Texte 1959091201
Chapitre 1er.- MODALITES DE L'EXAMEN DES DEMANDES DE GARANTIE.
Dispositions générales.
Article 1er.<Voir NOTES sous TITRE> § 1. Les demandes de garantie sont introduites par les établissements de crédit auprès du Comité du Fonds au moyen d'un formulaire établi par le Comité et résumant les conditions auxquelles l'établissement de crédit envisage d'accorder le crédit, ainsi que les motifs qui justifient l'octroi de la garantie de bonne fin. Il y est joint la documentation que réclame le Comité du Fonds.
§ 2. Pour les crédits qui requièrent l'autorisation préalable du Ministre des Classes moyennes (en exécution des articles 18 et 19 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique), l'établissement de crédit envoie au Ministre une demande de garantie établie en double exemplaire, d'après un formulaire établi pour le Comité du Fonds. Il y joint la documentation que réclament le Ministre et le Comité du Fonds. <AR 10-10-1978, art. 3 § 2>
Si le Ministre ou son délégué refuse l'autorisation, il en informe aussitôt l'établissement de crédit et le Comité du Fonds.
Si le Ministre ou son délégué accorde l'autorisation, il transmet un exemplaire de la demande de garantie et son autorisation, avec le dossier complet, au Comité du Fonds.
§ 3. L'établissement de crédit autorisé par le Comité du Fonds à décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds, (en exécution de l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique), porte à la connaissance du Comité l'octroi du crédit et le montant de la garantie, dans les huit jours qui suivent la signature des conventions de crédit. Cette signification est faite au moyen d'un formulaire établi par le Comité, permettant de vérifier si le crédit est conforme aux conditions requises par la loi, le présent règlement, le règlement du Fonds de Garantie et les autres arrêtés prévus par la dite loi. <AR 10.10.1978, art. 3 § 2>
L'établissement de crédit recevra un accusé de réception confirmant la garantie du Fonds, sous réserve de l'exactitude des renseignements fournis.
§ 4. Le Ministre des Classes moyennes, son délégué ou le Comité du Fonds peuvent demander tous renseignements et faire procéder à toute enquête complémentaire.
§ 5. L'octroi de la garantie par le Comité du Fonds est constaté par la signature d'un acte de garantie dont la formule est établie par le Comité.
TITRE Ier.de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel.
Art. 2.<Voir NOTES sous TITRE> § 1. (Le Fonds garantit d'office les sociétés de cautionnement mutuel à concurrence de la moitié des pertes définitives qu'elles subissent sur tout aval :
a)ne dépassant pas 250 000 F accordé à partir du 22 février 1966, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 6 janvier 1966;
b)de 250 001 F à 2 000 000 de F accordé à partir du jour de la mise en vigueur du présent arrêté pour autant :
1. (que les dispositions de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1959 et des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 et 12 du règlement approuvé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1959, soient respectées.) <AR 10-10-1978, art. 3 § 2>
2. que la commission prévue par les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1976 soit payée dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre pour les contributions devenues exigibles au cours de ce trimestre, et ce en vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1959.
En cas d'avals successifs pour une même personne le montant total des avals garantis par le Fonds de garantie ne peut dépasser 2 000 000 de F.
Le Fonds n'intervient pas dans les pertes subies par les sociétés de cautionnement mutuel dans les opérations qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus, ni pour celles dont la contribution, due par lesdites sociétés au Fonds de garantie, n'a pas été versée.
Le Ministre des Classes moyennes, le Comité du Fonds ou leurs délégués peuvent procéder en tout temps à l'examen et au contrôle, tant chez les demandeurs de crédit, qu'auprès des établissements de crédit et des sociétés de cautionnement mutuel.
c)ne dépassant pas 320 000 F accordé à partir du jour de la mise en vigueur du présent arrêté pour autant :
1. qu'il s'agisse d'un nouveau crédit dont le montant ne dépasse pas 400 000 F;
2. que le crédit soit consenti sous forme d'un crédit à terme déterminé, dont la durée ne dépasse pas cinq ans;
3. que le crédit soit remboursable par mensualités constantes.) <AR 25-08-1976, art. 1>
§ 2. Le Fonds garantit d'office la moitié des pertes définitives enregistrées par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal sur des crédits consentis avec l'intervention du fonds de garantie existant au sein de leur société fédérale.
§ 3. On entend par perte définitive, le solde débiteur restant impayé après réalisation des garanties constituées et épuisement au jugement du Comité du Fonds, des moyens d'exécution des biens du débiteur et déduction faite de la part de la perte éventuellement prise en charge par la Caisse nationale de Crédit professionnel. La preuve du montant de cette perte définitive devra se faire conformément aux prescriptions du Comité.
