Texte 1960071501
Article 1er.La présence dans les maisons de jeu, les cynodromes, les établissements dans lesquels des serveuses ou des entraîneuses consomment habituellement avec la clientèle, et les enceintes réservées aux paris dans les hippodromes, est interdite à tout mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis.
La présence dans les salles de danse et les débits de boisson pendant qu'on y danse est interdite à tout mineur non marié de moins de (seize ans), si celui-ci n'est pas accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié. <L 09-07-1973, art. 1er>
Ne donnent pas lieu à l'application de la présente loi, les bals organisés en dehors de toute préoccupation mercantile, ni les cours de danse.
(Cette disposition n'est pas applicable aux établissements de jeux autorisés par [1 la loi du 7 mai sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs]1.) <L 1999-05-07/77, art. 74, 002; En vigueur : 30-12-2000>
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(1L 2010-01-10/12, art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 1bis.<inséré par L 09-07-1973, art. 1er> Lorsqu'il apparaît que la fréquentation d'une salle de danse ou d'un débit de boissons où l'on danse est de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut, sur la demande du ministère public, interdire l'accès de cette salle de danse ou de ce débit de boissons aux mineurs de moins de 18 ans, pour une durée qu'il déterminera et qui n'excédera pas deux ans.
Les dispositions législatives concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent à cette procédure.
Art. 1ter.<inséré par L 29-11-1984, art. 1>(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Est interdite l'organisation d'épreuves ou compétitions sportives auxquelles participent des mineurs de moins de 15 ans, au moyen de cyclomoteurs ou de motocyclettes, ainsi qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1ter. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(abrogé pour la Communauté française) <DCFR 2003-07-03/54, art. 1, 003; En vigueur : 31-08-2003>
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Art. 1ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-03-19/76, art. 35, 004; En vigueur : 01-10-2004>
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Art. 2.<disp. modif. de CP, art 563>
Art. 3.(En cas d'infraction à l'article 1er ou en cas de violation de l'interdiction prononcée en vertu de l'article 1er bis), le tenancier ou l'exploitant est puni, pour chaque mineur trouvé dans les lieux ou l'établissement interdits, d'un emprisonnement de huit jours à huit mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement. <L 09-07-1973, art. 3>
La responsabilité du tenancier ou de l'exploitant subsiste même s'il est absent au moment où l'infraction est constatée, sauf s'il établit qu'il avait confié la surveillance de l'établissement en son absence, à l'un de ses préposés. Dans ce cas, le préposé encourt les peines fixées au présent article.
Les personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, sont civilement responsables des dommages et intérêts et des frais, sont également responsables du paiement des amendes.
Art. 3bis.<inséré par L 29-11-1984, art 2>(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) En cas d'infraction à l'article 1ter, les organisateurs des épreuves ou compétitions sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(abrogé pour la Communauté française) <DCFR 2003-07-03/54, art. 1, 003; En vigueur : 31-08-2003>
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Art. 3bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-03-19/76, art. 35, 004; En vigueur : 01-10-2004>
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Art. 4.En cas de récidive, le maximum des peines peut être porté au double.
Le juge peut, en outre, dans ce cas, ordonner, pour un terme d'un mois à un an, la fermeture de l'établissement où l'infraction a été commise.
Toute infraction à la disposition du jugement ordonnant la fermeture est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a commis une infraction à l'article premier après avoir été condamné, dans les cinq années précédentes, pour une infraction à la même disposition.
Ces sanctions sont édictées sans préjudice des dispositions de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu.
Art. 5.Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi.
Art. 6.L'ignorance de l'âge du mineur ou de l'identité du père ou de la mère, ou du tuteur ou de la personne à laquelle la garde du mineur a été confiée, ne sera élisive de culpabilité que si elle procède d'une erreur invincible.
Art. 7.<L 08-04-1965, art. 91> Le mineur qui contrevient à l'article 1er peut être déféré au tribunal de la jeunesse qui peut, à son égard, prendre l'une des mesures prévues à l'article 37, 1°, 2° et 3°, de la loi relative à la protection de la jeunesse.
Art. 8.A l'entrée des établissements ou des lieux visés à l'article 1er, en un endroit où la lecture en est aisée pour le public, le tenancier ou l'exploitant est tenu d'afficher :
1°le texte de la présente loi;
2°(Un écriteau portant, selon le cas, les mots "Accès interdit aux mineurs de moins de 18 ans" ou "Accès interdit aux mineurs non mariés de moins de 16 ans, non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de la personne à la garde de laquelle ils sont confiés.) <L 09-07-1973, art. 4>
Les infractions à la disposition qui précède sont punies d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 8bis.<inséré par L 09-07-1973, art 5> A l'entrée des salles de danses ou des débits de boissons dont l'interdiction d'accès aux mineurs de moins de 18 ans a été prononcée par application de l'article 1er bis, en un endroit où la lecture est aisée pour le public, l'exploitant ou le tenancier est tenu d'afficher un écriteau portant les mots "Accès interdit aux mineurs de moins de 18 ans."
Les infractions à la disposition qui précède sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs.
Art. 9.Ont libre accès dans les établissements visés à l'article 1er, les (délégués permanents à la protection de la jeunesse) ou des parquets à ce spécialement commis par le magistrat compétent. <L 08-04-1965, art. 91>
A cet effet ces délégués sont munis d'une carte délivrée et signée par ce magistrat.
Art. 10.Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi avec le Code pénal et la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance.