Texte 1959110603
Article 1er.Il est institué une marque de contrôle officielle destinée à garantir la qualité des raisins belges mis en vente sur le marché intérieur.
Pour autant que les conditions prévues au présent arrêté soient remplies, cette marque est délivrée par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles aux producteurs et négociants qui en font la demande.
Art. 2.La marque de contrôle est délivrée sous la forme d'étiquettes du modèle ci-après: <note: von repris pour des raisons techniques, voir M.B. 11-12-1959, p. 8676>
L'étiquette comporte deux cadres reliés par une bandelette. Un des cadres représente le lion Belgique de couleur jaune sur fond noir, entouré des mots "Marque de qualité - Kwaliteitsmerk". L'autre cadre porte le numéro d'ordre attribué au producteur ou au négociant par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément à l'article 4 du présent arrêté. La bandelette porte les mentions: "Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor afzet van land en tuinbouwproducten".
Le cadre portant le numéro d'ordre peut être utilisé pour y placer une marque commerciale.
Art. 3.L'étiquette ne peut être attachée qu'aux grappes de raisins. Elle ne peut y être attachée que si les raisins satisfont aux conditions suivantes:
1°être produits en Belgique;
2°être sains;
3°être exempts de toute détérioration;
4°avoir une teneur en sucre:
d'au moins 13° pour la variété Royal;
d'au moins 15° pour les variétés Léopold III et Frankenthal;
d'au moins 16° pour la variété Muscat;
d'au moins 14° pour les autres variétés.
Cette teneur en sucre est définie au moyen d'un réfractomètre étalonné.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 19 du 27 juillet 1939 relatif au commerce des produits agricoles et horticoles.
Art. 4.L'Office tient un registre des producteurs et négociants usagers de la marque. Il leur attribue un numéro d'ordre.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture règle la procédure d'octroi et de retrait de la marque. Ce règlement est communiqué aux intéressés au moment où ils demandent la permission d'user de la marque.
Art. 6.Sont abrogés:
1°l'arrêté royal du 25 juillet 1953, instituant une marque de qualité pour les raisins belges mis en vente sur le marché intérieur;
2°l'arrêté royal du 10 août 1954 suspendant l'application de l'arrêté royal du 25 juillet 1953.
Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.