Texte 1960123101
Article 1er.L'enlèvement des immondices dans les agglomérations des communes doit être assuré par les services communaux, quelles que soient les circonstances.
Art. 2.Les prestations de toute personne nécessaire au fonctionnement normal des services chargés de l'enlèvement des immondices, ainsi que le matériel indispensable à cette fin peuvent être requis par les bourgmestres, les commissaires d'arrondissement ainsi que les gouverneurs de province.
Art. 3.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, des pouvoirs qui leur sont attribués et de la force probante qui est attachée à leurs procès-verbaux par les lois et règlements en vigueur, les inspecteurs d'hygiène sont spécialement chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 4.Les infractions du présent arrêté seront punies conformément aux articles 12 et 13 de la loi sanitaire du 18 juillet 1831;Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Art. 5.Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.