Texte 1959071707

17 JUILLET 1959. - Loi instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles. (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, abrogé par ORD 1993-07-01/31, art. 19, 002; En vigueur : 31-07-1993) (NOTE : pour la Région flamande, abrogé par DCFL 1993-12-15/33, art. 18, 003; En vigueur : 01-08-1991)

ELI
Justel
Source
Publication
29-8-1959
Numéro
1959071707
Page
6198
PDF
verion originale
Dossier numéro
1959-07-17/01
Entrée en vigueur / Effet
29-08-1959
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Objet.

Article 1er.En vue de promouvoir l'expansion économique du pays, l'Etat peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder aux conditions et dans les formes prévues aux articles suivants:

a)Une aide générale en faveur des opérations contribuant directement à la création, l'extension, la conversion, la modernisation d'entreprises industrielles ou artisanales, que les dites opérations soient effectuées par ces entreprises elles-mêmes, ou par d'autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, mais pour autant qu'elles répondent à l'intérêt économique général;

b)(Une aide spéciale en faveur des mêmes opérations:

lorsqu'elles présentent un intérêt exceptionnel en permettant aux entreprises existantes d'atteindre, par l'exécution d'un programme d'investissements importants, l'organisation de leur activité indispensable pour affronter les conditions nouvelles de la concurrence internationale. Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 1961;

lorsqu'elles s'intègrent dans les objectifs par secteurs déterminés par le programme quinquennal du Gouvernement.) <L 14-02-1961, art. 1>

c)Une aide complémentaire à celles visées aux alinéas précédents quand, suivant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances conjoncturelles le rendent souhaitable.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut étendre le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c, à des entreprises autres qu'industrielles ou artisanales.

Chapitre 2._ Conditions.

Art. 2.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine, en application des articles ci-après, les conditions de l'octroi de l'aide prévue à l'article 1er, et de l'agréation des organismes de crédit à l'intervention desquels cette aide peut être accordée.

Chapitre 3._ Bonification d'intérêt.

Art. 3. a) Dans les conditions que le Roi détermine, des subventions peuvent être accordées par les Ministres compétents aux organismes de crédit agréés en vertu de l'article 2, pour leur permettre de consentir en faveur des opérations visées à l'article 1er des prêts à des taux d'intérêt réduits. Ces prêts doivent servir à l'une au moins des fins suivantes:

Le financement direct des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et en outillage ou matériel, nécessaires à la réalisation des dites opérations;

La reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements de même nature;

Le financement direct d'investissements immatériels tels que les études d'organisation et la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication;

La constitution de fonds de roulement indispensables à la conversion des activités d'entreprises industrielles.

b)Le montant de ces subventions est égal à la différence entre l'intérêt à taux réduit effectivement supporté par le débiteur et l'intérêt compté par le prêteur. Cet intérêt ne peut dépasser le taux normal pour ce genre d'opérations, tel qu'il sera déterminé par le Roi.

c)La réduction du taux d'intérêt ne peut excéder 2 p.c.

d)Une réduction complémentaire de 2 p.c. peut être consentie pour les opérations visées à l'article 1, b, sans que le taux ainsi réduit puisse être inférieur à 1 p.c.

e)Dans les circonstances conjoncturelles prévues à l'article 1, c, les taux résultant de l'application des c et d ci-dessus, peuvent être, au besoin, réduits à respectivement 3 p.c. et 1 p.c.

Chapitre 4._ Garantie de l'Etat.

Art. 4.<L 14-02-1961, art. 2> Dans les conditions que le Roi détermine, la garantie de l'Etat peut être attachée par les Ministres compétents au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des prêts visés à l'article 3.

Toutefois, si le prêt n'a pas été accordé par un organisme public de crédit, la garantie de l'Etat ne pourra dépasser 50 % de la somme restant due, après réalisation des sûretés éventuellement constituées en faveur du prêteur.

Lors de la demande d'octroi de la garantie de l'Etat, l'organisme de crédit doit faire connaître au Ministre compétent toute sûreté réelle ou personnelle établie à son bénéfice. Il doit également porter à la connaissance du Ministre les sûretés qu'il obtiendrait ultérieurement.

En cas d'omission de déclaration ou en cas de déclaration inexacte, la garantie de l'Etat, calculée en fonction de la valeur de réalisation des sûretés déclarées sera diminuée de la valeur de réalisation des sûretés non déclarées. Toute somme versée par l'Etat au delà de la garantie ainsi diminuée devra lui être restituée.

Dans les mêmes cas, l'organisme de crédit sera, en outre, rayé de la liste des organismes de crédit agréés, aux fins de l'application de la présente loi.) <ARN22 23-05-1967, art. 1>

(Le montant global à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être accordée est fixé à un encours de 60 milliards de francs sur lesquels s'imputent les garanties accordées en vertu des lois des 7 août 1953 et 10 juillet 1957. Toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut porter ce montant à 100 milliards de francs par libération de deux tranches de 10 milliards de francs chacune.) <L 07-08-1980, art. 1>

(La garantie de l'Etat est subordonnée, dans les conditions que le Roi détermine, au versement, par les organismes de crédit ou par les bénéficiaires de prêts, d'une contribution sur les montants assortis de la garantie de l'Etat, et destinée à la couverture de celle-ci.

Cette contribution n'est pas due pour les demandes de garantie de l'Etat transmises au Ministère des Finances par les organismes de crédit avant le 31 janvier 1961.) <L 14-02-1961, art. 2>

Chapitre 5._ Autres interventions.

