Texte 1960091901
Article 1er.La dénomination "fourrure" ou la dénomination "pelleterie", de même que leurs synonymes ou que leur traduction dans une autre langue, ou le nom d'un animal à fourrure ou l'appellation usuelle de la fourrure provenant d'un tel animal, de même que leur traduction dans une autre langue, ne peuvent être utilisés dans le commerce que pour désigner la dépouille d'un animal garnie de ses poils, destinée ou prête à un usage quelconque et préparée au moyen d'un apprêt, ou de tout autre procédé destiné à en assurer la conservation, tout en préservant les poils y attenant.
Il en est de même pour toute dénomination dans laquelle interviennent les mots "fourrure", "pelleteries", leurs dérivés ou synonymes, le nom d'un animal à fourrure, la traduction dans une autre langue de ces mots ou noms, ainsi que leur racine et la traduction de cette racine dans une autre langue.
Art. 2.Le nom d'un animal dont la dépouille est utilisée ou susceptible d'être utilisée comme fourrure ne peut être utilisé dans le commerce, même en sa traduction dans une autre langue, pour désigner un autre animal ou la dépouille d'un autre animal à fourrure zoologiquement différent.
Cependant, dans le cas de l'imitation de la fourrure ou de la pelleterie d'un animal à partir de la dépouille d'un autre animal, le nom de l'animal dont la fourrure est imitée peut être employé s'il est précédé du nom de l'animal dont provient la peau utilisée, suivie du mot "imitation".
Dans ce cas, tous les éléments de la dénomination doivent être écrits en mêmes caractères.
Art. 3.Les dénominations spécifiées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être utilisés dans le commerce pour désigner dans leur ensemble des produits en partie seulement fabriqués à partir de la dépouille d'un animal garnie de ses poils.
Art. 4.Les dénominations spécifiées à l'article 1er du présent arrêté et qui servent à désigner des produits fabriqués principalement à partir de déchets de peaux, ne peuvent être utilisées dans le commerce que si elles sont précédées de mots désignant les déchets employés.
Ces mots doivent être libellés en entier et avoir la même importance typographique que la dénomination tout entière.
Art. 5.<AR 22-12-1967, art. 1> Lorsque des produits de fourrure et de pelleterie sont fabriqués, même partiellement à partir de peaux de réemploi ou de déchets de peaux de réemploi retravaillés pour donner à ces produits les apparences de marchandises neuves, ils ne peuvent être mis dans le commerce que sous la dénomination "fourrure usagée".
Cette dénomination doit être libellée en caractères très apparents.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.