Texte 1959061502
Article 1er.(Peuvent bénéficier de l'application de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel :
1°les entreprises commerciales qui n'occcupent pas plus de quarante personnes, ouvriers et employés;
2°les entreprises industrielles qui n'occupent pas plus de cinquante personnes, ouvriers et employés; ce maximum est porté au double lorsque l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèderont la majorité du capital de l'entreprise et qui, toutes, y trouvent leur principale source de revenus.) <AR 08-07-1976, art. 1, MB 21-07-1976>
Le dénombrement du personnel occupé dans les entreprises susvisées, est établi sur base des déclarations enregistrées à l'Office national de Sécurité sociale au 31 décembre de l'année précédant la demande de crédits pour lesquels l'intervention du Fonds de Garantie est sollicitée.
En ce qui concerne les entreprises commerciales ou industrielles créées après cette date, il est tenu compte des prévisions dûment motivées faites par les chefs d'entreprises, demandeurs du crédit.
Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.