Texte 1961020306

3 FEVRIER 1961. - Lois relatives au Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 31-01-1995).

ELI
Justel
Source
Publication
7-3-1961
Numéro
1961020306
Page
1706
PDF
verion originale
Dossier numéro
1961-02-03/31
Entrée en vigueur / Effet
17-03-1961
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le Fonds national de garantie.

Article 1er.Il est institué un Fonds national de garantie des dommages houillers, destiné exclusivement à pourvoir, en cas d'insolvabilité des concessionnaires de mines de charbon, à l'exécution des obligations qui leur incombent pour la réparation des dommages causés aux propriétés de la surface en vertu de l'article 58 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919.

Ce fonds constitue un établissement d'utilité publique avec tous les attributs que cette qualité confère, telle la personnification civile. Il est géré par un conseil d'administration, dont la moitié des membres sont nommés par les concessionnaires, l'autre moitié par le Ministre. Il est présidé par le Ministre qui a les mines dans ses attributions, ou par son délégué.

Art. 2.Un Comité permanent des dommages miniers assiste le Ministre dans les décisions qu'il a à prendre en vertu des présentes lois coordonnées.

La composition de ce comité est réglée par arrêté royal. Toutefois, il doit comprendre un nombre égal de concessionnaires et de propriétaires de la surface non-concessionnaires. Il est présidé par le directeur général des mines.

Les frais de fonctionnement de ce comité ainsi que les frais de gestion du Fonds sont prélevés sur le fonds B dont il est question à l'article 4.

Chapitre 2.- Des contributions.

Art. 3.<AR 39, 25-08-1967, art. 1> Le Fonds national de garantie est alimenté à l'aide d'une contribution à charge des concessionnaires, établie par tonne de charbon extraite, sans pouvoir, toutefois, dépasser trois francs à la tonne.

Toutefois, en cas d'amodiation, la contribution est à charge de l'amodiataire.

Le taux de cette contribution est uniforme pour tous les concessionnaires et fixé tous les trois ans, par le Ministre, sur avis du Comité permanent des dommages miniers.

Les rôles d'assujettissement sont dressés, le recours des imposés s'exerce et les recouvrements s'opèrent, au besoin par voie de contrainte, comme en matière de contribution directe. Les articles 313 et 314 du code des impôts sur les revenus relatifs au privilège du Trésor sont applicables à cette contribution.

Les contributions aux fonds A et B dont il est question à l'article 4 sont assimilées aux dépenses professionnelles visées à l'article 44 dudit code.

Les soldes inscrits au fonds A qui sont restitués aux concessionnaires en application de l'article 13, constituent un élément soit soumis au précompte professionnel, en vertu de l'article 22 du code des impôts sur les revenus, soit imposable à la cotisation spéciale établie par les articles 118 à 121 de ce code.

Art. 4.(La contribution de chacun des redevables est divisée en deux parties : trois dixièmes en sont versés à un fonds A et portés à un compte personnel du concessionnaire, sept dixièmes sont versés à un fonds commun B.) <AR 39, 25-08-1967, art. 2, 1e>

Au début de chaque triennat, le Ministre, sur avis du Comité permanent des dommages miniers et le concessionnaire entendu, fixe le montant total des versements au fonds A à partir duquel le concessionnaire pourra, à sa demande, être dispensé (par le Ministre) de continuer les versements à ce fonds. <AR 39, 25-08-1967, art. 2, 2e>

En tout état de cause, la contribution au fonds B reste due par le concessionnaire.

Art. 4bis.<Inséré par L 1991-04-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 16-06-1991> Le fonds commun B est également alimenté :

avant distribution éventuelle des intérêts, par une contribution annuelle du fonds A, prélevée exclusivement sur les intérêts, et dont le taux est fixé tous les ans par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, après avis du Comité permanent des dommages miniers;

par un subside annuel de l'Etat, (si les nécessités l'exigent). <L 1994-12-15/42, art. 2, 003; En vigueur : 31-01-1995>

Art. 5.<AR 39, 25-08-1967, art. 3>(alinéa 1er abrogé) <L 1991-04-25/32, art. 2, 002; En vigueur : 16-06-1991>

(Le Ministre peut, en cas de nécessité,) après avoir pris l'avis du Comité permanent des dommages miniers et, ensuite, l'avis du Conseil d'Etat, porter jusqu'à huit dixièmes la part du fonds B dans les contributions totales des concessionnaires. Dans ce dernier cas, la contribution au fonds B, dont reste chargé le concessionnaire qui, par application de l'article 4, alinéa 2, ou de l'article 6, alinéa 3, n'est pas tenu d'effectuer des versements au fonds A, est, augmenté dans la même mesure. <L 1991-04-25/32, art. 2, 002; En vigueur : 16-06-1991>

Art. 6.Les concessionnaires peuvent obtenir du conseil d'administration du Fonds national de garantie des délais pour effectuer les versements au fonds A.

