Texte 1960121205

12 DECEMBRE 1960. - Arrêté royal relatif aux taximètres.

ELI
Justel
Source
Publication
29-12-1960
Numéro
1960121205
Page
9860
PDF
verion originale
Dossier numéro
1960-12-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1961
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, il faut entendre par taximètre : tout appareil construit pour indiquer en unités monétaires la somme due pour l'utilisation d'un véhicule en fonction de la distance parcourue (à partir d'une vitesse minimum déterminée) et en fonction du temps écoulé (en dessous de cette vitesse et à l'arrêt).

Art. 2.Le Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions, peut interdire d'installer, de faire installer et d'utiliser sur les véhicules, à partir d'une date qui sera fixée par lui, des taximètres qui n'appartiennent pas à un modèle approuvé.

Il peut interdire d'installer, de faire installer et d'utiliser sur les véhicules, à partir d'une date ultérieure, des taximètres qui n'ont pas été vérifiés et poinconnés.

Art. 3.Le Ministre ayant le service de la Métrologie dans ses attributions fixe les conditions dans lequelles les approbations de modèle sont accordées.

Il règle les conditions et modalités de la vérification des taximètres. Il peut prescrire une vérification périodique et déterminer les marques du poinconnage.

Art. 4.Les approbations de modèle de taximètres restent valables jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit celle de l'approbation; elle peuvent être renouvelées par périodes de dix ans.

Le Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions peut retirer une approbation de modèle avant la date d'expiration normale de sa validité, lorsqu'il se révèle que des taximètres appartenant à ce modèle présentent un défaut général apparaissant à l'usage.

Lors de l'expiration normale de la validité d'une approbation de modèle ou lors du retrait d'une approbation de modèle, les taximètres qui appartiennent à ces approbations de modèle, peuvent être maintenus sur les véhicules pour autant qu'ils répondent aux autres conditions prévues par le présent arrêté et sauf interdiction générale d'emploi de taximètres de ce genre, édictée par le Ministre.

Art. 5.La vérification a pour but de s'assurer de la bonne construction, de l'exactitude et du bon fonctionnement des taximètres.

Le poinconnage atteste que ces conditions sont réalisées au moment de la vérification.

Pour être acceptés à la vérification et au poinconnage éventuel, les taximètres doivent être d'un modèle approuvé par le même Ministre.

Art. 6.Le Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions fixe la précision des taximètres exigée lors de la vérification individuelle.

Art. 7.Le montant de la somme à payer, enregistré par un taximètre installé sur un véhicule ne peut différer, en usage normal, de plus de 3 p.c. en plus ou en moins de la valeur exacte.

L'erreur sur le système horaire doit être comprise entre 0 et 5 p.c. en moins.

Art. 8.Il est interdit de placer et d'utiliser sur un véhicule un taximètre dont les indications sont manifestement inexactes.

Est interdite, toute manoeuvre ou intervention ayant pour effet de fausser l'indication ou l'enregistrement correct de la somme à payer.

Art. 9.Sont seuls autorisés à installer les taximètres sur les véhicules, les installateurs agréés à cette fin par le Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions.

Cette agréation est délivrée uniquement aux demandeurs qui font preuve de probité et de capacité professionnelles et disposent en même temps d'un équipement technique suffisant.

Dans le cas de refus de l'agréation, les raisons du refus sont notifiées au demandeur par lettre recommandée.

Lors du placement d'un taximètre, l'installateur agréé doit procéder au scellement du dispositif d'ajustage et du réducteur intermédiaire éventuel, ainsi qu'à l'apposition d'une marque particulière aux endroits indiqués par ce Ministre.

Art. 10.L'installateur est tenu de procéder à une installation correcte, de façon à ce que la précision prévue à l'article 7 puisse être respectée.

Sans préjudice aux poursuites judiciaires éventuelles, l'agréation peut être retirée à l'installateur qui a procédé à une installation incorrecte. La décision motivée du retrait de l'agréation lui est notifiée par lettre recommandée.

Art. 11.Le taximètre doit être installé à l'intérieur du véhicule.

Dans les taxis, sans préjudice aux dispositions plus précises, le taximètre doit être placé par l'installateur agréé de telle façon que sa face avant soit visible à tout moment pour un usager se trouvant à l'intérieur du véhicule.

S'il se trouve plus bas que le tableau de bord, il doit être placé au moins à un niveau tel que la face supérieure du boîtier soit pratiquement contre le fond de ce tableau; la face avant ne peut pas se trouver à plus de 20 cm en retrait du plan vertical des éléments les plus avancés de ce tableau.

Art. 12.(abrogé) <AR 12-12-1960, art. 10>.

Art. 13.Les fonctionnaires et agents ayant qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté, ont libre accès aux établissements et aux véhicules que les exploitants de taxis et de camionnettes-taxis, les installateurs, les réparateurs et les fabricants ou importateurs de taximètres réservent pour l'exercice de leur activité commerciale.

Ils peuvent faire effectuer gratuitement par les taxis et camionnettes-taxis des parcours d'essai de maximum 2,5 km par essai.

Pour chaque essai il sera délivré une attestation au chauffeur du véhicule.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1961.

Art. 15.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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