Texte 1959061004

10 JUIN 1959. - Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 03-04-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
26-6-1959
Numéro
1959061004
Page
4744
PDF
verion originale
Dossier numéro
1959-06-10/30
Entrée en vigueur / Effet
06-07-1959
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sous les sanctions prévues par l'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle ou de l'article 4bis de la loi du 1er août 1899, ne peut s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre-indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque, pour s'y soustraire, la personne qui doit subir la prise de sang.

Le médecin qui dans l'une ou l'autre de ces éventualités estime ne pas devoir procéder au prélèvement sanguin, relate dans un rapport établi sur-le-champ les raisons de son abstention. Ce rapport est remis à l'autorité requérante. Il peut l'être sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si la remise n'est pas faite directement au magistrat requérant. Le rapport, ou le pli qui le contient est annexé aussitôt au procès-verbal.

Au cas où la personne qui doit subir le prélèvement sanguin ne se soumet pas à l'intervention du médecin requis, le fait est constaté dans le procès-verbal dressé par l'autorité requérante.

Art. 2.Lorsque le prélèvement est ordonné en vertu de l'article 4bis de la loi du 1er août 1899, l'autorité requérante et le médecin requis remplissent un formulaire dont le modèle constitue l'annexe I au présent arrêté.

Art. 3.<AR 2002-08-02/86, art. 1, 003; En vigueur : 04-10-2002> Le prélèvement est effectué directement à la veine. L'autorité requérante remet à cet effet au médecin un système de prélèvement sanguin, contenant, notamment, un tube de prélèvement et un désinfectant en solution aqueuse.

Trois étiquettes adhésives ainsi qu'un mode d'emploi spécifique de l'appareillage (reprenant le texte ci-après, imprimé en néerlandais et en français) seront joints à chaque système de prélèvement.

" Mode d'emploi

Placer l'aiguille sur l'adaptateur;

Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique en solution aqueuse, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille;

Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue (3 ml au moins);

Agiter fortement le tube afin d'assurer le mélange de l'anticoagulant et du sang;

Le prélèvement opéré, le corps du tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénom de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal. Cette étiquette ne peut recouvrir le numéro d'identification du tube de prélèvement. "

Le médecin procède avec tous les soins habituels d'asepsie.

Le prélèvement doit être de deux fois 3 ml (3 cm3) au moins.

Les tubes de prélèvement doivent avoir une contenance d'au moins 5 ml (5 cm3), et doivent contenir du fluorure de sodium en combinaison avec un des anticoagulants suivants : oxalate ou éthylènediaminetetra-acétate.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine les autres conditions auxquelles doit répondre le système de prélèvement sanguin.

Art. 4.Le prélèvement opéré, le corps (du tube de prélèvement) est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal. (...) <AR 29-10-1981, art. 1><AR 02-05-1980, art. 2><AR 1996-12-23/45, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 5.Lorsque la personne soumise au prélèvement est assistée d'un médecin de son choix, celui-ci peut faire acter dans le procès-verbal les observations qu'il estime devoir formuler.

Art. 6.Le médecin requis remet l'échantillon de sang prélevé à l'autorité requérante qui l'envoie immédiatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agréé que l'autorité judiciaire aura désigné pour en assurer la conservation ou, à défaut d'une telle désignation, au greffe de la juridiction compétente.

Art. 7.L'autorité judiciaire requiert, pour effectuer l'analyse du sang, un expert opérant dans un laboratoire agréé.

Dans le cas où l'échantillon du sang a été déposé au greffe, cet échantillon est transmis en même temps que le réquisitoire.

(L'expert procède à l'analyse aussi rapidement que les circonstances le permettent et transmet son rapport dans les sept jours de la réception du réquisitoire. Le surplus de l'échantillon est conservé dans le laboratoire auquel l'expert est attaché, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à partir du prélèvement et est ensuite remis, contre décharge, au greffe du tribunal compétent.) <AR 10-11-1966, art. 1>

Art. 8.<AR 2007-04-27/93, art. 1, 004; En vigueur : 04-09-2007> L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté.

Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par [1 Sciensano]1. Les laboratoires devront y participer afin de maintenir leur agrément.

["1 Sciensano"° dressera un rapport d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des Procureurs généraux.

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(1AR 2018-03-28/02, art. 11, 005; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 9.L'officier du ministère public ou le juge d'instruction notifie les résultats de l'analyse à la personne dont le sang a été prélevé, le plus tôt possible et au plus tard dans les trente jours à partir de l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article 7, alinéa 2.

