Texte 1960120706
Article 1er.Le régime prévu par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, est étendu aux entreprises de l'industrie cinématographique, assurant le journal d'actualité, occupant des travailleurs chargés de travaux inhérents à la presse filmée.
Les travaux visés à l'alinéa précédent comprennent le développement, l'étalonnage, le tirage, la vérification et la vision des films, ainsi que l'enregistrement et la synchronisation des bandes sonores.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.