Texte 1959071402
Article 1er.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner aux conditions qu'il détermine la production, l'emploi, la distribution, l'achat, la vente, la livraison et le transport des combustibles minéraux solides, y compris les schistes.
Art. 2.Le Roi peut prescrire que les opérations d'importation et d'exportation des combustibles minéraux solides se feront à l'intervention d'un organisme parastatal.
Art. 3.Le Roi peut établir une Caisse de Péréquation des frets fluviaux et en confice la gestion à un organisme public. Il peut autoriser la dite Caisse à percevoir les redevances nécessaires à son fonctionnement.
Art. 4.Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi viennent à expiration le 31 décembre 1959.
Le gouvernement saisira avant le 31 janvier 1960 les Chambres d'un projet de loi ayant pour objet la confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi et qui ont abrogé ou modifié une loi.
A défaut de confirmation législative avant le 30 avril 1960, les dispositions non confirmées seront abrogées à cette dernière date.
Art. 5.Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, tel qu'il a été modifié ultérieurement.