§ 4. Pour bénéficier de la garantie prévue au § 1er, les sociétés de cautionnement mutuel et les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal, à l'intervention de leur fédérale, doivent faire parvenir au Comité du Fonds, dans le délai et dans les formes prescrits par le Comité, le relevé des avals ou des crédits consentis.
Chapitre 2.- MODALITES DU CONTROLE AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET CHEZ LES PERSONNES ET ENTREPRISES BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE DU FONDS.
Contrôle chez les demandeurs de crédit.
Art. 3.<Voir NOTES sous TITRES> Le Ministre des Classes moyennes, le Comité du Fonds ou leurs délégués peuvent procéder en tout temps à l'examen de la comptabilité, de la gestion et de la situation des personnes physiques ou morales qui demandent ou qui ont obtenu un crédit couvert en tout ou en partie par la garantie du Fonds.
Les conventions de crédit et de cautionnement mentionneront ces pouvoirs et donneront au Ministre et au Comité du Fonds ou à leurs délégués, le droit de communiquer le résultat de ces examens à l'établissement de crédit.
Contrôle auprès des établissements de crédit.
Art. 4.<Voir NOTES sous TITRE> Le Ministre des Classes moyennes, le Comité du Fonds ou leurs délégués, peuvent prendre, chez tous les établissements de crédit, connaissance, copie ou photocopie des dossiers, des comptes et de tous documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds.
Chapitre 3.- GESTION DES CREDITS GARANTIS PAR LE FONDS.
Conventions de crédits.
Art. 5.<Voir NOTES sous TITRE> Les conventions entre l'établissement de crédit et les personnes bénéficiaires de la garantie du Fonds contiendront notamment les clauses suivantes :
Sauf autorisation écrite du Comité du Fonds, les crédités s'interdisent, tant que le Fonds ne sera pas dégagé de sa garantie :
1°de cesser d'utiliser aux fins prévues dans la demande de garantie, les bâtiments, outillage et fonds de commerce acquis ou modifiés grâce à la garantie du Fonds;
2°d'aliéner leurs biens ou de les donner en garantie à des tiers.
Cette disposition ne vise toutefois ni les ventes entrant dans l'activité professionnelle normale des crédités, ni les garanties consenties pour la sécurité d'opérations de crédit à court terme, telles que la mise en gage d'effets de commerce et le warrantage.
Sans préjudice aux obligations plus strictes que le Comité du Fonds peut imposer dans des cas déterminés, les crédités s'engagent à tenir régulièrement un ensemble d'écritures et de documents qui permettent d'établir les éléments actifs affectés à l'activité professionnelle, les dettes qui s'y rapportent ainsi que les résultats bénéficiaires ou déficitaires de cette activité, à mettre ces documents à la disposition des délégués du Ministre et du Comité du Fonds et à leur fournir tous renseignements et documents propres à la sauvegarde des intérêts du Fonds, à la justification de l'utilisation du crédit aux fins prévues et la bonne exécution du programme d'activité approuvé.
Les crédités sont tenus d'autoriser la visite des immeubles servant à l'exploitation ainsi que de tout immeuble donné en garantie, par les délégués du Comité du Fonds et du Ministre des Classes moyennes.
Les crédités s'engagent à signaler à l'établissement qui leur accorde le crédit et au Fonds de Garantie, toute nouvelle acquisition immobilière.
Les crédités s'engagent à conférer hypothèque sur leurs biens immobiliers et leurs bateaux présents et à venir, en garantie du crédit, à première demande de l'établissement de crédit ou du Fonds de Garantie, à concurrence d'un montant à déterminer par ce dernier.
Sans préjudice aux autres clauses de résiliation prévues au contrat, l'établissement de crédit a le droit de mettre fin au crédit et d'exiger le remboursement immédiat en cas de déclaration inexacte ou incomplète des crédités, ayant entraîné l'octroi de la garantie et au cas où les avances garanties par le Fonds ont été affectées à des fins autres que celles qui ont motivé l'octroi de cette garantie.
Art. 6.<Voir NOTES sous TITRE><AR 27-10-1975, art. 1> L'établissement de crédit doit veiller à ce que les avances garanties par le Fonds servent aux fins qui ont motivé l'octroi de cette garantie. Il se conformera à cet égard aux directives prescrites par le Comité du Fonds. L'établissement de crédit informera sans délai le Fonds de Garantie de tout paiement effectué par le crédité et ayant pour effet de réduire l'engagement du Fonds. Lorsqu'un amortissement ou des intérêts ne sont pas payés trois mois après la date prévue dans la convention d'ouverture de crédit, l'établissement de crédit doit soumettre l'affaire avec telles propositions que de conseil, au Comité du Fonds, au plus tard avant l'expiration du septième mois suivant l'échéance prévue dans la convention. A défaut, le Fonds est déchargé de sa garantie pour l'échéance en question, sauf décision contraire du Comité.
