Texte 1959070301
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 18 de l'AR 25-03-1952>
Art. 2.<AR 13-12-1963, art. 2> Il est interdit d'importer, de vendre, d'offrir en vente, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente des semences des espèces énumérées sous d, e, f, et g de l'article 18 de l'arrêté royal du 25 mars 1952, qui n'ont pas été contrôlées et admises par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément aux dispositions des chapitres I, II ou III de l'arrêté précité.
L'interdiction ne s'applique pas aux ventes occasionnelles prévues par l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 89 du 30 novembre 1939.
En ce qui concerne les semences indigènes, l'étiquette et le plomb définitifs visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 25 mars 1952 ne sont apposés que si le triage et la préparation de ces semences ont été faits par des négociants-préparateurs agréés à cette fin par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément aux dispositions de l'article 3bis.
Art. 3.Les infractions à l'article 2 sont recherchées constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal n° 89 du 30 novembre 1939.
Art. 3bis.<Inséré par AR 30-05-1961, art. 2> Peuvent seules être agréées comme négociants-prémateurs les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions ci-après :
1°être inscrit au registre du commerce en qualité de négociant en semences;
2°disposer de magasins propres, clairs, suffisamment spacieux, secs et bien aérés, réservés exclusivement à l'emmagasinage rationnel des lots de semences non triées;
3°disposer d'installations convenables pour la préparation de semences contrôlées conformément aux normes en vigueur (pureté, calibrage, poids spécifique, pouvoir germinatif, etc.).
Ces installations doivent comprendre un appareillage, combiné ou non, permettant le nettoyage, le triage et le calibrage suivant volume, forme et densité, ainsi que la désinfection;
4°disposer de magasins secs et bien aérés, de capacité suffisante pour l'emmagasinage de semences triées;
5°disposer d'un laboratoire équipé de l'outillage ci-après :
a)des appareils pour la recherche de l'humidité des semences, comprenant une balance de précision et une étuve à air chaud.
Ces instruments peuvent être remplacés par tout appareil précis à dosage rapide;
b)le matériel nécessaire à la détermination du pouvoir germinatif des semences.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur :
le 1er novembre 1959, pour ce qui concerne les semences importées;
le 1er juin 1960, pour ce qui concerne les semences provenant de la production indigène.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.