Texte 1959121401
§ 1.- Règles applicables dans les sites le long des voies de communication touristiques.
Article 1er.<Voir note sous TITRE><AR 28-06-1963, art. 1> Il est interdit d'établir et de maintenir des affiches et de recourir à tous autres procédés de réclame ou de publicité visuelles :
1. dans les sites désignés par le Roi et de part et d'autre des voies de communication qui limitent ces sites;
2. sur les voies de communication touristiques désignées par le Roi, et à quelque endroit, dès lors qu'ils sont identifiables de ces voies.
Les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles placés dans les rues latérales d'une voie de communication touristique ne tombent pas sous l'application du présent paragraphe, sauf si ces rues latérales sont situées dans un site ou dans la mesure où elles bordent la voie de communication touristique. Il est toutefois interdit d'établir ces affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles :
1. sur le premier pignon latéral orienté vers la voie de communication touristique;
2. sur les ouvrages d'art;
3. à des endroits où ils sont identifiables de la voie de communication touristique sur une distance ininterrompue de plus de 100 mètres le long de cette voie.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Ne tombent pas sous cette interdiction, les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles placés sur les facades des bâtiments à usage commercial ou industriel, ainsi que sur leurs marquises et couvertures de terrasses, et qui se rapportent exclusivement à une activité exercée dans ces bâtiments, à condition :
a)qu'ils soient apposés parallèlement au plan de la facade qui leur sert d'appui ou dans le plan de celle-ci, et n'en débordent pas;
b)qu'ils ne recouvrent ni en tout ni en partie, aucun des jours pratiquées dans la facade;
c)qu'ils soient placés sur la partie inférieure de la facade, comprise entre le niveau du sol et celui de l'appui des fenêtres du premier étage;
d)qu'ils puissent être inscrits dans un rectangle qui ne dépasse pas trois mètres carrès de surface, étant entendu que, lorsque les mentions publicitaires et l'enseigne sont comprises dans un même dispositif, la superficie totale ne peut dépasser trois mètres carrés;
e)que les rectangles dans lesquels ils s'inscrivent n'aient pas au total une superficie supérieure au dixième de la superficie totale de la facade;
f)qu'aucun procédé ou produit phosphorescent ou autre ne renforce l'intensité naturelle des couleurs des affiches par réfléchissement de la lumière;
g)que toutes traces d'affiches placées antérieurement soient régulièrement effacées.
Par dérogation aux dispositions des litteras a) et c) :
1°les procédés lumineux qui ne comportent aucune surface pleine et sont constitués exclusivement de tubes de verrerie accrochés à une charpente métallique, peuvent être placés perpendiculairement au plan de la facade jusqu'au niveau inférieur du toit;
2°les procédés de réclame ou de publicité visuelles peuvent être placés perpendiculairement à la facade lorsque leur superficie ne dépasse pas trente-cinq décimètres carrés.
Art. 3.<Voir note sous TITRE>(Lorsque le territoire d'une commune est soumis en entier aux règles du présent paragraphe, ou lorsque la majeure partie de l'agglomération d'une commune y est soumise, le Ministre des Communications ou son délégué peut autoriser :) <AR 28-06-1963, art. 2>
1°l'établissement de panneaux-supports destinés à recevoir les inscriptions et affiches pouvant être inscrites dans un rectangle ne dépassant pas 75 décimètres carrés de surface, apposés temporairement et relatives aux événements et activités culturels, charitables, religieux, sportifs et récréatifs;
2°l'apposition d'affiches ne dépassant pas deux mètres carrés de superficie, à raison d'une affiche par pignon latéral, sur les bâtiments situés dans la partie agglomérée de la commune à l'exclusion de ceux situés le long d'une route de l'Etat ou de la province.
Art. 3bis.<Voir note sous TITRE><AR 28-06-1963, art. 3> Le Ministre des Travaux publics peut déterminer dans les sites visés à l'article 1er, des zones construites dans lesquelles des affiches peuvent être apposées sur des palissades et sur des pignons latéraux aveugles.
L'apposition d'affiches ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation du Ministre ou de son délégué.
