Texte 1960061602
Article 1er.(abrogé) <L 17-7-1963, art. 76.>
Art. 2.(abrogé) <L 17-7-1963, art. 76.>
Art. 3.(§ 1er.) L'Etat belge garantit : <L 2006-07-20/39, art. 196, 006; En vigueur : 01-01-2007>
a)les rentes de retraite et de veuves assurées par les cotisations versées à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en application de dispositions légales ou réglementaires pour des périodes de services antérieures au 1er juillet 1960;
b)les allocations de retraite et de veuves à charge du Fonds d'allocations pour employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et du Fonds spécial d'allocation, pour les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1942;
c)les allocations d'orphelins à charge des mêmes organismes en raison des services accomplis avant le 1er juillet 1960;
d)les majorations appliquées, antérieurement au 1er janvier 1960, aux rentes et allocations visées aux a) et b) ci-dessus;
e)les majorations appliquées, antérieurement au 1er janvier 1960, à charge du Fonds d'allocations pour employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, aux rentes et allocations attribuées en réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
(L'allocation prévue à l'article 46 des décrets relatifs à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, coordonnés le 25 janvier 1952, est attribuée à la veuve pour les services antérieurs au 1er janvier 1942 même lorsque le mariage a été contracté après l'entrée en jouissance de la rente de retraite, mais pour autant qu'il l'ait été un an avant le décès de l'assuré.
L'allocation prévue à l'article 72 des mêmes décrets est attribuée à la veuve même lorsque le mariage a été contracté après que l'employé a atteint l'âge de 55 ans, pour autant qu'il l'ait été un an avant le décès de celui-ci.) <L 11-2-1976, art. 1.>
Toutefois, pour les bénéficiaires de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité, la garantie est limitée, en ce qui concerne les allocations et majorations visées aux littéras b) à e) du premier alinéa, à la partie de ces prestations correspondant au rapport existant entre l'avoir de l'organisme d'assurance au 30 juin 1960 et la valeur à cette date de ses engagements futurs. Ce rapport sera fixé par arrêté royal.
(§ 2. A partir du 1er janvier 2007, une rente ou allocation de survie est attribuée au conjoint survivant au décès d'un assuré qui bénéficie des prestations visées au § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre.
Les allocations visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont attribuées au conjoint survivant.
La durée d'un an de mariage, contracté après la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse, n'est pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
1°un enfant est né du mariage;
2°au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
3°le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le jour du décès.
Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et le conjoint survivant et que l'un des deux n'a pas atteint l'âge de 65 ans, le taux de la rente ou de l'allocation est modifié conformément aux tarifs et barèmes repris dans les dispositions réglementaires visées à l'article 9.
§ 3. La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.) <L 2006-07-20/39, art. 196, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3bis.<L 16-2-1970, art. 1.> § 1er. Aux personnes qui peuvent prétendre à des rentes et allocations de retraite en vertu de la législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, il est alloué, à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, un complément dont le montant annuel est égal à (20) p.c. du montant total annuel des rentes et allocations de retraite et des majorations appliquées à celles-ci avant le 1er janvier 1960, que leur assure cette législation. <voir CN:1976-02-11/03, CN:1978-12-14/01>
Le montant annuel du complément prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder (2 563,57 euros). <L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007><voir CN:1976-02-11/03, CN:1978-12-14/01>
(alinéa 3 abrogé) <L 11-2-1976, art. 2., 4.>
Dans le cas d'entrée en jouissance anticipée de la pension de retraite, le complément prévu à l'alinéa 1er n'est alloué qu'à partir de l'âge normal de la pension.
Dans le cas d'entrée en jouissance de la pension de retraite avant l'âge de 55 ans, le montant maximal prévu à l'alinéa 2 est affecté du coefficient de réduction qui serait applicable à la pension de retraite si l'âge était de 55 ans.
(§ 2. Les périodes ayant donné lieu au paiement, en faveur de personnes désignées au paragraphe 1er de l'allocation aux malades ou aux invalides, visée à l'article 7, donnent lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
Sont prises en considération les périodes antérieures au 55e anniversaire du bénéficiaire ou à la date d'entrée en jouissance anticipée de la pension de retraite, dans la mesure ou la durée des périodes de services et de congé donnant lieu à l'attribution de la pension de retraite visée au § 1er est inférieure à vingt années. (La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation complémentaire de retraite visée à l'article 3decies n'est pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années de services et de congé.) <L 2006-07-20/39, art. 197, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Les périodes de maladie ou d'invalidité ne doivent pas être continues. Leur durée totale entre en ligne de compte pour le nombre entier de mois qu'elle comporte.
Les périodes définies au deuxième alinéa sont prises en considération pour la détermination de l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite ainsi que pour l'octroi des prestations visées aux (articles 3, § 1er, alinéa 1er, c), 6 et 8. <L 2006-07-20/39, art. 197, 2°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
L'allocation complémentaire annuelle est calculée à raison de (349,58 euros) par année de maladie ou d'invalidité s'il s'agit d'un bénéficiaire dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou d'invalidité à charge de l'Office et de (307,61 euros) dans les autres cas. <voir CN:1978-12-14/01><L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
L'allocation complémentaire est allouée à partir de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite; dans le cas d'entrée en jouissance anticipée de la pension, l'allocation complémentaire est allouée à partir de l'âge normal de la pension) <L 11-2-1976, art. 2, 5>
Art. 3ter.<L 16-2-1970, art. 2> § 1er. Aux bénéficiaires de rentes et allocations de veuve accordées en vertu de la législation visée à l'article 3bis, il est alloué, à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, un complément dont le montant annuel est égal à (60) p.c. du montant total des rentes et allocations de veuve ainsi que des majorations appliquées à celles-ci avant le 1er janvier 1960, que leur assure cette législation.
