Texte 1960110702
Article 1er.Dans les communes d'au moins 15 000 habitants, les commercants et artisans qui ont choisi le dimanche comme jour de repos, peuvent déroger à l'interdiction prévue à l'article 1er, § 2, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans le commerce et l'artisanat, en organisant par profession, une garde dominicale, aux conditions suivantes :
1°80 p.c. au moins du nombre des établissements appartenant à la branche de commerce ou d'artisanat pour laquelle il est prescrit un jour de repos par semaine doivent avoir choisi le dimanche comme jour de repos;
2°20 p.c. au maximum du nombre des établissements adhérant au tour de garde peuvent assurer cette garde.
Lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies, le rôle de garde présenté par un groupement professionnel est approuvé par une résolution du collège des bourgmestre et échevins.
Le rôle mentionnera les noms et adresses des adhérents et devra être signé, pour accord, par chacun d'eux.
Chaque rôle sera applicable pendant une période d'un an au moins. Pendant cette période, les adhérents ne pourront pas faire usage de la faculté prévues à l'article 11 de la loi précitée.
Art. 2.Nul n'est tenu d'adhérer à la garde dominicale.
Art. 3.Le commerçant ou l'artisan dont l'établissement reste accessible aux clients à la date qui lui est réservée par le rôle de garde, doit apposer dans son établissement, de manière lisible à l'extérieur, l'annonce suivante : " Ouvert pour garde dominicale ".
Cet écriteau devra répondre aux mêmes conditions de dimension et d'impression que celles qui sont fixées à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 juin 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960.
Art. 4.Le collège des bourgmestre et échevins transmet, dans les quinze jours, au Ministre des Classes moyennes, une copie de chaque résolution approuvant un rôle de garde.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.