Dans le cas d'affichage sur des pignons latéraux, aveugles, le titulaire de l'autorisation doit observer les conditions suivantes :
a)l'affiche doit être apposée dans le plan du pignon;
b)il ne peut être apposé qu'une seule affiche par pignon;
c)l'affiche, cadre non compris, ne peut avoir une superficie de plus de vingt mètres carrés;
d)le cadre et les limites du plan du pignon doivent être espacés d'au moins cinquante centimètres;
e)aucun procédé ou produit phosphorescent ou autre ne peut être employé pour renforcer l'intensité naturelle des couleurs des affiches par réfléchissement de la lumière;
f)toutes traces d'affiches placées antérieurement doivent être enlevées.
§ 2.- Règles applicables dans certains bois, le long des cours d'eau et de certaines voies de communication.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles établis :
a)dans les bois soumis au régime forestier et dont tout ou partie n'est pas compris dans un site;
b)sur les cours d'eau désignés par le Roi et dont tout ou partie n'est pas compris dans un site ou ne le limite pas, ou de part et d'autre de ces cours d'eau et identifiables de ceux-ci;
c)sur certaines voies de communication désignées par le Roi ou de part et d'autre de celles-ci et identifiables de ces voies. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles placés dans les rues latérales de ces voies de communication, à l'exception de ceux placés sur des ouvrages d'art.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Dans les endroits déterminés ci-dessus, les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles ne peuvent être placés que sur les pignons latéraux des bâtiments ou sur les facades des bâtiments à usage commercial ou industriel.
1°(Ils peuvent être placés sur les pignons latéraux de bâtiments, à l'exclusion de hangars, abris pour le bétail et autres constructions analogues, lorsque ces pignons ne comportent pas de corniche, d'avant-toit ou de tablette de couverture et ne sont pas, à l'égal de la facade, construits en briques de parement, ou revêtus d'un crépissage, ou peints, et à condition :
a)qu'ils soient apposés dans le plan du pignon;
b)qu'il n'en soit pas apposé plus d'un par pignon;
c)qu'ils puissent être inscrits dans un rectangle dont la superficie, cadre exclu, ne dépasse pas vingt mètres carrés;
d)qu'ils ne recouvrent ni en tout, ni en partie aucun des jours pratiqués dans le pignon et que le panneau d'affichage ne soit pas découpé pour éviter de couvrir un de ces jours ou une porte;
e)qu'ils réservent un champ d'au moins cinquante centimètres de largeur entre leurs bords ou leur cadre et les limites des fenêtres et des portes et du plan du pignon sur lequel ils sont apposés, et que les coins du panneau d'affichage ne soient pas coupés;
f)qu'aucun procédé ou produit phosphorescent ou autre ne renforce l'intensité naturelles des couleurs des affiches par réfléchissement de la lumière;
g)que toutes traces d'affiches placées antérieurement aient complètement disparu.) <AR 27-02-1964, art. 1>
2°Ils ne peuvent être placés sur les facades des bâtiments à usage commercial ou industriel, ou sur leurs marquises et couvertures de terrasses, que s'ils se rapportent exclusivement à une activité exercée dans ces bâtiments et à condition :
a)qu'ils soient apposés parallèlement au plan de la facade qui leur sert d'appui ou dans le plan de celle-ci et n'en débordent pas;
b)qu'ils ne recouvrent ni en tout, ni en partie, aucun des jours pratiqués dans la facade;
c)qu'ils soient placés sur la partie inférieure de la facade, comprise entre le niveau du sol et celui de l'appui des fenêtres du premier étage;
d)qu'ils puissent être inscrits dans un rectangle qui ne dépasse pas trois mètres carrés de surface, étant entendu que, lorsque les mentions publicitaires et l'enseigne sont comprises dans un même dispositif, la superficie totale ne peut dépasser trois mètres carrés;
e)que les rectangles dans lesquels ils s'inscrivent n'aient pas au total une superficie supérieure au sixième de la superficie totale de la facade;
f)qu'aucun procédé ou produit phosphorescent ou autre ne renforce l'intensité naturelle des couleurs des affiches par réfléchissement de la lumière;
g)que toutes traces d'affiches placées antérieurement aient complètement disparu.
