Texte 1960010701
Article 1er.<AR 1996-12-05/53, art. 1, 003; En vigueur : 1996-09-01> A défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l'article 2, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'employeur est redevable d'une majoration de cotisations de 10 pc du montant dû et d'un intérêt de retard de 7 pc l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement.
Art. 2.(Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs peut renoncer au paiement des majorations de cotisations et de l'intérêt de retard :
a)en cas de force majeure dûment justifiée;
b)lorsque, pour les cotisations afférentes à toute période postérieure au 30 juin 1966, l'employeur, exploitant charbonnier, admis à ce titre au bénéfice de subventions de l'Etat, remet au Fonds national à la date à laquelle les cotisations lui sont dues un document autorisant l'Etat à effectuer sur ses subventions des prélèvements à concurrence des cotisations non payées et à verser les sommes prélevées directement audit Fonds; pour le montant non payé à l'échéance des cotisations afférentes aux mois de juillet à octobre 1966, la remise du document susvisé doit avoir lieu au plus tard le 30 novembre 1966 ou le paiement doit avoir été effectué par l'employeur pour cette dernière date.) <AR 9-11-1966, art. 1, 1°>
Lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs peut réduire de 50 p.c. au maximum le montant des majorations de cotisation et de 25 p.c. au maximum le montant des intérêts de retard restant dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement par l'employeur de toutes les cotisations de sécurité sociale échues.
(La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations peut être portée à 100 p.c. par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs :
a)lorsque l'employeur apporte la preuve à l'appui de sa justification qu'il n'a pu effectuer le paiement des cotisations dans les délais réglementaires, par suite du non-paiement d'une créance certaine et exigible qu'il possédait à l'égard de l'Etat, d'une province ou d'un établissement public provincial, d'une commune, d'une association de communes ou d'un établissement public communal ou intercommunal ou d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du 16 mars 1954;
b)lorsque le comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité ((ou d'intérêt économique national ou régional)) justifient, à titre exceptionnel, pareille réduction.) <AR 9-11-1966, art. 1, 2°><AR 27-7-1972>(Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs peut, dans les conditions fixées par son Comité de gestion et approuvées par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à l'application de l'article 1er du présent arrêté, lorsque les cotisations visées à cet article sont payées soit avant la fin du trimestre civil qui suit celui dans lequel est compris le mois auquel elles se rapportent s'il s'agit des cotisations mensuelles, soit avant la fin du deuxième mois qui suit celui de leur exigibilité s'il s'agit des autres cotisations.) <AR 25-11-1975>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1960.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.