Texte 1960041203

12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.] <L 1999-03-26/30, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 28-12-2012)

ELI
Justel
Source
Publication
7-5-1960
Numéro
1960041203
Page
3397
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verion originale
Dossier numéro
1960-04-12/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1959
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 1999-03-26/30, art. 82, 005; En vigueur : 01-01-1999> Il est institué un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.

Art. 2.<L 1999-03-26/30, art. 83, 005; En vigueur : 01-01-1999><Erratum, voir M.B. 10-11-1999, p. 41932> Les missions du fonds sont :

le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers diamantaires;

le financement et le paiement d'allocations de compensation internes aux employeurs qui occupent des ouvriers ou des ouvrières au travail effectif du diamant, c'est-à-dire le clivage, le polissage, le brutage, le sertissage et le sciage du diamant.

Art. 2bis.<L 28-07-1962, art. 1er><NOTE : cet article est interprété en ce sens qu'il y a dispense de la cotisation lorsque de cette dispense résulte des obligations internationales de la Belgique> Toutes les personnes important du diamant brut sont tenues au paiement d'une cotisation destinée à permettre au (Fonds) de remplir la mission dont il est chargé (par l'article 2, 1°). Le montant de la cotisation, due par ces personnes, est égal à 1/3 p.c. de la valeur du diamant brut qu'elles importent. <L 1999-03-26/30, art. 84 et 85, 005; En vigueur : 01-01-1999>

(Le Roi peut toutefois accorder dispense de cette cotisation lorsque la valeur du diamant visée à l'alinéa précédent ne dépasse pas 300 francs par carat.

En outre le Roi arrête les mesures nécessaires en vue de mettre l'obligation de payer une cotisation en concordance avec les obligations internationales de la Belgique.

Le Roi peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.) <L 13-04-1971, art. 2>

["1 Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 au Conseil des ministres, suspendre l'obligation de cotisation vis\233e \224 l'alin\233a 1er. La suspension ne peut \234tre instaur\233e que pour une dur\233e de trois ans au maximum et est renouvelable"°

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(1L 2006-12-27/32, art. 167, 006; En vigueur : 01-01-2007, alinéa suspendu par AR 2012-12-20/06, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013; Fin de vigueur : 31-12-2015)

Art. 3.Le fonds jouit de la personnalité civile. Ses statuts sont fixés par le Roi.

Art. 3bis.<Inséré par L 1999-03-26/30, art. 86; En vigueur : 01-01-1999> Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant. (Le Roi fixe le pourcentage applicable. (Le montant total annuel de cotisations ne peut excéder le montant de 5.000.000 euros.) Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an.) <L 2006-12-27/32, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2007><L 2008-07-24/35, art. 81, 006; En vigueur : 17-08-2008>

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par transaction et peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'Il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.

(alinéa abrogé) <L 2006-12-27/32

Art. 3ter.<Inséré par L 2008-07-24/35, art. 82; En vigueur : 17-08-2008> L'obligation de cotisation, le cas échéant suspendue par le Roi en vertu de l'article 2bis, dernier alinéa, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et la continuation de la mission visée aux articles 2, 2°, et 3bis, sont liées d'une façon indissociable., art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 4.<L 1999-03-26/30, art. 87, 005; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le Fonds est géré par un organe de gestion général composé paritairement, qui est assisté de deux comités de gestion spéciaux, respectivement compétents pour les missions prévues à l'article 2, 1° et à l'article 2, 2°, de la présente loi et qui sont composés comme suit.

§ 2. L'organe de gestion général est composé :

- d'une part, de délégués des organisations représentatives d'employeurs, qui sont représentées dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant;

- d'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs, qui sont représentées dans la même Commission paritaire.

§ 3. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 1°, de la présente loi est composé de la même manière que l'organe de gestion général.

§ 4. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 2°, de la présente loi est composé comme suit :

- d'une part, pour deux tiers des membres, par des délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant et du commerce du diamant;

- d'autre part, pour un tiers des membres, de délégués des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même Commission paritaire.

§ 5. Les membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion sont nommés par le Roi.

§ 6. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 169, 006; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 5.<L 1999-03-26/30, art. 88, 005; En vigueur : 01-01-1999> Les statuts du Fonds doivent mentionner :

la dénomination et le siège de l'organisme ainsi que ses missions;

(les règles déterminant les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;) <L 2006-12-27/32, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2007>

Les personnes qui peuvent bénéficier des allocations de compensation accordées par l'article 2, 2°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation; (Lors de l'octroi des allocations de compensation, il est tenu compte des règles européennes concernant les aides de minimis.) <L 2006-12-27/32, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2007>

le montant ou le mode d'établissement de ces cotisations et le mode et le délai de perception, compte tenu des dispositions suivantes :

le montant de la cotisation pour le financement des avantages, visés à l'article 2, 1°, ne peut être supérieur à 1/3 % de la valeur du diamant brut importé;

le montant de la cotisation pour le financement des allocations de compensation, visées à l'article 2, 2°, ne peut être supérieur à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant; (Le Roi fixe le pourcentage applicable. Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an.) <L 2006-12-27/32, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2007>

le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;

le mode d'établissement du bilan et des comptes;

la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, par l'organe général de gestion et les comités de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de leur mission;

le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine.