Par dérogation aux dispositions des litteras a) et c) :
1°les procédés lumineux qui ne comportent aucune surface pleine et sont constitués exclusivement de tubes de verrerie accrochés à une charpente métallique, peuvent être fixés perpendiculairement au plan de la facade et placés jusqu'au niveau inférieur du toit;
2°les procédés de réclame ou de publicité visuelles peuvent être placés perpendiculairement à la facade lorsque leur superficie ne dépasse pas trente-cinq décimètres carrés.
§ 3.- Dispositions communes.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Ne sont pas soumis aux règles établies par les paragraphes 1 et 2 :
1°les enseignes;
2°les affiches placées en exécution d'une disposition légale ou réglementaire ou à l'intervention des officiers publics ou ministériels;
3°les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles qui se trouvent à l'intérieur de locaux accessibles au public, à condition que leur superficie ne dépasse pas dix décimètres carrés lorsqu'ils sont accolés de manière fixe aux fenêtres;
4°les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles établis sur des immeubles pour annoncer leur mise en vente ou en location;
5°(les objets de réclame ou de publicité visuelles énumérés ci-après dont la superficie totale ne dépasse pas un mètre carré, et dont les inscriptions ne dépassent pas septante-cinq décimètres carrés de surface :
a)les marques et dénominations inscrites sur les produits mis en vente sur la voie publique, sur les appareils distributeurs de ces produits, sur les clôtures de terrasses ou sur des dispositifs mobiles;
b)les panneaux fixés sur poteaux, destinés à signaler un établissement d'utilité immédiate pour les véhicules et situé en recul de la voie publique, à condition que, plus de deux panneaux étant placés, la superficie du troisième panneau et des panneaux suivants ne dépasse pas trente-cinq décimètres carrés, et que les mentions publicitaires concernent des produits tels que carburant, huile et pièces de rechange qui y sont mis en vente;) <AR 28-06-1963, art. 5>
6°(les affiches apposées sur des palissades ou des panneaux clôturant des terrains pendant l'exécution des travaux de gros oeuvre de bâtiments, à condition que les palissades ou panneaux soient placés parallèlement à la voie publique, à l'exclusion des affiches apposées sur des panneaux dans la zone non aedificandi;) <AR 28-06-1963, art. 5>
7°(les affiches apposées sur des palissades ou des panneaux clôturant des terrains vagues, et dont l'apposition a été autorisée par le Ministre des Travaux publics ou par son délégué;) <AR 28-06-1963, art. 5>
8°les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles placés à l'occasion d'une manifestation occasionnelle et temporaire d'ordre culturel, charitable, religieux, sportif ou récréatif, le long de ou sur la voie publique sur laquelle se déroule cette manifestation ou placés à l'intérieur d'un emplacement en plein air dans lequel se produit une telle manifestation, à condition qu'ils ne soient pas placés plus de (quinze jours) avant la manifestation et soient enlevés au plus tard le huitième jour de son déroulement; <AR 28-06-1963, art. 6>
9°les affiches utilisées dans un but d'intérêt général et dont l'apposition a été autorisée par le Ministre des Travaux publics ou son délégué;
10°les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles utilisés en vue de favoriser le tourisme ou destinés à aider les usagers de la route et ne tombant pas sous les dispositions du règlement général sur la police de la circulation routière, et dont l'apposition a été autorisée par le Ministre des Communications ou son délégué;
11°(les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles apposés sur les horaires aux arrêts de moyens de transport en commun par les exploitants de ceux-ci, à condition que le rectangle dans lequel s'inscrivent les mentions publicitaires ne dépasse pas dix décimètres carrés.) <AR 28-06-1963, art. 7>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Ne sont pas soumis aux règles établies par les paragraphes 1 et 2 :
1°les enseignes;
2°les affiches placées en exécution d'une disposition légale ou réglementaire ou à l'intervention des officiers publics ou ministériels;
3°les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles qui se trouvent à l'intérieur de locaux accessibles au public, à condition que leur superficie ne dépasse pas dix décimètres carrés lorsqu'ils sont accolés de manière fixe aux fenêtres;
4°les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles établis sur des immeubles pour annoncer leur mise en vente ou en location;
5°(les objets de réclame ou de publicité visuelles énumérés ci-après dont la superficie totale ne dépasse pas un mètre carré, et dont les inscriptions ne dépassent pas septante-cinq décimètres carrés de surface :
