Texte 1960051606
Article 1er.En vue d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel de la nation, le Roi peut réglementer, et notamment subordonner à une autorisation, l'exportation des oeuvres énumérées ci-après qui ont plus de cent ans d'âge ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de cinquante ans :
a)Les peintures, sculptures, estampes et dessins, quelles qu'en soient la nature, l'origine ou la technique d'exécution;
b)Les produits des arts décoratifs tels que tapisseries, orfèvrerie, dinanderie et autres métaux ouvragés, céramiques, émaux et vitraux;
c)Les lettres autographes, manuscrits, incunables et pièces d'archives.
Toutefois, l'exportation des oeuvres importées en Belgique après la mise en vigueur de la présente loi et qui y sont demeurées pendant moins de trente ans ne peut être subordonnée à une autorisation.
Art. 2.L'autorisation ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels où l'exportation sollicitée est de nature à causer un dommage grave au patrimoine culturel de la nation.
Art. 3.Il est institué, au Ministère de l'Instruction publique, une Commission nationale du patrimoine culturel chargée de donner un avis au Ministre sur toute mesure de nature à sauvegarder le patrimoine culturel mobilier du pays.
Elle donne notamment son avis sur le caractère dommageable des exportations sollicitées.
Art. 4.Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission. Celle-ci comprendra notamment des conservateurs de musée, des représentants des principaux groupements professionnels intéressés et des collectionneurs privés.
Art. 5.Les infractions à la réglementation visée à l'article 1 sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux articles 1 et 4 de la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression des fraudes en matière d'importation, d'exportation et de transit des marchandises prohibées, modifiée par la loi du 30 juin 1951.
Art. 6.Des agents spécialement habilités à cette fin par le Roi sont autorisés à coopérer avec les agents compétents pour rechercher et constater les infractions.
Art. 7.Toute entrave apportée sciemment à l'accomplissement de la mission des agents spécialement habilités, visés à l'article 6 est recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l'article 324 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises, modifié par l'article 33, § 1, de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.
Art. 8.Les oeuvres saisies ou confisquées sont placées sous la garde ou mises à la disposition du Ministre de l'Instruction publique.