Le montant annuel de ce complément ne peut excéder la somme qu'il est nécessaire d'ajouter au montant total annuel des rentes, allocations et majorations, visé à l'alinéa précédent, pour atteindre la somme de (6 746,77 euros); il ne peut toutefois être inférieur à (20) pc. de ce montant; ce minimum est cependant limité à (2 388,75 euros). <voir CN:1976-02-11/03, CN:1978-12-14/01><L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(Lorsque le montant total des rentes, allocations et majorations visé au premier alinéa est supérieur à (3 495,74 euro), le complément ne peut être inférieur au montant nécessaire pour porter la pension de survie à (6 746,77 euro).) <L 11-2-1976, art. 2, 4><L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 1erbis. A partir du 1er janvier 2007, le complément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant au décès d'un assuré qui bénéficie des prestations visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre. En cas de remariage le complément est diminué de la même façon que fixée au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3.) <L 2006-07-20/39, art. 198, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 2. Les périodes de maladie ou d'invalidité qui donnent lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément à l'article 3bis, § 2, sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de veuve à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
Toutefois, lorsqu'une personne qui a bénéficié de l'allocation aux malades ou aux invalides est décédée au cours d'une période d'assujettissement à la législation visée à l'article 3bis, § 1er, ces périodes sont prises en considération dans la mesure ou la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de veuve est inférieure à vingt années.
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'allocation aux malades ou aux invalides visés à l'article 7, il y a lieu de tenir compte de la période comprise entre la date du décès et celle à laquelle le malade ou l'invalidité aurait atteint 55 ans, dans la mesure ou la durée totale des périodes de services et de congé, entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de veuve et des périodes de maladie ou d'invalidité visées à l'alinéa 1er, est inférieure à vingt années.
(La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation complémentaire de survie visée à l'article 3decies n'est pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années visée aux alinéas 2 et 3.) <L 2006-07-20/39, art. 198, 2°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
L'allocation complémentaire annuelle est calculée à raison de (307,61 euros) par année de maladie ou d'invalidité prise en considération en application du présent paragraphe. <L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
L'allocation complémentaire cesse d'être liquidée en cas de remariage.) <L 11-2-1976, art. 2, 5>
(§ 3. A partir du 1er janvier 2007, les périodes de maladie ou d'invalidité qui donnent lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément à l'article 3bis, § 2, sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire à charge du Fonds de solidarité et de péréquation au conjoint survivant en cas de décès d'un assuré. Cette allocation est calculée selon les dispositions du § 2.) <L 2006-07-20/39, art. 198, 3°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3quater.<L 11-2-76, art. 4> Les articles 19bis, 44bis et 52bis des décrets relatifs à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, coordonnés le 25 janvier 1952, cessent d'avoir effet pour l'application de la présente loi.
Art. 3quinquies.<L 11-2-76, art. 5> Le montant annuel liquidé en matière de retraite en application de l'article 3 et de l'article 3bis, § 1er, ne peut être inférieur par année de services et de congé donnant lieu à l'attribution de ces avantages, à (349,58 euros) s'il agit d'un bénéficiaire dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou d'invalide à la charge de l'Office et à (307,61 euros) dans les autres cas. <voir CN:1978-12-14/01><L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Le supplément alloué en application de l'alinéa précédent est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
Le supplément est alloué à partir de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite; dans le cas d'entrée en jouissance anticipée de la pension, il est alloué à partir de l'âge normal de la pension.
Si le bénéficiaire est entré en jouissance de la pension avant l'âge de 55 ans, le montant minimal prévu à l'alinéa 1er est affecté du coefficient de réduction qui serait applicable à la pension de retraite à 55 ans.
Le supplément annuel ne peut excéder la somme qu'il est nécessaire d'ajouter au montant total annuel des prestations liquidées en application des dispositions visées à l'alinéa 1er pour atteindre le montant minimal correspondant à vingt années.
Le supplément est payable lorsque le bénéficiaire n'exerce d'activité que dans les limites fixées par le Roi en ce qui concerne les personnes qui jouissent d'une pension de retraite de travailleur salarié.
Art. 3sexies.<L 11-2-76, art. 6>(§ 1er.) Le montant annuel liquidé en matière de survie en application de l'article 3 et de l'article 3ter, § 1er, ne peut être inférieur à (307,61 euros) par année de services et de congé prise en considération pour le calcul de la pension de retraite servant de base à la détermination de la pension de veuve. <voir CN:1978-12-14/01><L 2006-07-20/39, art. 199, 006; En vigueur : 01-01-2007><L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Le supplément alloué en application de l'alinéa précédent est à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
Le montant annuel du supplément ne peut excéder la somme qu'il est nécessaire d'ajouter au montant total annuel des prestations liquidées en application des dispositions visées à l'alinéa 1er pour atteindre la somme de (6 152,52 euros). <voir CN:1978-12-14/01><L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Lorsque la veuve bénéficie à la fois des prestations visées à l'alinéa 1er et des prestations visées à l'article 3, à l'article 3bis, § 1er, et à l'article 3quinquies, le montant annuel du supplément ne peut excéder la somme qu'il est nécessaire au montant total annuel de ces prestations pour atteindre la somme de (6 767,78 euros). <voir CN:1978-12-14/01><L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Le supplément est liquidé à la veuve qui a atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'elle ne justifie d'une incapacité de travail permanente de 66 p.c. au moins ou qu'elle ait un enfant à charge.
