Texte 1960022902
Chapitre 1er.- Programme des épreuves.
Section 1ère.- Epreuves à subir par les officiers de la force terrestre.
Article 1er.Les officiers de la force terrestre, à l'exception de ceux, dont il est question aux articles 2 à 10, doivent, pour pouvoir accéder au grade de major, satisfaire aux épreuves suivantes :
1°une série d'épreuves sur la connaissance de la technique du corps auquel appartient le candidat, ainsi que sur l'emploi et la mise en oeuvre des unités ou organismes de ce corps;
2°une épreuve pratique dont le but est d'établir que le candidat est capable de mettre en application, dans les fonctions de commandant de bataillon ou de conseiller technique de commandant de grande unité ou d'unité appuyée, ses connaissances relatives à la mise en oeuvre des unités ou organismes du corps auquel il appartient.
(Toutefois :
1°pour les officiers en service dans les unités para-commando, ces épreuves se rapportent à l'emploi et à la mise en oeuvre de ces unités;
2°pour les officiers pilotes d'aviation légère, ces épreuves peuvent être remplacées, à leur demande, par des épreuves spéciales se rapportant à l'emploi et à la mise en oeuvre de l'aviation légère.) <AR 20-12-1968, art. 1><VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 2.Les officiers médecins doivent, pour pouvoir accéder au grade de major médecin, satisfaire aux épreuves suivantes :
1°une série d'épreuves portant sur la médecine générale, la chirurgie générale, et, à la demande du candidat, sur une branche spéciale de l'art de guérir qu'il choisit parmi les spécialités reconnues utiles à l'armée par le Ministre de la Défense Nationale;
2°une série d'épreuves portant sur la législation relative à la médecine militaire, sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé en temps de paix et en temps de guerre, sur l'hygiène militaire, et sur l'application des techniques médicales au domaine militaire;
3°une épreuve pratique, dont le but est d'établir que le candidat est à même d'exercer en campagne le commandement d'un bataillon médical ou d'un corps du service de santé, ou les fonctions de chef du service de santé d'une division ou formation similaire.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 3.Les officiers pharmaciens doivent, pour pouvoir accéder au grade de major pharmacien, satisfaire aux épreuves suivantes :
1°une série d'épreuves portant sur la pharmacologie et la biologie médicale;
2°une série d'épreuves portant sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé en temps de paix et en temps de guerre et sur l'application à des fins militaires de l'hygiène y compris la bromatologie, et de certaines sciences relatives aux toxiques chimiques, aux armes bactériologiques et aux armes nucléaires.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 4.Les officiers dentistes doivent, pour pouvoir accéder au grade de major dentiste, satisfaire aux épreuves suivantes :
1°une épreuve portant sur l'art dentaire;
2°une série d'épreuves portant sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé en temps de paix et en temps de guerre, sur des notions de législation relatives à la médecine militaire, ainsi que sur des notions de chirurgie maxillofaciale, et sur l'hygiène dentaire.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 5.Les officiers vétérinaires doivent, pour pouvoir accéder au grade de major vétérinaire, satisfaire aux épreuves suivantes :
1°une série d'épreuves portant sur la médecine et la chirurgie générales vétérinaires;
2°une série d'épreuves portant sur :
les questions techniques relatives aux denrées alimentaires d'origine animale destinées à l'alimentation de la troupe;
l'organisation et le fonctionnement du service vétérinaire en temps de paix et en temps de guerre, sur la législation relative à la médecine vétérinaire militaire, et sur l'incidence des questions militaires dans le domaine vétérinaire.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 6.(Les officiers dont il est question aux articles 2 à 5, sont dispensés des épreuves prévues au 1° de ces articles s'ils sont membres d'une des académies royales de médecine ou agrégés de l'enseignement supérieur d'une des facultés de médecine ou écoles de médecine vétérinaire de Belgique.) <AR 01-09-1965, art. 2><VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 7.Les officiers intendants doivent, pour pouvoir accéder au grade de major intendant, satisfaire aux épreuves suivantes :
1°une épreuve sur les connaissances administratives requises pour exercer les fonctions de major intendant;
2°la rédaction et la défense d'une thèse relative à la spécialité technique du candidat et destinée à établir que celui-ci a approfondi les connaissances techniques acquises lors de sa formation.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 8.Les officiers ingénieurs (des matériels militaires) doivent, pour pouvoir accéder au grade de major ingénieur des fabrications militaires, satisfaire aux épreuves suivantes : <AR 13-01-1977, art. 1>
1°une épreuve sur les connaissances administratives requises pour exercer les fonctions de major ingénieur des fabrications militaires;
2°la rédaction et la défense d'une thèse sur un sujet en relation avec la spécialité technique du candidat, et destinée à établir que celui-ci possède les connaissances techniques nécessaires pour exercer les fonctions de major ingénieur des fabrications militaires.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 9.Lorsque des officiers exerçant dans un organisme à caractère technique certaines fonctions spécialisées que le Ministre de la Défense Nationale détermine doivent subir les épreuves prévues à l'article 1, celles-ci peuvent, à leur demande, être remplacées par les épreuves suivantes :
1°la rédaction et la défense d'une étude technique en rapport avec les fonctions exercées par le candidat, et destinée à établir que celui-ci possède les connaissances techniques requises d'un officier supérieur dans l'exercice de ces fonctions;
2°la résolution d'une question relative à l'administration et à la comptabilité d'un établissement militaire, en vue d'établir que le candidat possède les connaissances administratives requises d'un officier supérieur pour exercer des fonctions spécialisées dans un organisme à caractère technique.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 10.Les officiers porteurs du brevet d'état-major ou d'administrateur militaire sont dispensés des épreuves professionnelles d'accession au grade de major.
