Texte 1960050901

9 MAI 1960. - Arrêté royal portant désignation des fonctionnaires compétents pour l'exécution des lois relatives aux polders et aux wateringues.

ELI
Justel
Source
Publication
14-6-1960
Numéro
1960050901
Page
4416
PDF
version originale
Dossier numéro
1960-05-09/30
Entrée en vigueur / Effet
24-06-1960
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 21-03-1962, art. 1, MB : 07-05-1962> L'ingénieur de l'Hydraulique agricole et l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées du service d'exécution de l'administration des Voies hydrauliques, compétents pour la circonscription dans laquelle est situé le siège d'un polder ou d'une wateringue, doivent être convoqués aux assemblées générales de ces administrations.

Art. 2.Sauf lorsqu'il s'agit de travaux visés à l'article 3, ce fonctionnaire ou son remplaçant est désigné pour intervenir en exécution des articles 82, 83, 90, 92 et 93 de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et en exécution des articles 82, 83, 88, 90, 92 et 93 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues.

Art. 3.L'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées du service d'exécution de l'Administration des Voies hydrauliques, compétent pour la circonscription dans laquelle est situé le siège d'un polder ou d'une wateringue, ou son remplaçant, est désigné pour intervenir en exécution des dispositions mentionnées à l'article 2, pour autant qu'il s'agisse de travaux aux digues capitales ou aux digues d'été le long de la mer, le long des cours d'eau navigables ou flottables et le long des cours d'eau non navigables sujets à marée, ainsi qu'aux ouvrages d'art dans ces digues ou aux fossés de garde.

Ce fonctionnaire ou son remplaçant est également désigné pour intervenir en exécution de l'article 88 de la loi relative aux polders.

Art. 4.Les fonctionnaires désignés aux articles 2 et 3 assistent aux visites que les directions des polders sont tenues de faire en exécution de l'article 89 de la loi relative aux polders.

Art. 5.(Les " dijkgraven " des polders et les présidents des wateringues sont tenus d'aviser les fonctionnaires désignés à l'article 1 ou celui qui est désigné à l'article 3, selon le cas de la date à laquelle les travaux seront entamés, sauf s'il s'agit des travaux urgents prévus à l'article 83 des dites lois.) <AR 21-03-1962, art. 2, MB : 10-01-1952>

Ils doivent également les aviser de la date de la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de conservation, ainsi que de la date des visites prévues à l'article 4.

Art. 6.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 15 janvier 1901 relatif à l'administration des wateringues qui dépendent des cours d'eau non navigables ni flottables;

l'arrêté du Régent du 21 janvier 1949 relatif à l'administration des polders et des wateringues qui dépendent des cours d'eau navigables et flottables, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1951.

Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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