Texte 1960020501
Article 1er.Les membres des Comités de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs des entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales, qui ne sont pas agents de l'Etat ou membres du personnel des services publics, obtiennent des indemnités de frais de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950, fixant les indemnités pour frais de séjour des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 1951, 31 juillet 1952, 16 février 1953 et 30 août 1954.Ils obtiennent également le remboursement de leurs frais de parcours, dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 9 janvier 1951, portant règlementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1952 et 16 février 1953.Pour l'application du présent article, les membres des comités susdits, étrangers à l'administration, sont assimilés aux agents de l'Etat bénéficiaires des barêmes du groupe G.
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.Les experts qui sont invités par les comités à assister à leurs réunions ont droit aux indemnités pour frais de séjour, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de parcours prévus à l'article 1er.
Art. 4.Le présent arrêté a effet à partir du 1er mars 1958.
Art. 5.Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.