Le supplément est payable lorsque la bénéficiaire n'exerce pas d'autre activité que celle autorisée par le Roi aux personnes qui jouissent d'une pension de veuve de travailleur salarié.
Il cesse d'être liquidé en cas de remariage.
(§ 2. A partir du 1er janvier 2007, le supplément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant en cas de décès d'un assuré, sous les conditions fixées au § 1er, alinéas 3 à 7.) <L 2006-07-20/39, art. 199, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3septies.§ 1 <L 11-2-76, art. 7> Les années, à partir du 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire, pendant lesquelles une personne a suivi des cours du jour à cycle complet, donnent lieu à l'octroi de rentes de retraite et de veuve, sous les conditions arrêtées par le Roi.
Ces années d'études sont prises en considération lorsque la personne en cause :
1°a exercé en premier lieu, après ses études, une activité lui ouvrant le droit aux avantages prévus par les décrets relatifs à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, coordonnés le 25 janvier 1952;
2°est décédée au cours de ses études, ou après avoir fait ses études mais avant d'avoir repris une activité professionnelle, si, avant le début des études, elle avait exercé en dernier lieu une occupation ouvrant droit auxdits avantages.
§ 2. Pour chaque année d'études, il est dû une cotisation égale à celle que devrait verser un travailleur salarié pour obtenir l'assimilation de cette année d'études à une année d'occupation effective.
La veuve peut effectuer le versement des cotisations lorsque son conjoint est décédé avant l'expiration du délai ou lorsque le décès est survenu avant l'entrée en vigueur du présent article.
§ 3. Pour chaque année d'études ayant donné lieu au versement de la cotisation prévue au paragraphe 2, l'assuré peut prétendre à une rente complémentaire annuelle dont le montant est fixé à (93,21 euros) en cas d'entrée en jouissance à l'âge de 55 ans. <L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Lorsque l'assuré entre en jouissance de cette rente à un âge différent, celle-ci est augmentée ou réduite conformément aux barèmes applicables en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Pour chaque année d'études ayant donné lieu au versement de la cotisation prévue au paragraphe 2, la veuve de l'assuré obtient une rente complémentaire annuelle de (58,24 euros). <L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 4. A partir du 1er janvier 2007, la rente complémentaire annuelle visée au § 3, alinéa 3, est attribuée au conjoint survivant en cas de décès d'un assuré. Les dispositions du § 2, alinéa 2, sont d'application au conjoint survivant. La période ayant donné lieu au paiement d'une rente de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie.) <L 2006-07-20/39, art. 200, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3octies.<L 1983-05-27/30, art. 3, 002> § 1er. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une pension de retraite (ou de survie) garantie par la présente loi qui réunissent les conditions suivantes : <L 2006-07-20/39, art. 201, 006; En vigueur : 01-01-2007>
a)avoir effectivement bénéficié de la pension pour le mois de mai de l'année en cours;
b)en ce qui concerne les assurés bénéficiaires d'une pension de retraite, avoir atteint ou atteindre dans le cours de l'exercice l'âge normal d'entrée en jouissance de cette pension.
§ 2. Pour le bénéficiaire d'une pension de retraite qui réunit les conditions exigées dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi d'une pension de retraite calculée sur base de 75 p.c. de la rémunération, le montant du pécule de vacances et celui du pécule complémentaire de vacances sont fixés aux taux maximums prévus en faveur des travailleurs salariés; ils sont fixés aux taux minimums pour les autres bénéficiaires.
Toutefois, la prestation globale du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances est limitée au montant des pensions à charge de l'Office afférentes au mois de mai de l'année envisagée.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à des avantages de même nature que ceux prévus au § 1er en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ou en application de dispositions légales accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, il lui est attribué à charge de l'Office un pécule de vacances dont le montant est égal au montant total des pécules déterminés conformément au § 2 sous déduction du montant de ces avantages.
Art. 3nonies.<L 1983-05-27/30, art. 4, 002> § 1er. (A partir du 1er janvier 2007, il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage.) <L 2006-07-20/39, art. 202, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(Le droit à la pension de retraite prévue à l'alinéa 1er est reconnu :
1°aux ressortissants d'un des Etats membres de l'Espace économique européen (et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale); <L 2006-07-20/39, art. 202, 2°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
2°aux ressortissants de la Confédération suisse;
3°aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter ;
4°aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
5°aux (ex-conjoints) d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.) <L 2004-07-09/30, art. 138, 005; En vigueur : 01-06-2002>-07-20/32, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1990 ; voir également l'art. 150 de L 2004-08-09/30><L 2006-07-20/39, art. 202, 3°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
b)qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, lorsqu'elles résident dans l'un de ces Etats;
3°aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter, lorsqu'ils résident dans la Communauté économique européenne.
