Texte 1960041206
Article 1er.La fonction de délégué-ouvrier (...), est instituée conformément aux dispositions de la présente loi. <L 2006-07-20/39, art. 275, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Article 1er.<Inséré par L 2006-07-20/39, art. 276; En vigueur : 07-08-2006> Les délégués-ouvriers sont affectés à la Division du Contrôle de base de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Mission.
Art. 2.<L 2006-07-20/39, art. 277, 002; En vigueur : 07-08-2006> Les délégués-ouvriers sont placés sous la direction et la surveillance du responsable de la direction à laquelle ils sont affectés, aux instructions de laquelle ils ont à se conformer pour l'accomplissement de leur mission. Ils ont pour mission :
1°d'examiner au point de vue du bien-être des travailleurs, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont annexées;
2°de concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés;
3°de signaler, le cas échéant, à la direction, les infractions aux lois et arrêtés relatifs au bien-être des travailleurs.
En cas de nécessité ou d'urgence, les délégués-ouvriers indiquent aux employeurs toutes les mesures qu'ils estiment devoir être prises sans retard. Ils en informent immédiatement la direction.
En cas de danger imminent résultant de l'inobservation d'une disposition réglementaire, ils en confèrent sur place avec l'employeur ou son délégué, et les mesures qu'ils ont indiquées à la suite de cet entretien sont immédiatement mises à exécution.
L'inexécution des dites mesures est punie des peines prévues aux article s 80 à 94 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Nombre.
Art. 3.<L 2006-07-20/39, art. 278, 002; En vigueur : 07-08-2006> La fonction de délégué-ouvrier est une fonction en extinction. Les délégués-ouvriers qui sont en fonction au 1er janvier 2007 peuvent continuer à exercer jusqu'à leur admission à la pension. En cas de licenciement, mise à la pension ou décès d'un délégué, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire statutaire.
Droits et devoirs.
Art. 4.(Les délégués-ouvriers sont des inspecteurs sociaux et remplissent leur mission conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.) <L 2006-07-20/39, art. 279, 1°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 279, 2°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Ils sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par les règlements pour assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux et leurs dépendances.
TITRE Ier.
Art. 5.Les délégués-ouvriers (...) ne peuvent être membres, ni (tribunaux du travail), ni des Chambres législatives, ni des conseils provinciaux ou communaux. <L 2006-07-20/39, art. 280, 1°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Ils ne peuvent être investis d'un mandat quelconque au sein d'un syndicat professionnel.
En outre, ils ne peuvent faire le commerce.
(Alinéa 4 abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 280, 2°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
(Alinéa 5 abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 280, 2°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Rémunération et avantages sociaux.
Art. 6.Les délégués-ouvriers (...) jouissent, à charge de l'Etat, d'une indemnité et du remboursement des frais inhérents à l'exercice de leurs fonctions, dont les modalités de fixation sont déterminées par arrêté royal. <L 2006-07-20/39, art. 281, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Ils restent assujettis aux régimes légaux de sécurité sociale applicables aux ouvriers de l'exploitation où ils étaient occupés au moment de leur nomination.
Les cotisations - patronale et ouvrière - de sécurité sociale sur l'indemnité des délégués-ouvriers (...) sont toutefois limitées à celles qui sont requises pour l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, pour l'assurance en vue de l'invalidité et pour l'assurance en vue de la maladie. <L 2006-07-20/39, art. 281, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Le bénéfice des prestations se rapportant aux secteurs de sécurité sociale autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent est assuré aux intéressés par l'Etat.
Réparation d'accidents.
Art. 7.La réparation des dommages résultant d'accidents de travail survenus aux délégués-ouvriers (...) dans le cours et par le fait de leur mission, est réglée conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1903 ou de toute autre loi qui l'aurait modifiée ou remplacée. <L 2006-07-20/39, art. 281, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Obligations de service des délégués.
Art. 8.<L 2006-07-20/39, art. 282, 002; En vigueur : 07-08-2006> Les délégués-ouvriers visitent, aussi souvent que leur chef le juge nécessaire, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont attribués.
Art. 9.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 283, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Candidatures.
Art. 10.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 283, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Examen de capacité.
Art. 11.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 283, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Présentation des candidats.
Art. 12.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 283, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Nomination.
Art. 13.<L 2006-07-20/39, art. 284, 002; En vigueur : 07-08-2006> Le mandat des délégués-ouvriers qui sont nommés au 31 décembre 2006, est prolongé à dater du 1er janvier 2007 jusqu'au jour où ils atteignent 65 ans.
TITRE Ier.
Art. 14.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 285, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Mise à la retraite.
Art. 15.L'âge de la retraite des délégués-ouvriers (...) est fixé à (65 ans). <L 20-06-1975, art. 2, 1°><L 2006-07-20/39, art. 286, 1°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 286, 2°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Les dispositions légales relatives aux pensions des agents de l'Etat leur sont applicables, sauf que la durée des services à l'Etat, exigée par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1844, est réduite à douze années.
Les intéressés, à l'exception de ceux qui ont été révoqués, qui ont démissionné ou qui n'ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat, peuvent bénéficier de cette mesure, même s'ils ne sont plus au service de l'Etat à l'âge de la retraite.
Des avantages qui résultent pour eux de l'application des lois sur les pensions de vieillesse auxquelles ils restent assujettis au titre d'ouvrier ou qui pourraient résulter des modifications qui seraient apportées à ces lois, la partie correspondante à la durée du temps passé au service de l'Etat est soustraite de la pension qui est allouée par l'Etat aux délégués-ouvriers (...). <L 2006-07-20/39, art. 286, 1°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
(Pour le calcul de la réduction prévue à l'alinéa 5, il n'est tenu compte de l'application des règles de cumul, de réduction ou de suspension en matière de pension de retraite des travailleurs salariés.) <L 20-06-1975, art. 2, 2°>
(En ce qui concerne les délégués qui, en application de l'article 6, alinéa 2, sont restés assujettis au régime légal de sécurité sociale applicable aux ouvriers mineurs, ladite réduction s'établit suivant les alinéas 4, 5 et 6 insérés par la loi du 29 mai 1970 dans l'article 15 des lois sur les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille coordonnées par l'arrêté royal du 31 décembre 1958.) <L 20-06-1975, art. 2, 2°>
Les délégués-ouvriers (...) sont assujettis au régime des pensions de survie du personnel de l'Etat. <L 2006-07-20/39, art. 286, 1°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Pénalités.
Art. 16.Est puni d'une amende de 26 à 500 (euros), et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, quiconque a mis obstacle à l'exercice de la mission des délégués-ouvriers (...). <L 2006-07-20/39, art. 287, 1°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
(Les employeurs) sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou de leurs agents responsables. <L 2006-07-20/39, art. 287, 2°, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.