(Toutefois, les officiers médecins porteurs du brevet d'état-major ne sont dispensés que de l'épreuve sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé en temps de guerre prévue à l'article 2, 2° et de l'épreuve pratique prévue à l'article 2, 3°.) <AR 01-09-1965, art. 3><VOIR NOTE SOUS TITRE>
Section 2.- Epreuves à subir par les officiers de la force aérienne.
Art. 11.<AR 01-09-1965, art. 4> Les officiers de la force aérienne doivent, pour pouvoir accéder au grade de major, satisfaire à une série d'épreuves destinées à établir que le candidat :
1°possède les connaissances d'organisation, de tactique, de logistique et d'administration, ainsi que du matériel et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier supérieur dans le corps auquel il appartient;
2°possède la maturité nécessaire pour appliquer, dans les fonctions d'officier supérieur du corps auquel il appartient, ses connaissances relatives à la mise en oeuvre des unités et organismes de la force aérienne.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 12.<AR 01-09-1965, art. 5> Les officiers porteurs du brevet d'état-major ou d'administrateur militaire sont dispensés des épreuves professionnelles d'accession au grade de major.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Section 3.- Epreuves à subir par les officiers de la force navale.
Art. 13.<AR 01-09-1965, art. 6> Les officiers de la force navale doivent, pour pouvoir accéder au grade de capitaine de corvette, satisfaire aux épreuves suivantes :
1°une série d'épreuves destinées à établir que le candidat possède les connaissances d'organisation, de tactique, de logistique et d'administration, ainsi que du matériel et de l'infrastructure nécessaire à l'exercice des fonctions d'officier supérieur dans le corps auquel il appartient et à la mise en oeuvre des unités et organismes de la force navale;
2°une série d'épreuves destinées à établir que le candidat possède la maturité nécessaire pour remplir les fonctions d'officier supérieur.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 14.<AR 01-09-1965, art. 7> Les officiers porteurs du brevet d'état-major ou d'administrateur militaire sont dispensés des épreuves professionnelles d'accession au grade de capitaine de corvette.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Section 4.- Epreuves à subir par les officiers de gendarmerie.
Art. 15.(Les officiers de gendarmerie doivent, pour pouvoir accéder au grade de major :
1°être porteurs du diplôme de docteur en droit (ou de licencié en droit), ou satisfaire à une épreuve consistant en la rédaction d'une étude technique sur l'organisation, les missions, l'administration et le service de la gendarmerie; cette épreuve a pour but d'établir que le candidat possède les connaissances théoriques et la maturité professionnelle requises supérieur de gendarmerie; <AR 26-11-1973, art. 1>
2°satisfaire à une épreuve tactique sur le maintien de l'ordre, comportant une partie écrite et une partie orale;
3°satisfaire à une épreuve tactique sur les missions de combat, comportant une partie écrite et une partie orale.) <AR 26-03-1963, art. 1>
(Les épreuves tactiques prévues aux 2° et 3° ci-avant comportent la résolution de thèmes relatifs à l'emploi de la gendarmerie agissant dans le cadre de ses diverses missions. Elles ont pour but d'établir que le candidat :
possède les connaissances exigées d'un officier supérieur de gendarmerie quant aux principes d'emploi et aux procédés de mise en oeuvre de gendarmerie;
est capable de mettre en application, dans des fonctions de commandant de groupe mobile ou territorial, ou d'un groupement d'importance analogue comportant des unités mobiles et territoriales, ses connaissances relatives à la mise en oeuvre des unités de gendarmerie.) <AR 25-08-1960, art. 1><VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 16.Les officiers porteurs du brevet d'état-major sont dispensés de ces épreuves.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Section 5.- <Inséré par AR 21-06-1966, art. 1> Epreuves à subir par les officiers membres du cadre enseignant de l'Ecole royale militaire.