Art. 5.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut autoriser, dans des cas exceptionnels et urgents ou l'intérêt général l'exige, la construction de bâtiments ou l'acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis, aux frais de l'Etat, destinés à être vendus ou loués, éventuellement de gré à gré, à une entreprise industrielle ou artisanale ayant préalablement conclu avec l'Etat un contrat en vue de l'exploitation desdits bâtiments.

Art. 6.Dans la limite des crédits prévus au budget, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Classes moyennes peuvent faire procéder à des études ou à des enquêtes d'ordre économique et social utiles à l'application de la présente loi.

Art. 7.<L 14-2-1961, art. 3> Pour assurer la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux ou de nouveaux procédés de fabrication, en vue de les mettre en oeuvre en Belgique, des avances sans intérêt, récupérables dès que la mise au point du prototype, produit ou procédé nouveau aura donné lieu à une exploitation industrielle ou commerciale rentable, peuvent (...), être accordées par les Ministres compétents, à concurrence de (80 %) maximum des dépenses effectuées et à effectuer dans ce but, par toute personne physique ou morale, de droit public ou privé. <ARN87 10-11-1967, art. 1>

(Ces avances peuvent être assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances sur les bénéfices d'exploitation. Il ne peut être exigé de redevances pour une somme supérieure au montant de l'avance reçue.

Le Ministre des Affaires économiques peut conclure et administrer des contrats pour la recherche, le développement et la fourniture de produits, matériels ou systèmes nouveaux pour le compte de l'Etat et des organismes publics belges ou, à la demande du Ministre compétent, pour le compte d'organisations internationales dont la Belgique est membre.

Lorsque ces contrats comportent également l'octroi d'avances, éventuellement assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances comme il est dit ci-dessus, ils peuvent stipuler au profit de l'Etat des clauses relatives à la propriété intellectuelle du résultat des recherches.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les ministres compétents exercent les attributions définies aux alinéas qui précèdent.) <ARN87 10-11-1967, art. 1>

Le Roi fixe, sur proposition du Ministre des Affaires économiques, les mesures à prendre pour coordonner l'examen des demandes introduites par les entreprises industrielles en vue de bénéficier des dispositions de la législation sur l'encouragement de la recherche scientifique et technologique.

Chapitre 6._ Exonérations fiscales.

Art. 8.(Les entreprises ayant bénéficié, pour des opérations visées à l'article 1er, b, ou 1, c, d'une aide de l'Etat en vertu d'un des articles 3 à 6, aux fins de réaliser un investissement en immeubles, peuvent-être exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles, et ce pendant une période de cinq ans maximum à partir du 1er janvier qui suit leur occupation.) <ARN22 23-5-1967, art. 2>

(Cette exonération porte, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sous réserve de limitation aux biens ayant réellement fait l'objet de l'investissement, à la fois sur les constructions, le terrain formant avec celles-ci une même parcelle cadastrale, ainsi que sur le matériel et l'outillage, immeubles par nature ou par destination, repris dans l'allivrement cadastral.) <L 30-7-1963, art. 1>

Les dispositions du présent article seront également appliquées si l'entreprise a réalisé l'investissement dans les conditions prévues à l'article 1er b) et c) sans avoir bénéficié de l'aide de l'Etat prévue par la présente loi.

Chapitre 7._ Restitutions.

Art. 9.(Les bénéficiaires des interventions prévues par la présente loi perdent le bénéfice de ces interventions si, avant l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle ils ont bénéficié de celles-ci, ils n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les immeubles, l'outillage et le matériel construits ou acquis avec l'aide de l'Etat, et les inventions financées par lui, en vertu de l'article 7.) <L 30-7-1963, art. 3>

Toutefois, le bénéfice des (interventions prévues) par la présente loi n'est pas perdu quand l'aliénation ou le chargement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par le Ministre compétent. <L 30-7-1963, art. 3>

Dans les autres cas, les bénéficiaires doivent rembourser au Trésor les subventions qui auront été versées à l'organisme de crédit pour lui permettre de consentir la réduction du taux d'intérêt. Ils doivent également s'acquitter du montant de tous impôts dont ils auraient été exonérés par application de l'article 8.

Les Ministres compétents peuvent, d'autre part:

a)Mettre fin à la garantie de l'Etat octroyée en vertu de l'article 4, de ce qui aura pour effet d'autoriser l'organisme de crédit intervenant à réclamer le remboursement immédiat des prêts assortis de cette garantie;

b)Exiger le remboursement immédiat de l'avance accordée en vertu de l'article 7.

Art. 10.En cas d'application de l'article précédent, (le précompte immobilier) peut être réclamé ou rappelé même en dehors des délais de l'(article 259 du Code des impôts sur les revenus). <L 20-11-1962, art. 80, 2°><AM 7-5-1965, art. 11>

Art. 11.Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni aux Ministres compétents des renseignements sciemment inexacts ou incomplets aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par la présente loi, l'obligation de restitution visée à l'article 9 incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.

Art. 12.Il sera fait annuellement rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi.

Art. 13.La présente loi remplace des lois du 7 août 1953 concernant l'aide à la création, à l'extension, au rééquipement et à la rationalisation d'entreprises industrielles et artisanales et du 10 juillet 1957 concernant l'aide financière accordée par l'Etat à la construction ou à l'acquisition de bâtiments industriels et artisanaux en vue de l'expansion économique et de la résorption du chômage.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

Les avantages qu'elle prévoit peuvent être accordés à tous les investissements effectués à partir du 1er janvier 1959.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.