La notification est faite par pli recommandé à la poste. Elle est réputée faite le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les dimanches et jours fériés. Elle peut également être faite verbalement par le magistrat ou par l'officier de la police judiciaire qu'il délègue; il est dressé, dans ce cas, procès-verbal de cette notification.

L'intéressé est en même temps averti que, s'il estime devoir faire procéder à une seconde analyse, il doit user de ce droit dans les quinze jours à compter du jour de la notification.

Art. 10.L'intéressé qui entend faire procéder à une seconde analyse, doit adresser une demande à cette fin, par pli recommandé à la poste, au laboratoire agréé choisi par lui ou à un expert opérant dans un tel laboratoire. Il transmet en même temps, par pli recommandé, une copie de cette demande au magistrat qui a fait la notification prévue à l'article 9. La demande et la transmission sont réputées réalisées à l'égard du laboratoire ou de l'expert choisi le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les dimanches et jours fériés.

La demande doit mentionner les nom et prénoms du requérant, le laboratoire dans lequel a été effectuée la première analyse et, si la demande est adressée à ce même laboratoire ou à un expert y opérant, le conseil technique éventuellement choisi par l'intéressé pour contrôler la seconde analyse.

L'analyse doit être effectuée conformément aux règles fixées à l'article 8. Les résultats en sont remis à l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande et les autorités judiciaires sont en même temps informées de cette communication par le laboratoire.

(Si l'intéressé entend faire procéder à l'analyse dans un laboratoire autre que celui dans lequel a été effectuée la première analyse, ce dernier transmet au plus tôt, sur la demande qui lui en est faite, l'échantillon de sang au laboratoire choisi. La conservation du surplus de l'échantillon et sa remise au greffe compétent, conformément à l'article 7, alinéa 3, incombent dans ce cas au laboratoire dans lequel est effectuée la nouvelle analyse.) <AR 10-11-1966, art. 2>

Art. 11.L'agréation des laboratoires, prévues par l'article 44bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 4ter de la loi du 1er août 1899, est accordée par Nous, dans les conditions déterminées à l'article 12, sur avis du procureur général près la Cour d'appel dans le ressort duquel le laboratoire est établi.

Les demandes d'agréation doivent être adressées par écrit au Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Art. 12.L'agréation, visée à l'article 11, ne peut être accordée que si le demandeur établit :

que la conservation du sang prélevé est assurée et que l'analyse de celui-ci est effectué par une personne de conduite irréprochable, offrant les garanties voulues de compétence et d'expérience qui résultent, d'une part, de la possession d'un diplôme de pharmacien, de docteur en médecine, de docteur ou licencié en sciences chimiques ou de licencié en sciences biochimiques et, d'autre part, de la justification d'une pratique des analyses biologiques d'au moins cinq ans;

que le laboratoire dispose des installations, de l'appareillage, du matériel et des produits nécessaires pour assurer la conservation des échantillons de sang et déterminer le taux d'alcool de ceux-ci;

qu'un service de réception des échantillons de sang y est organisé.

Art. 13.Tout laboratoire agréé pour faire les analyses est soumis en tout temps à l'inspection des services ressortissant au Ministère de la Santé publique et de la Famille.

L'agréation peut être suspendue ou retirée par Nous si les conditions énoncées aux articles précédents cessent d'être réunies ou s'il est mis obstacle à l'inspection prévue à l'alinéa précédent.

Art. 14.(Jusqu'au jour déterminé par Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille), le prélèvement sanguin peut également être opéré à l'aide des vénules actuellement en usage. <AR 16-02-1966, art. 1>

Art. 15.(Jusqu'au même jour), les laboratoires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient chargés par les autorités judiciaires de procéder à l'analyse du sang en vue du dosage de l'alcool, sont réputés agréés à cette fin. (Jusqu'à ce jour), ils peuvent, par dérogation à l'article 8, effectuer ces travaux conformément à la méthode suivie et à l'aide de l'appareillage utilisé jusqu'à ce moment. <AR 16-02-1966, art. 1>

Art. 16.La loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse entre en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 17.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Formulaire à remplir lors du prélèvement sanguin pour le dosage de l'alcool. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1959, p. 4747><Modifiée par : >

<AR 1996-12-23/45, art. 3 et 4, En vigueur : 31-12-1996; M.B. 31-12-1996, pp. 32607-8>

Art. N2.Annexe II. Méthode de dosage de l'alcool dans le sang. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1959, p. 4748-4750>

Modifiée par :

<AR 10/11/1966, art. 3>

<AR 02/05/1980, art. 3>

<AR 2007-04-27/93, art. 14; En vigueur : 04-09-2007>

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