Texte 1960030203
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1°Régime de pension des ouvriers: le régime de pension organisé par la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;
2°Régime de pension des employés: le régime de pension, organisé par la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
3°Régime de pension des ouvriers mineurs: le régime de pension organisé par l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en matière d'organisation du régime de retraite et de veuve;
4°Régime de pension des marins: le régime de pension organisé par l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
5°(Régime de pension des travailleurs indépendants: le régime de pension organisé par la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.) <A.R. 6-8-1962, art. 1er.>
Art. 2.§ 1er. Lorsque, au cours d'une année, un travailleur a exercé successivement ou alternativement une activité professionnelle, en vertu de laquelle il a été soumis à au moins deux des régimes de pension visés à l'article 1er du présent arrêté, il est censé avoir été occupé habituellement et en ordre principal, conformément au régime auquel se rapporte l'occupation qui a eu la plus longue durée, pour autant:
1°Qu'aucune occupation ne soit considérée comme habituelle et en ordre principal par un des régimes;
2°Que la durée totale des diverses occupations atteigne la durée minimum prévue par chacun des régimes.
§ 2. La présomption découlant du § 1er ne vaut dans le régime de pension des ouvriers mineurs que pour les années postérieures au 31 décembre 1925 et uniquement s'il s'agit de l'octroi d'une pension en vertu des articles 9 ou 18 du dit régime.
§ 3. (Pour l'application du § 1er, tout trimestre postérieur au 1er janvier 1954 reconnu valable au regard du régime de pension des travailleurs indépendants est compté pour 75 jours d'activité) <A.R. 6-8-1962, art. 2.>
Art. 3.<AR 06-08-1962, art. 3> § 1er. Lorsqu'un travailleur peut prétendre à une pension de retraite en vertu de deux au moins des régimes de pension des employés, des ouvriers et des marins naviguant sous pavillon belge, il ne peut obtenir une pension de retraite de ces divers régimes qu'à raison au maximum de 45 ou 40 années de carrière, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, compte tenu de toutes les années de carrière, réelles ou présumées, en fonction desquelles sont calculées les pensions de ces divers régimes, auxquels il a été soumis. La réduction est opérée par le régime le moins favorable.
§ 2. Lorsqu'un travailleur peut prétendre à une pension de retraite en vertu de deux au moins des régimes de pension des employés, des ouvriers et des marins naviguant sous pavillon belge, il ne peut obtenir une pension de retraite conformément aux articles 9, § 2 ou 3 de la loi du 21 mai 1955, 11, § 2 ou 3 de la loi du 12 juillet 1957 ou 40, § 2 ou 3 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, qu'en vertu du régime le plus favorable parmi ceux de ces régimes auxquels il a été soumis.
§ 3. Lorsqu'un travailleur peut prétendre, d'une part, à une pension de retraite de travailleur indépendant et, d'autre part, à une pension de retraite en application des articles cités au § 2 ci-dessus, le montant de la pension de retraite de travailleur indépendant est calculé compte tenu exclusivement des années complètes d'activité qui sont prises en considération pour la détermination du droit à la pension de retraite prévue d'autre part.
Art. 4.Le travailleur indépendant dont l'épouse bénéficie d'une pension de retraite, en vertu d'un des régimes visés à l'article 1er du présent arrêté, est considéré comme une personne isolée pour l'octroi de la (pension de retraite de travailleur indépendant.) <A.R. 6-8-1962, art. 4.>
Art. 5.La veuve qui fait valoir des droits à une pension de survie ou de veuve dans au moins deux des régimes énumérés à l'article 1er de cet arrêté, peut cumuler ces avantages jusqu'à concurrence du montant de la pension de survie ou de veuve qui lui aurait été accordé pour une carrière complète du mari défunt, dans celui des régimes dans lequel elle a acquis des droits et qui lui est le plus favorable.
Art. 6.Lorsqu'il résulte d'une décision définitive prise en vertu d'un des régimes de pension visés à l'article 1er du présent arrêté que les éléments qui ont été pris en considération pour fixer les droits du même bénéficiaire dans le cadre d'un des autres régimes, se trouvent modifiés, il est procédé d'office à la révision de la décision intervenue avec effet à la date de prise de cours initiale et, au plus tôt, à la date de prise de cours de la susdite décision définitive.
Art. 7.Pour l'application des articles 3 et 5 du présent arrêté, l'économie des charges est réalisée par le régime le moins favorable.
Art. 8.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1956.
Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.