§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement au (conjoint divorcé) qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, (la pension de retraite, est payée intégralement, réduite ou suspendue) conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié. <L 1990-07-20/32, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1990><L 2006-07-20/39, art. 202, 4°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui (au cours duquel l'intéressé) en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui (au cours duquel l'intéressé) atteint l'âge de (65 ans). <L 2006-07-20/39, art. 202, 5°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(Lorsqu'au moment du divorce, l'épouse âgée de cinquante-cinq ans ou plus, bénéficiait d'une partie de la pension du mari, le droit à la pension d'épouse divorcée est examiné d'office. Dans ce cas la pension d'épouse divorcée prend cours le lendemain du jour ou le divorce produit ses effets à l'égard des tiers.) <L 1990-07-20/32, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1990>
(Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus, bénéficiait d'une partie de la pension de l'assuré, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour ou le divorce produit ses effets à l'égard des tiers.) <L 2006-07-20/39, art. 202, 6°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. (Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 % de la pension de retraite prévue en faveur de l'assuré en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. Toutefois, lorsque les personnes désignées au § 1er étaient le conjoint d'un assuré de nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite à prendre en considération est celle qui aurait été acquise, dans les mêmes conditions d'âge et de cotisations, en faveur d'un assuré de nationalité belge.) <L 2006-07-20/39, art. 202, 7°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(La pension de retraite du conjoint divorcé est recalculée lorsque la pension de retraite de l'assuré est majoré ou pourrait être majorée en application des dispositions de l'article 10bis.) <L 2006-07-20/39, art. 202, 8°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Le montant de la pension de retraite (de l'assuré) est calculé à l'âge de (65 ans). Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date (à partir de laquelle le divorce produit ses effets à l'égard des tiers) sont supérieurs à (65 ans), la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de (65 ans). <L 1990-07-20/32, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1990><L 2006-07-20/39, art. 202, 9°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
§ 4. (Lorsque (le conjoint divorcé) bénéficie d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, la partie de cette pension, se rapportant aux périodes visées au § 3, alinéa 1er, vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article. <L 2006-07-20/39, art. 202, 10°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Le Roi peut déterminer les règles relatives au calcul du montant déductible des pensions autres que celles attribuées en vertu de la présente loi.) <L 1990-07-20/32, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1990>
Art. 3decies.<Inséré par L 2006-07-20/39, art. 203; En vigueur : 01-01-2007> Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes d'obligations de milice accomplies dans l'armée belge sont prises en considération pour l'attribution d'une allocation complémentaire de retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux personnes bénéficiant d'une pension en vertu de la présente loi.
Il détermine le montant de l'allocation ainsi que le mode de financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si l'intéressé ne bénéficie pas pour la même période d'une pension dans un autre régime de pensions de retraite et de survie.
La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie.
Art. 4.L'Etat belge garantit les indemnités, allocations et rentes prévues à charge du Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1960.
Art. 5.L'Etat belge garantit les indemnités, allocations et rentes prévues à charge du Fonds des invalidités des employés au Congo Belge et du Ruanda-Urundi en matière de réparation du dommage résultant de maladies professionnelles lorsque la victime a été exposé au risque avant le 1er juillet 1960 pendant la durée minimum requise pour être en droit de bénéficier des réparations prévues par les dispositions légales.
Toutefois, lorsque la personne atteinte d'une maladie professionnelle a été exposée au risque avant et après le 1er juillet 1960, la garantie de l'Etat n'est acquise, en ce qui concerne les indemnités, allocations et rentes, que proportionnellement à la durée d'exposition au risque antérieurement au 1er juillet 1960.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont cependant applicables que pour autant que la demande ait été introduite avant l'expiration d'un délai prenant cours le 1er juillet 1960, d'une durée égale à celui prévu par les dispositions légales pour l'introduction de la demande.
Art. 5bis.<L 22-2-71, art. 1> En cas de décès d'une personne atteinte d'une incapacité de 66 p.c. au moins, qui bénéficiait d'une rente ou d'une allocation acquises en application des dispositions légales relatives à la réparation du dommage résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, il est attribué à charge du Fonds des invalidités de l'Office une allocation complémentaire à la veuve et aux enfants qui bénéficient de prestations visées à l'article et qui ne sont pas en droit de prétendre à des prestations prévues par les dispositions légales précitées.
L'allocation complémentaire est égale au montant nécessaire pour porter le montant global des prestations acquises à la veuve ou aux orphelins à charge de l'Office à un montant mensuel de (372,90 euros) pour la veuve, de (233,06 euros) pour chacun des enfants s'ils sont orphelins de père et de mère et de (157,33 euros) s'ils sont orphelins de père ou de mère. <L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
L'allocation complémentaire de veuve n'est accordée que pour autant que le mariage ait été célébré avant que, l'incapacité de la victime ait atteint 66 p.c. et, en tout cas, avant le 30 juin 1969.
En cas de remariage, l'allocation complémentaire de veuve cesse d'être liquidée; une allocation unique correspondant au montant annuel de l'allocation complémentaire est alors attribuée.
Il y a lieu de déduire du montant de l'allocation complémentaire toute prestation autre que celles à charge de l'office à laquelle les bénéficiaires sont en droit de prétendre à la suite du décès de la victime, en application de toute disposition légale ou réglementaire belge ou étrangère.
Il y a également lieu d'en déduire, lorsque le décès est survenu en raison d'un accident ouvrant le droit au paiement d'une indemnité à la charge d'un tiers responsable, le montant de la rente reçue en réparation du dommage ou, en cas d'attribution d'un capital, le montant pouvant être assurée par ce capital conformément aux barêmes légaux en vigueur en Belgique en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail.
Art. 5ter.<L 22-2-71, art 2> Les demandes en obtention des allocations complémentaires visées à l'article 5bis doivent être introduites auprès de l'Office à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date du décès ou, lorsque celui-ci est antérieur à la publication de la loi insérant le présent article dans la loi du 16 juin 1960, dans le délai de deux ans à partir de cette publication.
Ces allocations prennent cours le premier du mois qui suit la date du décès si la demande est introduite dans les six mois de cette date et le premier du mois qui suit l'introduction de la demande dans le cas contraire.
Lorsque le décès est antérieur à la date de la publication de la loi insérant les présent article dans la loi du 16 juin 1960, les allocations complémentaires prennent cours le premier du mois qui suit cette publication si la demande est introduite dans les six mois de cette date.
Art. 5quater.<L 22-2-71, art. 3> Les personnes de nationalité belge qui bénéficient d'une rente ou d'une allocation garanties en application des dispositions des articles 4 et 5 (...) et qui sont atteintes d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins, sont tenues de verser à l'Office une cotisation représentant 2,5 p.c. du montant de la rente ou de l'allocation. Cette cotisation, destinée au Fonds de la rente ou de l'allocation. Cette cotisation, destinée au Fonds des invalidités, est prélevée sur le montant des arrérages.
(L'alinéa 1er s'applique également aux étrangers qui bénéficient à charge de l'Office, d'avantages complémentaires à ceux prévus aux articles 4 et 5.) <L 11-2-1976, art. 9,al. 2>
Art. 5quinquies.<L 11-2-76, art. 10> Sont augmentées de 50 p.c. les indemnités, allocations et rentes ainsi que leurs majorations, attribuées aux victimes d'un accident du travail ou de la silicose, ayant donné lieu à indemnisation en application des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 1955, du chef d'une incapacité de travail d'au moins 10 p.c.
Art. 5sexies.<L 11-2-76, art. 11> Sont à charge du Fonds des invalidités de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, les majorations de rente et d'allocation accordées en application de l'arrêté royal du 7 mars 1953 portant attribution de majorations des rentes et allocations accordées en application des décrets du 20 décembre 1945 organisant la réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux non-indigènes, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1957, 24 décembre 1957, 17 février 1959 et 16 juillet 1959.
Art. 5septies.<L 11-2-76, art. 12> Les allocations visées à l'article 7 sont attribuées aux anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, victimes d'un accident du travail survenu dans ces territoires avant le 10 mai 1940, et qui a causé une incapacité permanente de 66 p.c. au moins.
Lorsque l'accident a causé, dans les trois ans, la mort de la victime, les allocations visées à l'article 7 sont attribuées aux ayants droit.
Lorsque la victime est décédée plus de trois ans après l'accident alors qu'elle était atteinte d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins, les ayants droit bénéficient d'une allocation égale à l'allocation complémentaire prévue par l'article 5bis, et sous les mêmes conditions.
Art. 6.<L 21-9-1964, art. 1> L'Etat belge garanti, en faveur des enfants bénéficiaires de nationalité belge ou ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité, les allocations familiales dues à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer:
a)aux anciens employés pouvant y prétendre en raison des services accomplis antérieurement au 1er juillet 1960 et des périodes de participation à l'assurance instituée par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
La garantie ne produit ses effets qu'à l'âge fixé par les dispositions légales en fonction de ces services et périodes de participation à l'assurance. Les taux de ces allocations familiales sont ceux prévus par la législation belge en faveur des enfants des travailleurs salariés;
b)aux victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1960 et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle ayant cessé d'être exposées au risque avant cette date. Les taux de ces allocations familiales sont ceux prévus par la législation belge en faveur des enfants des travailleurs invalides.
Art. 6bis.<L 13-4-1965, art. 1> Lorsque des allocations familiales peuvent être obtenues en faveur des enfants beneficiaires visés à l'article 6, a, en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, seule reste due la différence entre ces allocations et celles garanties par la présente loi.
Art. 6ter.<L 11-2-1976, art. 13> Dans le courant du mois de mai de chaque année, l'Office liquide une allocation familiale de vacances au benéficiaire d'allocations familiales dues pour le mois d'avril précédent.
L'allocation familiale de vacances est égale à celle qui est accordée en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'Office liquide de même tout avantage accorde en matiere d'allocations familiales par une disposition applicable, après le 1er janvier 1972, aux travailleurs salariés.
Lorsque des avantages de même nature peuvent être obtenus en vertu d'autres dispositions, seule la différence est due.
Art. 7.L'Etat belge garantit les allocations attribuées aux malades ou invalides, à leurs enfants, ainsi qu'à leurs ayants droit, prévues à charge du Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en matière d'assurance contre la maladie ou l'invalidité, lorsque la maladie a été contractée ou lorsque l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960.
