Texte 1960053001
Article 1er.Les travaux occasionnels d'ordre domestique visés à l'article 3, 3°, de la loi du 6 avril 1960, concernant l'exécution des travaux de construction ne peuvent excéder quatre journées par an, dans le chef du maître de l'ouvrage.
Art. 1bis.<AR 20-05-1980, art. 1.> Lorsque l'employeur ne dispose pas d'un règlement de travail sur les lieux de l'exécution des travaux de construction, visés à l'article 1er de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, des travailleurs ne peuvent être occupés à l'exécution de ces travaux qu'entre huit heures et douze heures et entre douze heures quarante-cinq et seize heures quarante-cinq.
Art. 2.Dans les cas prévus par l'article 5, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, le Ministre du Travail doit être averti par lettre transmise à l'inspecteur social du district où les travaux sont exécutés au plus tard la veille du jour au cours duquel il est fait usage des dispositions dérogatoires prévues par les lois et arrêtés concernant la durée du travail et les jours de repos.
Le Ministre du Travail doit être averti dans les vingt-quatre heures qui suivent le début d'exécution des travaux lorsqu'il n'a pas été possible de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, notamment dans les cas prévus (aux articles 24, § 1er, 1° et 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) <AR 20-05-1980, art. 2.>
Art. 3.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'application de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction et de constater les infractions qui y sont commises :
a)les inspecteurs et contrôleurs sociaux du Ministère du Travail;
b)le personnel du corps de la gendarmerie;
c)les fonctionnaires et agents de la police locale.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.