Art. 6.L'(organe général de gestion) détermine annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du Fonds.

L'(organe général de gestion) détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration. Ils comprennent notamment: <L 1999-03-26/30, art. 89, 005; En vigueur : 01-01-1999>

Les frais de perception et de recouvrement des cotisations;

Les frais de liquidation des prestations;

Les frais de contrôle.

Art. 7.Les statuts fixent également les majorations et l'intérêt dus par les débiteurs n'ayant pas payé leurs cotisations dans les délais prescrits par les statuts.

Le taux de cette majoration et de l'intérêt ne peut excéder le pourcentage prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 8.<Rétabli par L 2006-12-27/32, art. 171, 006; En vigueur : 01-01-2007> Le Roi exerce les compétences, visées par la présente loi, après avis de l'organe de gestion général et, en fonction des missions visées à l'article 2, après avis des comités de gestion spéciaux compétents.

Art. 8bis.<L 10-10-1967, art. 3, art. 76> Les contestations relatives au paiement des cotisations dues au (fonds) sont de la compétence du tribunal du travail. <L 1999-03-26/30, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 9.Les statuts peuvent prévoir que la perception des cotisations et le paiement des avantages sont confiés à un organisme diamantaire existant de droit privé.

Dans ce cas, les conditions de l'intervention de cet organisme sont arrêtées de commun accord avec le Fonds.

Art. 10.Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables aux prestations en espèces du (Fonds). <L 1999-03-26/30, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 11.La liquidation des prestations ne peut,en aucun cas,être subordonnée au paiement,par un ou plusieurs débiteurs, de cotisations.

Art. 12.Un contrôle est exercé sur la gestion du Fonds par un reviseur ou un expert comptable. Ce reviseur ou cet expert comptable est désigné par le Ministre du Travail.

Ce reviseur ou cet expert comptable a un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du Fonds, sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci.

Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures généralement quelconques du Fonds.

Le reviseur ou l'expert comptable informe régulièrement l'(organe général de gestion et les comités de gestion spéciaux) du Fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles. <L 1999-03-26/30, art. 90, 005; En vigueur : 01-01-1999>

(alinéa abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 172, 006; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 13.Le reviseur ou l'expert comptable fait rapport de sa mission, au moins une fois par an, au Ministre du Travail.

Son rapport est rendu public conjointement avec le rapport annuel du Fonds.

Art. 13bis.<Inséré par L 1999-03-26/30, art. 91; En vigueur : 01-01-1999>(Sur la gestion des missions visées à l'article 2, 1° et 2°, un contrôle est également exercé par un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi, sur la proposition du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. Si nécessaire, le Roi peut désigner un commissaire du gouvernement suppléant.) <L 2006-12-27/32, art. 173, 006; En vigueur : 01-01-2007>

Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion, ainsi que, le cas échéant, des organes de contrôle. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, prendre son recours contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts. Le recours est suspensif.

Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.

Si le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive.

Art. 14.En cas de déséquilibre financier, mettant en péril l'existence du Fonds ou le service des (prestations visées à l'article 2, 1°), le Ministre du Travail, après rapport du reviseur, ou de l'expert comptable invite le Fonds à prendre les mesures que la situation commande. La demande du Ministre doit être motivée. <L 1999-03-26/30, art. 92, 005; En vigueur : 01-01-1999>

A défaut par le Fonds de prendre ces mesures dans le délai fixé par le Ministre, le Roi les arrête d'office.

Art. 15.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 43, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 16.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 16°, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 17.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 199, 002; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 18.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 199, 002; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 19.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 16°, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 20.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 16°, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 21.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 16°, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 22.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 16°, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 23.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 16°, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 24.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 16°, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 25.<L 13-04-1971, art. 3> Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le (Fonds), pour une durée qui ne peut excéder treize semaines, ou vingt-six semaines en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié. <L 1999-03-26/30, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 26.<L 13-04-1971, art. 3> Se prescrit par trois ans:

à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre la personne tenue au paiement des cotisations du chef de non-paiement de ces cotisations;

à dater du jour où la prestation devait être liquidée , l'action d'un bénéficiaire contre le (Fonds). <L 1999-03-26/30, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-1999>

(3° à dater du jour où la cotisation a été indûment payée, l'action de la personne tenue au paiement des cotisations dirigée contre le Fonds du chef de non-remboursement de cette cotisation par le Fonds.) <L 2008-07-24/35, art. 83, 006; En vigueur : 17-08-2008>

Art. 27.<L 13-04-1971, art. 3> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête du (Fonds), les sanctions prévues par l'article 25. <L 1999-03-26/30, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 28.<L 28-07-1962, art. 9> La présente loi sortira ses effets le 1er janvier 1959 à l'exception des articles 2bis, 4 et 5, 4°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1960, et des articles 8bis, 15ter, 15bis, 15quater, 15quinquies, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. <Le numéro de cet article a été modifié par la loi du 13 avril 1971, art. 4>

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