Texte 1960062803
Article 1er.La requête introduite par une ou plusieurs fédérations nationales professionnelles, collectivement ou non, en vertu de l'article 1er ou de l'article 7 de la loi du 22 juin 1960, justifie, le cas échéant par la présentation de documents appropriés, de ce que la fédération répond aux conditions prévues à l'article 5 de la loi.
Art. 2.La requête, accompagnée de quatre copies, est adressée, par lettre recommandée à la poste, au Ministre des Classes moyennes. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager la fédération.
Les fédérations professionnelles constituées en unions professionnelles joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts parus aux annexes du Moniteur belge. Les fédérations constituées en associations sans but lucratif joignent un exemplaire de leurs statuts, en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.
Art. 3.Le cas échéant, le Ministre des Classes moyennes demande les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.
Le délai fixé à l'article 6, § 2, de la loi prend cours à partir de la réception d'une requête complète.
Art. 4.Lorsque le Ministre est en possession d'une requête complète, il vérifie, dans le délai fixé à l'article 6, § 2, de la loi, si la requête répond aux conditions requises.
Si la requête ne répond pas à ces conditions, la demande est rejetée.
La décision motivée est notifiée à la fédération requérante, par lettre recommandée à la poste.
Si la requête répond aux conditions requises, elle est publiée, in extenso, au Moniteur belge.
Art. 5.Lorsqu'elle définit la branche de commerce ou d'artisanat, la requête doit préciser : la nature et la limite des activités professionnelles dont l'ensemble constitue la branche professionnelle, la profession ou les professions pour lesquelles l'instauration d'un repos hebdomadaire est demandée.
Art. 6.Lorsque la région pour laquelle l'application de la loi est sollicitée couvre entièrement le Royaume ou une ou plusieurs provinces, il n'y a pas lieu de donner une énumération des communes. Dans tous les autres cas, il est donné une énumération complète des communes envisagées.
Art. 7.Les observations visées à l'article 6, § 3, de la loi doivent être adressées au Ministre des Classes moyennes, par lettre recommandée à la poste.
Art. 8.La déclaration visée à l'article 8 de la loi doit être faite par écrit et sur papier libre, endéans les trente jours qui suivent la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal prescrivant un jour de repos.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut désigner un agent de l'administration communale pour recevoir les déclarations. La déclaration est remise à l'administration communale par le déclarant en personne ou par porteur de procuration spéciale.
Art. 9.<AR 07-10-1963, art. 1> Le ou les écriteaux destinés à l'annonce du jour de repos choisi, et qui doivent être présentés à l'autorité communale, comme prévu aux articles 10 et 13 de la loi, sont soumis à l'autorité communale simultanément avec la déclaration.
Ces écriteaux ont la forme d'un rectangle, d'une longueur de 25 cm et d'une largeur de 14 cm au moins.
Ils doivent mentionner, dans le sens de leur longueur, un des textes suivants, selon le choix opéré :
1° Jour de repos hebdomadaire
(arrete royal du ...)
du ............... a 13 H
du ............... a 13 H
2° Jour de repos hebdomadaire
(arrete royal du ...)
le ............... a partir de 5 H.
-------------------
Dans les entreprises faisant usage de la dérogation prévue à l'alinéa deux de l'article 1er § 4 de la loi, le texte choisi doit être suivi de la mention suivante :
" Pendant ce jour de repos, seule est autorisée, la vente de marchandises à consommer sur place. "
La mention " jour de repos hebdomadaire ", l'appellation du jour choisi et, le cas échéant, la mention prévue à l'alinéa précédent, doivent être inscrites en caractères ayant au moins 2 cm de hauteur.
Les écriteaux doivent être complétés avant d'être présentés à l'autorité communale.
Cette dernière veille à la conformité entre la déclaration et les écriteaux en ce qui concerne le jour de repos choisi.
Art. 10.Le sceau de la commune et la date de déclaration sont apposés sur la face des écriteaux comportant l'annonce.
Art. 11.L'exposition des écriteaux, prescrite par l'article 13 de la loi, doit être faite de telle sorte que les énoncés visés à l'article 9 du présent arrêté ainsi que le sceau de la commune soient lisibles de l'extérieur.
Le commerçant ou l'artisan qui entretient des contacts avec la clientèle par différents établissements, est tenu d'apposer un écriteau dans chaque établissement.
Art. 12.En cas de modification du jour de repos choisi, les écriteaux existants doivent être remplacés par des nouveaux, au plus tard le jour suivant celui de l'enregistrement de la déclaration et, dans ce cas, les articles 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté doivent être observés.
Art. 13.Les commercants et artisans qui suspendent, le samedi ou le dimanche, à partir de 13 h, les activités prévues à l'article 1er, § 2, de la loi, sont considérés comme ayant choisi un jour de repos autre que le dimanche.
Les articles 8 à 13 de la loi ainsi que les modalités d'exécution prescrites par le présent arrêté leur sont applicables.