Texte 1960080401
Article 1er.L'unité de base des mesures d'intervalle de temps est la seconde.
La définition de cette unité est celle donnée par la Conférence générale des Poids et Mesures ou par un organisme qui a reçu de celle-ci délégation à cet effet.
Le symbole de cette unité est "s".
<NOTE : Cette définition est actuellement la suivante :"La seconde est la fraction 1/31.556.925,9747 de l'année tropique pour 1900 janvier 0 à 12 heures de temps des éphémérides.">
Art. 2.Les multiples et sous-multiples de la seconde sont :
la minute, valant 60 secondes, avec le symbole "min" (ce symbole peut être remplacé par le symbole "m" dans les expressions faisant intervenir d'autres unités de temps);
l'heure, valant 60 minutes, avec le symbole "h" (venant du latin "hora");
la milliseconde, valant le millième de la seconde, avec le symbole "'ms";
la microseconde, valant le millionième de la seconde, avec le symbole "us".
Art. 3.Ces unités s'entendent telles qu'elles sont représentées par les indications données au moyen des instruments du Service de la Métrologie ou, à leur degré respectif de précision, au moyen des instruments de diffusion publique synchronisés par ce Service.
A défaut des susdits instruments, les unités d'intervalle de temps sont représentés par les indications données au moyen des instruments de l'Observatoire royal de Belgique ou, à leur degré respectif de précision, au moyen des instruments de diffusion publique synchronisés par le dit Observatoire.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, en ce qui concerne les symboles des unités d'intervalle de temps, il pourra provisoirement être fait usage d'autres symboles ou abréviations, à condition que des symboles ou abréviations ne présentent aucun caractère d'ambiguïté.