a)les marques et dénominations inscrites sur les produits mis en vente sur la voie publique, sur les appareils distributeurs de ces produits, sur les clôtures de terrasses ou sur des dispositifs mobiles;
b)les panneaux fixés sur poteaux, destinés à signaler un établissement d'utilité immédiate pour les véhicules et situé en recul de la voie publique, à condition que, plus de deux panneaux étant placés, la superficie du troisième panneau et des panneaux suivants ne dépasse pas trente-cinq décimètres carrés, et que les mentions publicitaires concernent des produits tels que carburant, huile et pièces de rechange qui y sont mis en vente;) <AR 28-06-1963, art. 5>
6°(les affiches apposées sur des palissades ou des panneaux clôturant des terrains pendant l'exécution des travaux de gros oeuvre de bâtiments, à condition que les palissades ou panneaux soient placés parallèlement à la voie publique, à l'exclusion des affiches apposées sur des panneaux dans la zone non aedificandi;) <AR 28-06-1963, art. 5>
7°(les affiches apposées sur des palissades ou des panneaux clôturant des terrains vagues, et dont l'apposition a été autorisée par le Ministre des Travaux publics ou par son délégué;) <AR 28-06-1963, art. 5>
8°(les annonces autorisées d'activités temporaires, placées au plus tôt quinze jours avant leur date et enlevées au plus tard huit jours après leur déroulement, dans la mesure où les noms commerciaux ou logos prennent au maximum un quart de la superficie totale;) <AGF 2004-06-25/33, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2004>
9°les affiches utilisées dans un but d'intérêt général et dont l'apposition a été autorisée par le Ministre des Travaux publics ou son délégué;
10°les affiches et autres procédés de réclame ou de publicité visuelles utilisés en vue de favoriser le tourisme ou destinés à aider les usagers de la route et ne tombant pas sous les dispositions du règlement général sur la police de la circulation routière, et dont l'apposition a été autorisée par le Ministre des Communications ou son délégué;
11°(les affiches et autres procédés de réclame et de publicité visuelles qui sont apposés sur le mobilier urbain.) <AGF 2004-06-25/33, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2004>
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Art. 7.<Voir note sous TITRE><AR 28-06-1963, art. 8> Les affiches visées aux articles précédents doivent mentionner les entreprises d'affichage qui les ont placées ou fait placer. Celles qui sont placées conformément à une autorisation prévue aux articles 3, 2°, 3bis et 6, 7°, 9° et 10°, doivent, au surplus, mentionner la date de l'autorisation.
Art. 8.Les affiches et les autres procédés de réclame ou de publicité visuelles, prohibés par les dispositions qui précèdent, ainsi que leur dispositifs, doivent être enlevés par les personnes qui sont responsables de leur placement et de leur maintien.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les dispositions du § 1er ainsi que celles de l'article 6, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Toutefois les procédés de réclame ou de publicité visuelles qui ne répondent pas aux conditions fixées par le §1er et qui sont apposés ou fixés sur les bâtiments commerciaux ou industriels, ou sur leurs dépendances telles que clôtures de terrasses, appareils distributeurs, potences, etc., et se rapportant exclusivement à une activité exercée dans ces bâtiments, peuvent être maintenus jusqu'au (30 juin 1961). Il en est de même des affiches visées par l'article 3,2°. <AR 25-11-1960, art. 1>
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Les dispositions du § 2 entrent en vigueur :
1°le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté pour les endroits visés par l'article 4, littéra a;
2°aux dates à fixer par le Roi pour les endroits visés par l'article 4, littéras b et c.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Peuvent être remplacées et maintenues jusqu'au 30 avril 1960 les affiches placées sur des panneaux clôturant des terrains vagues.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 5 mai 1936 portant réglementation et interdiction de certains procédés d'affichage et de publicité, modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1937 et 15 avril 1939;
2°l'arrêté royal du 6 mai 1936 appliquant la réglementation et l'interdiction de certains procédés d'affichage et de publicité à certains cours d'eau;
3°l'arrêté royal du 30 juin 1938 relatif à l'affichage et à la publicité dans les bois;
4°l'arrêté royal du 20 décembre 1956 portant réglementation de l'affichage et de la publicité dans certains sites et le long des voies de communication touristiques, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1958, 14 février et 2 mai 1959.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.