude temporaire de travail et de pension temporaire y visées ne sont pas prises en compte pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul de la pension ou de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail. § 1er/3. Les services ouvrant droit à une pension prestés pendant une période d'inaptitude temporaire de travail à la suite d'une reprise de la fonction ou de réaffectation sont pris en compte pour la pension de retraite qui leur fait suite et, le cas échéant, pour chaque allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires qui, après la cessation définitive de la période d'inaptitude temporaire de travail pendant laquelle les services ont été prestés, est accordée au cours d'une période ultérieure d'inaptitude temporaire de travail. § 1er/4. L'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est à charge du ou des régimes de pension qui supporteraient la charge de la pension de retraite à laquelle l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est assimilée. L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est tenu de la déclarer à la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 1er/5. Pour chaque reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale, le bénéficiaire est tenu d'obtenir l'autorisation préalable de Medex. Toute reprise ou réaffectation sans l'autorisation préalable requise est assimilée à une manoeuvre frauduleuse visée à l'article 59, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation préalable de Medex n'est pas requise pour l'exercice: 1° d'une occupation à temps plein qui ne puisse ouvrir aucun droit à une pension en application d'un régime de pension du secteur public visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public; 2° d'une activité en tant que travailleur indépendant à titre principal; 3° d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale; 4° d'un mandat auprès d'un organe de gestion, d'administration ou de direction d'un établissement public, d'un organisme d'intérêt public, d'une association de communes, ou d'un mandat d'administrateur ordinaire dans une entreprise publique autonome; 5° du volontariat. Pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 2, une simple déclaration écrite à Medex suffit. Toute activité visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, sans déclaration écrite préalable à Medex est assimilée à une manoeuvre frauduleuse visée à l'article 59, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977. § 1er/6. Le paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est temporairement suspendue lorsque Medex le décide. La période d'inaptitude temporaire de travail est définitivement arrêtée lorsque Medex le décide. Medex notifie, sans délai, la décision de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires ou de cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. Medex notifie, sans délai, la décision de cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail également à l'employeur de l'agent. La suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est possible dans les cas prévus par le Roi. La cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail ne peut être motivée que sur la base de l'aptitude physique de l'agent à exercer à nouveau d'une manière régulière ses fonctions. Par dérogation à l'alinéa 3, l'inaptitude temporaire de travail cesse définitivement de plein droit si l'agent entame une activité telle que visée au paragraphe 1/5, alinéa 2, 1° ou 2°. La suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires par Medex entraîne la cessation temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires par l'organisme chargé de son paiement. La cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail par Medex entraîne la perte du droit existant à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et la cessation de son paiement par l'organisme en charge. § 1er/7. A partir du moment où le bénéficiaire d'une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires remplit les conditions de pension visées à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, il est mis d'office à la retraite et son allocation d'inaptitude temporaire de travail est d'office convertie en pension de retraite par le service de pension compétent. Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est mis à la retraite et son allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est, à sa demande, convertie par le service de pension compétent en pension de retraite à partir du moment où, avant la date à laquelle il répond aux conditions de pension visées à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, il remplit les conditions de pension préférentielles qui lui auraient été d'application s'il n'avait pas été mis en inaptitude temporaire de travail. Cette dérogation vaut exclusivement pour les bénéficiaires qui ont été mis en inaptitude temporaire de travail après l'âge de cinquante ans dans une des qualités suivantes: 1° membre du personnel roulant de HR Rail, tel que défini par le règlement de pension de la SNCB Holding tel qu'il était en vigueur au 28 décembre 2011: 2° militaire; 3° ancien militaire visé à: - l'article 10 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, pour autant qu'il satisfaisait au plus tard au 10 juillet 2015 aux conditions d'âge et de durée de services fixées par cet article pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient; - l'article 10 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public; - l'article 194 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées. Pour déterminer si le bénéficiaire remplit les conditions de pension préférentielles visées à l'alinéa 2, les périodes d'inaptitude temporaire de travail sont, par dérogation au paragraphe 1er/2, alinéa 1er, prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension comme des services réellement prestés en qualité de, selon