Texte 1960012003
Article 1er.Les cours d'eau visés à l'article 4, littera b, de l'arrêté royal du 14 décembre 1959, sont ceux énumérés dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, en ce qui concerne les cours d'eau désignés par l'article précédent.
(Toutefois les procédés de réclame ou de publicité visuelles, autres que les affiches, qui ne répondent pas aux prescriptions du § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959, peuvent être maintenus jusqu'au 30 juin 1961.
Il en est de même des affiches, exception faite de celles apposées le long des dits cours d'eau situés au sud de la Sambre et de la Meuse.) <AR 25-11-1960, art. 2>
Art. 3.Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14-06-1960>