Art. 7.<Voir NOTES sous TITRE> Toute modification des conditions initiales des crédits et notamment tout octroi de termes et délais et toute modification des garanties, à l'exception de remboursements anticipés, de l'apport de nouvelles garanties et de l'octroi de délais dans les limites fixées par le Comité, est soumise, par l'établissement de crédit, à l'approbation écrite et préalable du Comité du Fonds.
Art. 8.<Voir NOTES sous TITRE> L'établissement de crédit signale au Comité du Fonds tout manquement aux prescriptions de la loi, des règlements et arrêtés d'exécution ou des conventions de crédit, venu à sa connaissance après l'octroi du crédit.
Art. 9.<Voir NOTES 2 sous TITRE> Les crédits garantis par le Fonds feront l'objet, dans les livres de l'établissement de crédit, d'une comptabilité particulière permettant de distinguer aisément ces comptes des autres comptes tenus par l'établissement de crédit.
Art. 10.<Voir NOTES sous TITRE> Le Comité du Fonds peut prononcer sans appel, par décision motivée, notifiée à l'établissement de crédit et aux crédités, le retrait de la garantie donnée, lorsque les conditions prévues pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies, lorsque l'établissement de crédit n'a pas pris les dispositions prescrites par le Comité concernant l'affectation du crédit aux fins prévues, lorsque la garantie a été obtenue grâce à des déclarations inexactes de l'établissement de crédit, lorsque l'établissement de crédit modifie les conditions initiales du crédit de manière que les conditions d'octroi de la garantie du Fonds ne soient plus remplies, ou lorsqu'il est resté en défaut de payer au Fonds sa contribution au plus tard dans le mois de la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée à la poste.
Art. 11.<Voir NOTES sous TITRE> L'établissement de crédit qui dénonce un crédit garanti par le Fonds, le signale au Comité du Fonds, en faisant part des raisons de sa décision.
Les établissements de crédit poursuivent le remboursement des crédits résiliés et la réalisation au jugement du Comité du Fonds tant des garanties constituées que des biens des crédités.
Lorsqu'il y a d'autres cautions ou des codébiteurs, le Fonds de Garantie n'interviendra que si le solde du crédit reste débiteur, après réalisation, au jugement du Comité du Fonds, des biens des crédités, des garanties réelles constituées par des tiers et des biens des cautions dans la limite de leurs engagements.
Après la clôture de la faillite ou de la liquidation des biens du débiteur, l'organisme de crédit envoie au Fonds de Garantie la demande d'intervention pour le montant restant à charge du Fonds.
L'établissement de crédit qui introduit cette demande, envoie au Comité du Fonds le dossier complet de l'affaire et les comptes du débiteur.
La société de cautionnement mutuel adresse au Comité du Fonds, outre la demande d'intervention, le dossier complet de l'affaire, les comptes du débiteur tenus chez elle et à l'établissement de crédit.
Lorsque sciemment un organisme de crédit s'est fait rembourser par le Fonds un montant supérieur à la perte réellement subie par lui et couverte par le Fonds, le Comité du Fonds peut, non seulement décider la récupération du montant indûment payé, mais en outre retirer la garantie accordée à ce crédit ainsi qu'à tous les autres crédits consentis par cet organisme de crédit. Le retrait de la garantie du Fonds en exécution de la présente disposition ne peut autoriser ni la dénonciation des crédits, ni la modification de ses conditions par l'organisme de crédit.
Tout désaccord entre le Comité du Fonds et la Caisse nationale de Crédit professionnel concernant un crédit accordé par la Caisse et garanti par le Fonds, est soumis pour décision au Ministre des Classes moyennes.
(Le comité du Fonds de Garantie peut, à partir du moment où un risque d'intervention lui est signalé, verser une provision à l'établissement de crédit ou à la société de cautionnement mutuel.
Dans ce cas, le décompte exact de l'intervention du Fonds se fera lorsque le montant exact de son intervention sera connu et donnera lieu au paiement soit d'un supplément d'intervention, soit d'une ristourne.
Le versement d'une provision exonère le Fonds de Garantie du paiement d'intérêts sur le montant de la provision à partir du lendemain de son versement.(<AR 04-06-1964, art. 1>
Chapitre 4.- RESPONSABILITES.
Art. 12.<Voir NOTES sous TITRE> Le président et membres effectifs et suppléants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds de Garantie.
Art. 13.<Voir NOTES sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.<Voir NOTES sous TITRE> Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.