(Les avantages prévus à l'article 6ter sont compris dans ces allocations.) <L 11-2-1976, art. 14>
Art. 7bis.<L 16-2-1970, art. 3> Les allocations garanties par l'article 7, à l'exception des allocations pour l'épouse et les enfants, sont majorées comme suit: l'allocation en faveur des malades et invalides ainsi que l'allocation supplémentaire pour assistance à domicile par une tierce personne sont majorées de 20 p.c.; l'allocation mensuelle de veuve est fixée à (372,90 euros). <L 2006-07-20/39, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7ter.<L 11-2-1976, art. 15> Les prestations prévues par la présente loi en matière de pension de retraite sont déduites des allocations des malades et invalides; celles prevues en matière de pension de survie le sont de l'allocation des veuves de malades ou invalides.
La déduction s'opère à partir de la date à laquelle le bénéficiaire a atteint l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite lorsqu'il n'en a pas demandé la liquidation; le montant à déduire est celui qu'il aurait pu obtenir à cet âge.
Art. 8.L'Etat belge garantit les prestations pour soins de santé, prévues à charge du Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en faveur :
a)des anciens employés, en raison des seuls services accomplis antérieurement au 1er juillet 1960, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille; la garantie ne sort ses effets qu'à l'âge fixé par les dispositions légales en fonction de ces services;
b)de la veuve et des orphelins bénéficiaires d'une rente ou d'une allocation en vertu des dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré lorsque l'employé a effectué la durée minimum de services prévue pour l'application des dispositions du littera a) ci-dessus ou est décédé au cours d'une période de services effectifs antérieurement au 1er janvier 1942 ou, à partir de cette date, au cours d'une période d'assujettissement à l'assurance antérieurement au 1er juillet 1960;
c)de la veuve dont le mari a effectué le minimum de service prévu pour l'application des dispositions du littera a) ci-dessus, qui bénéficie de la réversibilité de la pension civique ou du supplément de la rente attaché à la Médaille commémorative du Congo et qui remplit les conditions exigées pour l'obtention d'une allocation à charge du Fonds spécial d'allocations;
d)des victimes d'un accident du travail et des personnes atteintes d'une maladie professionnelle lorsque l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960 ou que l'employé a cessé d'être exposé au risque de maladie professionnelle avant cette date, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille;
e)° de la veuve et des orphelins bénéficiaires d'une rente en application des dispositions légales organisant la réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960 ou que l'employé a cessé d'être exposé au risque de maladie professionnelle avant cette date;
2°de la veuve et des orphelins de la victime, d'un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1960 ou d'une personne atteinte d'une maladie professionnelle ayant cessé d'être exposée au risque avant cette date;
f)des employés bénéficiaires de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité, lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille;
g)de la veuve et des orphelins bénéficiant d'allocations de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité, lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960.
(Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnies, coordonnée le 14 juillet 1994, et par ses arrêtés d'exécution et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.) <L 1996-04-29/32, art. 85, 004; En vigueur : 01-05-1996>
(Par "membres de leur famille" visés à l'alinéa 1er, a), d) ou f), il y a lieu d'entendre : les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi précitée, coordonnee le 14 juillet 1994.) <L 1996-04-29/32, art. 85, 004; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 8bis.<L 2004-07-09/30, art. 139, 005; En vigueur : 01-08-2004> § 1er. Sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger, les bénéficiaires des prestations prévues par les articles 7 et 7bis doivent avoir leur résidence effective et habituelle en Belgique.
§ 2. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 8, alinéa 1er, n'est effectué que si le titulaire de l'assurance a sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorisé au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger.
§ 3. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée aux §§ 1er et 2 :
1°les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2°les ressortissants de la Confédération suisse;
3°les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 18ter;
4°les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
(5° les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale.) <L 2006-07-20/39, art. 204, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
§ 4. Pour le remboursement des frais de soins de santé, visé à l'article 8, alinéa 1er, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (ou les ressortissants visés au § 3, 5°), résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 8, alinéa 2, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. <L 2006-07-20/39, art. 204, 2°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Lorsque le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er a opté pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurite sociale, son dossier est géré par l'organisme assureur de son lieu de résidence selon les regles en vigueur dans cet Etat membre.
§ 5. Le remboursement des frais de soins de sante visés à l'article 8, alinéa 1er, n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité.
Art. 8ter.<L 11-2-76, art. 17> En cas de décès d'un ancien employé benéficiaire du remboursement des frais de soins de santé accordé en application de l'article 8, litteras a ou f, il est alloué à charge du Fonds des invalidités une allocation pour frais funeraires d'un montant égal a celui accordé lors du décès d'un travailleur salarié.
L'allocation est également accordée en cas de décès d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle visée a l'article 8, littera d, atteinte d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins.
L'allocation n'est pas due lorsqu'elle peut être accordée en application d'une autre disposition légale ou réglementaire.
L'allocation est payée à la personne qui a déboursé effectivement les frais funéraires lorsque l'allocation est payée à une personne morale elle ne peut exceder les débours réels.
Art. 9.<L 21-9-64, art. 3> Les prestations garanties par l'Etat en vertu des articles 3 à 8 sont, sous reserve des dispositions de ces articles, celles qui résultent des dispositions légales ou réglementaires en vigueur au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, le 30 juin 1960.