le cas, membre du personnel roulant de HR Rail, militaire ou ancien militaire, tel que respectivement visé au 1°, 2° ou 3° de l'alinéa 2. Pour les bénéficiaires dont, en application de l'alinéa 2, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est, à leur demande, convertie en pension de retraite avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à l'âge minimum auquel ils sont mis à la retraite conformément à la législation visée à l'alinéa 2, 3°, dont ils demandent l'application. La demande de conversion de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires en pension de retraite, visée à l'alinéa 2, doit être adressée à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. La demande ne peut être introduite plus d'un an avant la date de prise de cours de la pension de retraite souhaitée. Toutefois, la pension prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite. La date de prise de cours de la pension de retraite demandée ne peut en aucun cas dépasser la date de prise de cours de la pension de retraite résultant de l'application de l'alinéa 1er. Le service de pension compétent notifie, sans délai, sa décision de conversion de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires en pension de retraite à Medex. § 1er/8. La pension de retraite visée au paragraphe 1/7, alinéas 1er et 2, est assimilée à une pension de retraite accordée à une per-sonne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge légal de la pension visée à l'article 46, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 15 mai 1984. Le taux nominal de cette pension de retraite est calculé conformément aux dispositions applicables au calcul d'une pension de retraite visée à l'article 47 de la loi précitée du 15 mai 1984. Pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul de cette pension de retraite, le jour précédant la dernière période d'inaptitude temporaire de travail est considéré comme le jour auquel l'intéressé cesse ses fonctions et cesse de percevoir son traitement d'activité, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire. Le montant de cette pension ne pourra être inférieur au montant de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires à laquelle l'intéressé aurait droit s'il était resté en inaptitude temporaire de travail. § 1er/9. Les dispositions des paragraphes 1er à 1/8 ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire.]
§ 2. L'inaptitude qui ouvre droit [5 à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires]5 à charge de l'Etat, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, ne peut être reconnue, selon le cas, que par:
[2 le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;]
les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les (militaires); <L 2001-03-30/34, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2001>
le Service médical de [1 HR Rail]1, pour les agents [1 de HR Rail]1.
(la Commission d'aptitude du personnel des services de police, pour les membres du service de police intégré, structuré à deux niveaux;) <L 2001-03-30/34, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2001>
Toutefois, pour le personnel des provinces et des communes, des commissions d'assistance publique, des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, qui à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sont liés par contrat avec un organisme d'assurance qui assume en tout ou en partie la charge des pensions, l'inaptitude résultera de la décision des instances médicales commises par cet organisme.
(§ 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction [6 pouvant entraîner un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui met l'intéressé en inaptitude temporaire de travail,]6 prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degre d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance.
Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, [6 la décision de mise en inaptitude temporaire de travail]6 ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction. (Il en est de même s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par l'autorité dont elle relève, [6 sans que la mise en inaptitude temporaire de travail ne puisse être postérieure]6 au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.) <L 1984-05-15/30, art. 86, 002; En vigueur : 01-06-1984>
[6 ...]
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée (...).) <L 15-7-1977, art. 1er><L 2001-03-30/34, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2001>
[7 § 3/1. La décision de Medex de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la notification au bénéficiaire de la décision rendue en première instance par Medex, lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel. La décision de Medex de cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail prend effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la notification au bénéficiaire de la décision rendue en première instance par Medex, lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel. Par dérogation à l'alinéa 2, la décision de Medex de cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail prend effet, pour les membres du personnel de l'enseignement, le 1er octobre suivant le jour auquel cette décision prendrait effet conformément à l'alinéa 2, à condition que cette décision ait été notifiée par Medex au bénéficiaire l'intéressé au cours des mois de janvier, de février ou de juin à décembre inclus. Pour l'application de l'alinéa 3, sont considérés comme "membres du personnel de l'enseignement": les membres du personnel visés à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire non universitaire nommés à titre définitif ou y assimilés et les intervenants en soutien d'apprentissage. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, la décision de Medex de mettre fin définitivement à l'inaptitude temporaire de travail, prise conformément au paragraphe 1er/6, alinéa 4, pour l'agent visé au paragraphe 1er/5, alinéa 2, 1° ou 2°, prend effet le premier jour du douzième mois qui suit celui de la notification au bénéficiaire de la décision rendue en première instance par Medex, lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel. Dans l'attente de la prise d'effet de la décision précitée, le paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires du bénéficiaire est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision précitée a été notifiée au bénéficiaire. Pour le bénéficiaire qui a atteint l'âge de 36 ans le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de Medex visée à l'alinéa 5 lui a été notifiée, sans avoir atteint l'âge de 50 ans ce jour-là, le douzième mois visé à l'alinéa 5 est remplacé par le dix-huitième mois. Pour le bénéficiaire qui a atteint l'âge de 50 ans le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de Medex visée à l'alinéa 5 lui a été notifiée, le douzième mois visé à l'alinéa 5 est remplacé par le vingt-quatrième mois. Si l'agent visé à l'alinéa 5 doit cesser son activité visée au paragraphe 1er/5, alinéa 2, 1° ou 2°, à cause d'un licenciement du fait de l'employeur ou s'il doit cesser cette activité pour cause d'inaptitude physique avant que la décision de Medex visée à l'alinéa 5 ne prenne effet, l'agent peut demander la révocation de la décision précitée à Medex. En cas de révocation de cette décision, la suspension du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires de l'agent est levée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a introduit sa demande de révocation, à condition qu'il renonce à chaque allocation à laquelle il peut prétendre du chef de son activité visée au paragraphe 1er/5, alinéa 2, 1° ou 2°. L'appel interjeté à l'égard d'une décision de Medex visée au présent paraphe ne suspend pas son effet. § 3/2. Au plus tard dans le courant des 15 derniers jours calendriers précédant la date à laquelle la décision de Medex de mettre fin définitivement à l'inaptitude temporaire de travail prend effet, Medex examine si l'employeur, après lui avoir notifié sa décision, a proposé au membre du personnel des fonctions convenables. A cette fin, l'employeur fournit à Medex, en temps utile, un rapport dont le contenu est déterminé par le Roi. Si le membre du personnel s'est vu proposer des fonctions convenables et a repris son travail ou a été réaffecté au moment de la cessation définitive de son inaptitude temporaire de travail, son allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires cesse à la date à laquelle la décision de Medex mettant fin définitivement à son inaptitude temporaire de travail prend effet. Si le membre du personnel s'est vu proposer des fonctions convenables mais n'a pas repris le travail ou n'a pas été réaffecté après la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail, son allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires prend fin à la date à laquelle la décision du Medex mettant fin définitivement à l'inaptitude temporaire de travail prend effet. Dans ce cas, l'intéressé est soumis d'office à l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance maternité, avec l'application des articles 7 à 12 inclus de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses ou des articles 14 à 18 inclus de la loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile. Si le membre du personnel n'a pas reçu d'offres de fonction convenable après la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail ou si son employeur n'a pas transmis à Medex, en temps utile et dans son intégralité, le rapport visé à l'alinéa 1er, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires de l'agent prend fin à partir de la date à laquelle la décision de Medex de mettre fin définitivement à l'inaptitude temporaire de travail prend effet. A partir de cette date, l'agent se trouve dans la situation administrative rémunérée fixée par le statut juridique qui s'applique à la catégorie du personnel à laquelle il appartient. L'alinéa 4 est également d'application si l'employeur a proposé des fonctions convenables dont l'une a été acceptée par l'agent, mais que ce dernier n'a repris le travail ou n'a été réaffecté qu'après la date à laquelle la décision de Medex de mettre fin définitivement à l'inaptitude temporaire de travail a pris effet. Dans ce cas, l'agent reste dans la situation administrative rémunérée visée à l'alinéa 4, jusqu'à la date de la reprise de sa fonction ou de sa réaffectation. Si l'agent visé aux alinéa 4 ou 5 a été mis en inaptitude temporaire de travail pendant 60 mois calendriers consécutifs au maximum, son employeur doit, par dérogation aux alinéas 4 et 5, placer cet agent dans une situation administrative rémunérée et assimilée à de l'activité de service à tous les niveaux. § 3/3. Les dispositions du paragraphe 3/2 ne sont pas applicables aux agents visés au paragraphe 1/6, alinéa 4, qui entament une activité telle que visée au paragraphe 1/5, alinéa 2, 1° ou 2°.]
(§ 4. [9 Lorsque l'intéressé qui a été déclaré inapte, décède, sans avoir introduit de demande d'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle son inaptitude temporaire de travail a pris cours conformément au paragraphe 3 du présent article, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail lui est octroyée d'office à partir de cette date et les arriérés sont ajoutés à sa succession.]9
[8 Lorsque l'intéressé qui a été mis d'office à la retraite conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 82 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, décède, sans avoir introduit de demande de pension, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle sa pension aurait pris cours en cas d'introduction d'une demande en temps utile, la pension lui est octroyée d'office à partir de cette date et les arriérés sont ajoutés à sa succession.]
