Texte 1961011907
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de la loi du 12 mars 1818, réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des diverses branches de l'art de guérir, le Roi détermine les actes médicaux que des personnes non qualifiées légalement, mais qui auront reçu à cette fin une formation spéciale, pourront accomplir :
1°au cours de l'instruction qui leur est préalablement donnée;
2°lorsque, à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées, des faits de guerre ou des calamités rendent urgent l'accomplissement de ces actes.
Le Roi constate la survenance d'une calamité s'accompagnant d'une pénurie de personnel légalement qualifié.
Art. 2.Les formations et centres dans lesquels l'instruction est donnée aux personnes visées à l'article 1er sont, selon le cas, organisés par le Ministre de la Défense nationale ou par le Ministre de la Santé publique et de la Famille ou agréés à cette fin par ce dernier.
L'instruction y est donnée par des médecins désignés ou agréés par le Ministre compétent.