Art. 9bis.<L 22-2-71, art. 4> L'employé et ses ayants droit peuvent prétendre aux prestations prévues par l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, garanties en application de la présente loi, comme si les cotisations visées au présent article avaient été effectivement versées :
a)lorsque l'employeur a été condamné au versement de cotisations en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée rendue soit en Belgique, soit au Congo, au Rwanda ou au Burundi avant l'accession de ces territoires à l'indépendance, ou au plus tard deux ans après celle-ci;
b)lorsque l'employeur a été déclaré en faillite avant l'accession du Congo, du Rwanda ou du Burundi à l'indépendance et que les relevés de cotisations ont été établis soit par l'employeur, le Service du Travail de l'Administration d'Afrique, le Ministère public près les Cours et Tribunaux du Congo belge et du Rwanda-Urundi, l'organisme assureur ou le curateur à la faillite;
c)lorsque les cotisations dues par l'employé ont été prélevées sur sa rémunération conformément aux dispositions légales et, en outre, que l'entrée en service de l'employé a été portée, dans les deux ans de celle-ci, à la connaissance de l'organisme assureur par l'employeur ou par l'employé, ou que les relevés de ces cotisations ont été établis par les personnes, services ou autorités désignés au littéra b, au plus tard deux ans après l'accession du Congo, du Rwanda et du Burundi à l'indépendance.
Lorsque le bénéficiaire est entré en jouissance de la pension à une date antérieure à celle à laquelle il peut prétendre au bénéfice du présent article, les prestations visées ci-dessus sont calculées comme si elle avaient pris cours à la même date.
Les prestations attribuées par application du présent article sont à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
Art. 10.Les montants des prestations garanties par l'Etat belge sont fixés (en euros). <L 2006-07-20/39, art. 205, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 10bis.<L 2006-07-20/39, art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2007> Les compléments prévus aux article s 3bis, § 1er, et 3ter, § 1er et § 1erbis, les allocations complémentaires de retraite et de survie prévues aux article s 3bis, § 2, et 3ter, § 2 et § 3, ainsi que les minima de pension de retraite et de survie prévus aux article s 3quinquies et 3sexies sont reévalués dans les conditions et modalités fixées par arrêté royal délibére en Conseil des ministres.
Art. 11.<L 11-2-76, art. 19> § 1er. Les montants des avantages prévus légalement en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de retraite et de survie et en matière d'assurance contre la maladie-invalidité varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale aux travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Il en est de même des minima et des maxima fixés en matière de retraite et de survie.
(Pour l'application de la loi du 2 août 1971, les montants des avantages, les minima et maxima sont rattachés, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <L 2006-07-20/39, art. 207, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme d'indexation visé à l'alinéa precedent.) <L 2006-07-20/39, art. 207, 2°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
L'employé qui obtient l'anticipation de la pension de retraite bénéficie des dispositions qui précèdent à partir de l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension.
§ 2. Les rentes visées à l'article 4 ainsi que les indemnités, allocations et rentes visées à l'article 5 varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
Les avantages qui se rapportent à un accident du travail ou a une maladie professionnelle ayant donné lieu à une indemnisation en application des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 1955 sont rattachés à l'indice des prix de détail. Pour l'application de la loi du 2 août 1971, les montants, préalablement augmentés de 35 p.c., sont rattachés à l'indice-pivot 114,20.
Les avantages qui se rapportent à une maladie professionnelle ayant donné lieu à indemnisation en application des dispositions légales en vigueur à partir du 1er janvier 1956 sont rattachés à l'indice 115,50 des prix de détail. Pour l'application de la loi du 2 août 1971, ces montants préalablement augmentés de 28,57 p.c. sont rattachés à l'indice-pivot 114,20.
Les avantages qui se rapportent à un accident du travail ayant donné lieu a indemnisation en application des dispositions legales en vigueur à partir du 1er janvier 1956 sont rattachés à l'indice 129,25 des prix de détail. Pour l'application de la loi du 2 août 1971, ces montants préalablement augmentés de 14,89 p.c., sont rattachés à l'indice-pivot 114,20.
(§ 2bis. Le montant de l'allocation prévue à l'article 3decies est adapté à l'indice des prix à la consommation.
Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mecanisme d'indexation visé à l'alinéa précédent.) <L 2006-07-20/39, art. 207, 3°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. Les dispositions du présent article sont applicables aux bénéficiaires de nationalité belge et aux ressortissants de pays avec lesquels a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice.
["1 \167 3bis. Les dispositions relatives \224 l'assurance de retraite et de survie vis\233es au \167 1er, alin\233a 1er, sont applicables aux b\233n\233ficiaires qui sont ressortissants des Etats-Unis d'Am\233rique. Pour l'application de la loi du 2 ao\251t 1971, les montants des rentes vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, a), de la pr\233sente loi et les montants des allocations et majorations vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, b) \224 e), de la pr\233sente loi sont, selon le rapport fix\233 \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 4, de la pr\233sente loi, rattach\233s \224 l'indice-pivot qui est d'application \224 la date d'entr\233e en jouissance de la pension et les montants sont major\233s en fonction du nombre d'indexations qui \233tait d'application depuis la date d'entr\233e en jouissance de la pension."°
(§ 4. Les arrêtés pris en execution du § 1er et du § 2bis cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.) <L 2006-07-20/39, art. 207, 4°, 006; En vigueur : 01-01-2007>
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(1L 2012-06-22/02, art. 105, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 12.La Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi verse l'avoir du Fonds de répartition à un Fonds de péréquation et y transfère, à l'issue de chaque exercice annuel, le solde bénéficiaire de ses opérations, après prélèvement des sommes destinées au Fonds de réserve.