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(1AR 2013-12-11/02, art. 26, 024; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2024-05-12/13, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-18/17, art. 4, 028; En vigueur : 01-01-2028)
(4L 2024-05-18/17, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2028)
(5L 2024-05-18/17, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-2028)
(6L 2024-05-18/17, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-2028)
(7L 2024-05-18/17, art. 8, 028; En vigueur : 01-01-2028)
(8L 2024-05-18/17, art. 9,1°, 028; En vigueur : 01-01-2025)
(9L 2024-05-18/17, art. 9,2°, 028; En vigueur : 01-01-2028)
Art. 118.(abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26, 37°, 002; En vigueur : 01-06-1984>
TITRE VI._ DOMMAGES DE GUERRE.
Art. 119.§ 1. Dans la mesure ou il n'a pas été réalisé conformément aux dispositions de l'article 8, § 3, des lois relatives a la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, le remploi des indemnités est présumé s'effectuer à la date de la décision d'indemnisation, par une reconstitution équivalente des biens sinistrés, sans qu'aucune autorisation ne soit requise à cet effet.
La présomption de remploi visée à l'alinéa précédent ne peut être invoquée par les intéresses à l'appui des demandes de credits de restauration complémentaires aux indemnités et elle n'est pas applicable à ces crédits.
(§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 63, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, les indemnités de réparation afférentes à toutes les catégories de biens, y compris les majorations et compléments s'y rapportant, sont payées en numéraire à partir du 1er juillet 1971.
(§ 3. Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités non liquidées allouées par des décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.) <L 13-7-1971>
TITRE VII._ FISCALITE D'ETAT.
Chapitre 1er.
Art. 120.(abrogé) <L 27-12-1965, art. 1er>
Chapitre 2._ Droits de succession.
Art. 121.§ 1. Sont majorés d'un dixième, les taux figurant aux articles (...) et 59 de l'arrêté royal, n° 308, du 31 mars 1936, établissant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936 et modifié par l'article 2 de la loi du 10 novembre 1953, l'article 5 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957 et l'article 39 de la loi du 23 décembre 1958, ainsi que les taux figurant aux articles (...) et 140 de l'arrêté royal, n° 64, du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par l'article 2 de la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'article 3 de la loi du 10 novembre 1953, l'article 1er de la loi du 12 avril 1957 et l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957. <L 27-7-1961, art. 3>
Si le taux du droit ainsi majoré comporte une fraction de décime, il est porté au décime supérieur.
Un arrêté royal apportera aux Codes précités les modifications résultant des dispositions qui précèdent.
§ 2. Le taux de 0,15 % figurant a l'article 152 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 précité, modifié par l'article 18 de l'arreté royal, n° 9, du 3 juillet 1939, est porté a 0,17 %.
Chapitre 3._ Impôts directs.
Section 1ère._ Dispositions temporaires.
Art. 122.<applicables soit aux impôts afférents aux revenus alloués ou attribués en cours de chacune des années 1961 et 1962, soit aux cotisations des exercices 1961 et 1962>
Art. 123.<voir art. 122>
Art. 124.<voir art. 122>
Art. 125.<voir art. 122>
Art. 126.<voir art. 122>
Art. 127.<voir art. 122>
Section 2._ Dispositions permanentes.
Art. 128.(abrogé) <L 20-11-1962, art. 50, § 1>
Art. 129.(abrogé) <L 20-11-1962, art. 50, § 1>
Art. 130.(abrogé) <L 20-11-1962, art. 50, § 1>
Art. 131.(abrogé) <L 20-11-1962, art. 50, § 1>
Art. 132.(abrogé) <L 20-11-1962, art. 50,§ 1>
Art. 133.(concernait l'entrée en vigueur des art. 128 à 130 et 132)
Art. 134.§ 1. Le Roi détermine:
1°la date à laquelle les articles 121 (...) entrent en vigueur (...); (concernait l'entrée en vigueur des art. 122 à 125 et 127 à 132)
2°(...) (concernait l'application des art. 122 à 125)
3°(...) <L 24-12-1963, art. 1er>
§ 2. (concerne la retenue prévue à art. 118 pour l'année 1961)
§ 3. Dans le but de hâter l'application de la présente loi, les arrêtés royaux necessaires à son exécution seront, sauf disposition contraire prévue aux articles précédents, publiés dans un délai d'un mois à dater de sa publication au Moniteur belge. Ce délai n'est pas de rigueur.