Art. 16bis.<Inséré par AR 21-06-1966, art. 1> Pour les officiers des forces terrestre, aérienne et navale, membres du cadre enseignant de l'Ecole royale militaire, il est, sans préjudice des dispositions des articles 10, 12 et 14, substitué aux épreuves aux articles 1er, 11 ou 13, les épreuves suivantes :
1°la rédaction et la défense d'un mémoire relatif à un sujet en rapport avec les fonctions exercées par le candidat;
2°une épreuve destinée à établir que le candidat possède les connaissances nécessaires pour remplir des fonctions d'officier supérieur dans son corps.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Chapitre 2.- Modalités d'organisation et règles de participation.
Art. 17.Les épreuves sont organisées par sessions, suivant la nécessité.
Les candidats y sont convoqués dans l'ordre de leur ancienneté; toutefois, par décision motivée, le Ministre de la Défense Nationale peut, dans des cas particuliers, déroger à cet ordre.
Le Ministre de la Défense Nationale statue sur les demandes d'ajournement, après avoir pris l'avis des supérieurs hiérarchiques. Il statue également sur le cas des officiers qui ne se sont pas présentés aux épreuves.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 18. 1° Les candidats ne peuvent participer aux épreuves que s'ils possèdent le caractère, les qualités morales et la résistance physique nécessaires pour exercer les fonctions de major, en temps de paix et en temps de guerre.
Les supérieurs hiérarchiques des candidats émettent des avis formels à ce sujet.
2°Le Ministre de la Défense Nationale agrée ou rejette les candidatures; il ne peut les rejeter qu'après avoir pris l'avis du comité d'avancement compétent.
Le rejet d'une candidature est définitif.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 19.<AR 25-08-1960, art. 2> Le jury de chaque épreuve est composé de trois membres au moins.
Les membres sont désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
(A la gendarmerie l'inspecteur général de la gendarmerie préside les jurys de toutes les épreuves.) <AR 26-11-1973, art. 2><VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 20.Le Ministre de la Défense Nationale détermine, pour les épreuves de chaque corps, le détail des programmes, les cotes d'exclusion, les dates des sessions et l'organisation générale des épreuves.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 21.Le candidat qui a échoué aux épreuves peut être autorisé par le Ministre de la Défense Nationale à s'y présenter une seconde fois.
Celui-ci décide si le candidat doit recommencer tout ou partie des épreuves.
Cette autorisation ne peut être refusée qu'après consultation du comité d'avancement.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 22.L'officier qui, ayant réussi les épreuves d'accession au grade de major, est transféré dans un autre corps, peut être nommé major dans son nouveau corps sans satisfaire aux épreuves propres à celui-ci.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 23.Sont abrogés :
1°l'arrêté du Régent du 27 mai 1947 relatif aux examens pour l'accession au grade de major, modifié par l'arrêté du Régent du 14 juillet 1950, par l'arrêté royal du 19 juillet 1952 et par l'article 22, 2°, de l'arrêté royal du 14 juillet 1953;
2°l'arrêté du Régent du 26 août 1947 fixant les épreuves et examens pour l'accession au grade de major de l'aviation, modifié par l'arrêté du Régent du 14 juillet 1950;
3°l'arrêté du Régent du 19 octobre 1949 relatif aux examens pour l'accession au grade de major de gendarmerie, modifié par l'arrêté du Régent du 14 juillet 1950;
4°l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1952 relatif au statut des officiers ingénieurs des fabrications militaires;
5°l'arrêté royal du 12 juillet 1952 relatif aux épreuves pour l'accession au grade de capitaine de corvette, de capitaine technicien ou de major des services dans les cadres actifs de la force navale;
6°(abrogé) <AR 01-02-1961, art. 24>
Art. 24.Les officiers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été autorisés, après un premier échec, à recommencer en tout ou en partie les cours et les épreuves restent soumis à l'ancienne réglementation.<VOIR NOTE SOUS TITRE>
Art. 25.Notre Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.