Le Fonds de péréquation contribue à financer l'adaptation au coût de la vie, conformément aux dispositions de l'article 11, des avantages accordés en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du decès prématuré à charge de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et du Fonds d'allocations pour employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
Art. 13.Le Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi verse les bénéfices réalisés sur la gestion des réserves constituées en vue du service des rentes en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail à un Fonds de péréquation.
Ce Fonds contribue à financer l'adaptation au coût de la vie des avantages accordés, conformément aux dispositions de l'article 11 aux victimes des accidents du travail et à leurs ayants droit.
Art. 14.A partir du 1er juillet 1960, le Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi est seul habilité à effectuer le service des rentes en faveur des bénéficiaires des dispositions légales relatives à la réparation du dommage résultant des accidents du travail survenus aux employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
Un arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est tenue de transferer au Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi les réserves mathématiques des rentes dont les capitaux ont été constitués par les assureurs agréés, en exécution des dispositions pré-rappelées, ainsi que les conditions dans lesquelles ces assureurs devront désormais verser au Fonds des invalidités des employés les capitaux constitutifs des rentes.
Art. 15.(abrogé) <L 17-7-1963, art. 76>.
Art. 16.Les dispositions légales et réglementaires placant les organismes visés à l'article 1er sous le contrôle et la garantie du Congo Belge, sont abrogées.
Art. 17.(abrogé) <L 17-7-1963, art. 76.>
Art. 18.Dans l'éventualité ou des dispositions légales autres que belges interviendraient après la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, attribuant des avantages relevant des diverses branches d'assurances visées par la présente loi aux employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et à leurs ayants droit en fonction des services accomplis avant cette date, le montant de ces avantages serait déduit des prestations correspondantes faisant l'objet de la garantie de l'Etat, en vertu de la présente loi.
Art. 18bis.<L 22-2-1971, art. 6.> § 1er. Les allocations, rentes et indemnités prévues en faveur des orphelins à (l'article 3, § 1er, alinéa 1er, c), ainsi qu'aux articles 4 et 5, les allocations familiales prévues a l'article 6, a et b, les allocations prévues à l'article 7 en faveur des enfants ou des orphelins des malades ou invalides sont accordées jusqu'a l'âge de 25 ans, dans les conditions prevues à (l'article 62, §§ 3 à 5), des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. <L 2006-12-27/32, art. 157, 007; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 2. Ces allocations, rentes et indemnités sont également payées:
a)(jusqu'à l'âge de 25 ans), lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un contrat de louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; <L 1996-04-29/32, art. 86, 004; En vigueur : 01-05-1996>
b)sans limite d'âge, si l'enfant bénéficiaire se révèle totalement incapable d'exercer ne profession quelconque, en raison de son état physique ou mental et qu'il réside en Belgique.
Toutefois, les allocations d'orphelins ne sont payées en application du littéra b, que si l'incapacité a été constatée avant l'âge de 18 ans et que l'une des conditions suivantes soit remplie;
1. que l'assuré ait accompli des services d'une durée de seize années au moins, congés compris, donnant lieu à l'attribution des prestations prévues par l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;
2. que son décès se soit produit au cours d'une période d'assujettissement à l'assurance;
3. que, jusqu'à la date de son décès, l'assuré ait bénéficié ou ait été en droit de bénéficier d'une allocation garantie en application de l'article 7.
L'incapacité est constatée de la manière déterminée par le Roi.) <L 22-2-71, art. 6, 2.>
(§ 3. Lorsque les prestations sont acquises en application des dispositions du § 2, leur montant ne peut excéder celui prévu par les dispositions legales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.
En ce cas, lorsque d'autres prestations peuvent être obtenues en application de dispositions légales ou réglementaires, seule reste due la différence entre ces prestations et ledit montant, limité conformément à l'alinéa précédent.) <L 22-2-71, art. 6, 2>
Art. 18ter.<L 11-2-76, art. 20> Les dispositions de (l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, en § 2, alinéa 2), ainsi que celles des articles 3bis à 3octies, 5bis, 5quinquies, 5septies, 6ter, 7, alinéa 2, 7bis, 8ter et 9bis, ne sont pas applicables au étrangers, sauf disposition contraire d'un accord de réciprocité conclu avec leur pays. <L 2006-07-20/39, art. 208, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Toutefois, ces dispositions sont applicables, (...), aux réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvee par la loi du 12 mai 1960. <L 2004-07-09/30, art. 140, 005; En vigueur : 01-08-2004>
Art. 19.Le Roi peut fixer les règles de gestion et de fonctionnement des organismes visés à l'article premier.
Il peut également déterminer les conditions auxquelles les établissements publics visés à l'article premier pourront continuer à appliquer, après le 30 juin 1960, les dispositions de la législation sociale relatives aux employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1960 à l'exception des articles 1, 2 et 16 qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.