Pour obtenir un délai (d'une durée supérieure à un an), le concessionnaire doit fournir des sûretés personnelles ou réelles couvrant le montant des contributions au fonds A dont le versement est différé. <AR 39, 25-08-1967, art. 4, 1e>

(Les concessionnaires peuvent être autorisés par le conseil d'administration à remplacer les versements au fonds A par la constitution de sûretés réelles. Lorsque ces garanties ne couvrent pas le montant total des versements au fonds A visé à l'article 4 alinéa 2, le concessionnaire demeure soumis à toutes les obligations prévues à l'article 3 aussi longtemps que sa demande éventuelle de dispense n'a pas été favorablement accueillie.) <AR 39, 25-08-1967, art. 4, 2e>

Les sûretés fournies au moyen de titres, créances ou valeurs seront données en nantissement au Fonds national de garantie dans les conditions à déterminer par son conseil d'administration.

Si la garantie fournie est une hypothèque, inscription est prise par le Fonds national de garantie.

Si la garantie consiste en une hypothèque grevant des propriétés bâties appartenant au concessionnaire et situées sur l'étendue de sa concession, elle ne peut être acceptée que compte tenu de la valeur probable des dits immeubles au jour de la cessation de l'exploitation du concessionnaire.

Les décisions prises par le conseil d'administration en vertu du présent article (à l'exception de celles prises en application de l'alinéa premier) sont soumises à l'approbation du Ministre qui a les mines dans ses attributions. Le Ministre décide après avoir pris l'avis du Comité permanent des dommages miniers. <AR 39, 25-08-1967, art. 4, 3e>

Art. 7.Les intérêts produits par les fonds A et B y sont respectivement ajoutés.

Toutefois, quand un concessionnaire n'est pas tenu d'effectuer des versements au fonds A en application de l'article 4, alinéa 2, ou de l'article 6, alinéa 3, il lui est payé annuellement, sur les sommes versées à son compte personnel au fonds A, un intérêt dont le taux est déterminé par le conseil d'administration du Fonds national de garantie.

Chapitre 3.- De l'affectation des contributions.

Art. 8.L'intervention du Fonds national de garantie est subordonnée aux conditions suivantes :

Il doit être justifié de l'existence d'une obligation imposée au concessionnaire par l'article 58 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières. Cette justification doit résulter soit d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, soit d'une convention conclue entre concessionnaire et propriétaire de la surface et approuvée par le conseil d'administration du Fonds national de garantie, sur avis du Conseil d'Etat, et du Comité permanent des dommages miniers.

(Toute exploitation doit avoir cessé dans la concession. Cependant, l'exploitation par un concessionnaire voisin amodiataire n'exclut pas l'intervention du Fonds de Garantie.) <L 28-07-1966, art. unique>

Le concessionnaire doit avoir participé à alimentation du Fonds pendant trois ans. Toutefois, le Fonds pourra intervenir, sans tenir compte de cette dernière condition, dans le cas d'une exploitation arrêtée entre le 12 juillet 1939 et le 1er janvier 1953.

(4° la demande visant à obtenir une réparation sur la base de la législation en vigueur doit avoir été introduite auprès du concessionnaire par lettre recommandée à la poste, le 31 décembre 1995 au plus tard.) <L 1994-12-15/42, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-1995>

Art. 9.Le Fonds national de garantie n'intervient que dans la mesure où l'avoir disponible du concessionnaire ne suffit pas au règlement de sa dette, y compris, le cas échéant, les frais de l'instance judiciaire.

En cas de doute sur l'insolvabilité du concessionnaire, il est statué par le Conseil d'Etat, auquel le concessionnaire est tenu de produire toutes pièces de justification nécessaires.

Le Fonds national de garantie est subrogé aux droits et actions des créanciers ainsi désintéressés envers le concessionnaire et les sommes éventuellement récupérées sont d'abord affectées au fonds B.

Art. 10.Les dommages causés aux immeubles qui ont appartenu (au concessionnaire), sur sa concession ou dans son voisinage, sont exclus de l'application des présentes lois coordonnées, à moins que ces dégâts ne se soient produits ou aggravés après que les immeubles ont cessé d'être la propriété du concessionnaire. <AR 39, 25-08-1967, art. 5>

Art. 11.Le fonds B n'intervient qu'en cas d'insuffisance du fonds A et en aucun cas le concessionnaire n'a droit à un remboursement des sommes versées au fonds B.

Art. 12.Le Fonds national de garantie n'intervient pour le règlement des indemnités dues par le concessionnaire à l'exploitant d'une mine voisine qu'après indemnisation complète des propriétaires de la surface et passé un délai de dix ans, à compter de la cessation de toute exploitation dans la concession. Ce règlement ne peut se faire que par prélèvements sur le solde disponible au fonds A du concessionnaire défaillant, à l'exclusion de toute intervention du fonds B.

Art. 13.(Au plus tôt quinze ans) après la cessation de toute exploitation, le concessionnaire peut demander la restitution des sommes inscrites à son nom dans le fonds A et des intérêts y afférents. <L 1991-04-25/32, art. 3, 002; En vigueur : 16-06-1991>

Il est statué sur cette demande par le conseil d'administration du Fonds national de garantie, après avis du Comité permanent des dommages miniers et après avis demandé par le Ministre au Conseil d'Etat.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Art. 14.En cas de cession totale de concession, les sommes inscrites au fonds A sont transférées au compte du nouveau concessionnaire.

Art. 15.Le juge de paix est compétent pour ordonner, même avant tout dommage minier, entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface, la constatation de l'état des immeubles de la surface.

Un tel constat peut aussi être ordonné à la requête du Fonds national de garantie.

Art. 16.Les avis du Conseil d'Etat sont donnés conformément à la procédure spéciale prévue par les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières.

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