Texte 1959052401
Chapitre 1er.Le Fonds de garantie.
Article 1er.Il est créé, au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel, un Fonds de garantie. Il a pour objet de faciliter l'octroi de crédit professionnel aux personnes appartenant aux classes moyennes.
Le Fonds de garantie n'a pas de personnalité juridique propre. Son activité s'exerce au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel, suivant les directives du Comité du Fonds, institué par l'article 6.
Les actions en justice, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur, sont poursuivies, au nom du Fonds, par la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Les avoirs du Fonds sont gérés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 1bis.<Inséré par ARN73 10 novembre 1967, art. 1, MB 14 novembre 1967> A la demande du Comité du Fonds de garantie, la Caisse peut, lors de la réalisation des biens meubles ou immeubles donnés en garantie d'un crédit couvert en tout ou en partie par le Fonds de garantie, soit en vertu de l'article 2, soit en vertu de l'article 10, ou se trouvant dans le patrimoine des débiteurs de ce crédit, acquérir lesdits biens pour compte du Fonds et les revendre par la suite toujours pour compte du Fonds. Les prix d'achat et de vente et tous leurs accessoires, tels que les frais d'acte, sont portés en compte du Fonds de garantie dans les livres de la Caisse. L'achat de ces biens se fait en franchise fiscale, notamment de droits d'enregistrement.
Art. 2.<ARN73 10 novembre 1967, art. 2, MB 14 novembre 1967> Le Fonds sert à garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires des crédits consentis par: la Caisse nationale de crédit professionnel, par les organismes agréés par celle-ci, ainsi que par les sociétés locales de crédit artisanal; la Société nationale de Crédit à l'Industrie; la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, ainsi que par les organismes agréés par celle-ci; les organismes soumis au contrôle de la Commission Bancaire instituée par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 :
1°pour la création, l'extension, la reconversion, le rééquipement, la rationalisation d'entreprises artisanales, de petites et moyennes entreprises commerciales, de petites entreprises industrielles et pour l'alimentation du fonds de roulement de ces entreprises;
2°pour des fins analogues aux personnes exerçant une profession libérale.
Le Roi détermine quelles entreprises commerciales et industrielles peuvent bénéficier de la présente loi.
Art. 3.<ARN73 10 novembre 1967, art. 3, MB 14 novembre 1967> Le Fonds peut également garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires, de crédits consentis par l'un des organismes de crédit cités à l'article 2 :
a)aux groupements d'achat ou de vente en commun constitués au bénéfice et sous le contrôle des entreprises visées à l'article 2, quelle que soit la forme de ces groupements;
b)aux associations formées par des personnes exer}ant une profession libérale, quelle que soit la forme de ces associations;
c)aux établissements revêtus de la personnalité civile et fondés notamment à l'initiative de groupements et fédérations professionnels ou interprofessionnels dans un but de promotion et de rationalisation de l'activité des entreprises citées à l'article 2, même si ces établissements ne sont pas constitués sous forme de sociétés commerciales;
d)aux associations ou aux sociétés constituées par des pouvoirs publics ou avec leur participation, lorsque ces crédits, qu'ils soient consentis par l'un des organismes cités à l'article 2 ou par le Crédit communal de Belgique, doivent leur permettre de construire et d'équiper des bâtiments industriels, commerciaux ou artisanaux, en vue de les vendre, de les concéder ou de les louer à des entreprises citées à l'article 2.
Ces crédits peuvent être consentis, quelle que soit l'importance des groupements et établissements, associations ou sociétés définis au présent article.
Art. 4.Lorsque le demandeur de crédit offre des garanties d'ordre personnel, le Fonds peut intervenir pour suppléer à l'insuffisance des sûretés réelles ou personnelles fournies, que le demandeur ne soit pas à même de constituer des sûretés suffisantes ou qu'il ne soit pas indiquer de les exiger.
Par garanties d'ordre personnel, il y a lieu de considérer notamment :
a)L'honorabilité commerciale et les capacités professionnelles du demandeur:
b)La valeur technique et économique du projet présenté;
c)La viabilité de l'entreprise qui le présente.
Art. 5.Sans préjudice de l'article 8, le Fonds ne peut supporter la totalité du risque. Une part du risque doit être supportée par l'organisme de crédit, et, d'autre part, le demandeur de crédit doit constituer des sûretés pour une partie de la somme empruntée.
Art. 6.Le Fonds est administré par un comité, dénommé Comité du Fonds.
Ce Comité se compose de 11 membres ayant tous voix délibérative :
1°Le directeur général de la Caisse nationale de Crédit professionnel, président;
2°Quatre membres nommés pour un terme de six ans par le Ministre des Classes moyennes sur quatre listes doubles de candidats présentées :
a)Une par la Caisse nationale de crédit professionnel;
b)Trois par la Caisse nationale de Crédit professionnel au nom des organismes visés à l'article 2 ci-dessus et selon des modalités à fixer par arrêté royal;
3°Six membres nommés pour un terme de six ans par le Ministre des Classes moyennes sur six listes doubles de candidats présentées par les organisations les plus représentatives des classes moyennes au sens de l'article 4, a, de la loi du 2 mai 1949, portant organisation du Conseil supérieur des Classes moyennes, et de l'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 1950 portant organisation du Conseil national des Métiers et Négoces et du Conseil national des Fédérations interprofessionnelles.
Le Ministre des Classes moyennes, nomme, d'après les mêmes règles, un suppléant pour chacun des membres visés sous 2° et 3°.
Le membre effectif visé sous 2°, a, remplace le président en cas d'absence.
Art. 7.Le comité fixe les règles et directives qui régissent l'intervention du Fonds. Il les soumet à l'approbation du Ministre des Classes moyennes.
Ces règles et directives prévoient notamment dans quelles conditions les décisions d'octroi de la garantie peuvent ne pas être soumises à l'autorisation préalable du Ministre des Classes moyennes ou de son délégué et dans quelles conditions certains organismes de crédit peuvent décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds.
Lorsque le crédit est accordé par la Caisse nationale de Crédit professionnel, la décision d'intervention du Fonds est prise par le Comité du Fonds.
Art. 8.Dans des cas qu'il estime particulièrement intéressants, notamment au point de vue social, le Ministre des Classes moyennes peut autoriser le Comité du Fonds à donner la garantie du Fonds au-delà des limites fixées par les règles et directives visées à l'article 7 et, au besoin, à supporter la totalité du risque.
Art. 9.<L 8 mai 1978, art. Unique, MB 17 juin 1978> L'encours des engagements du Fonds est fixé à dix-sept milliards de francs; cette limite peut être augmentée par arrêté royal de quatre tranches de deux milliards de francs chacune.
Art. 10.Le Fonds peut également servir à amortir les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 11.Un règlement général, relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds est établi par le Roi sur proposition des Ministres des Finances et des Classes moyennes, après avis du Comité du Fonds et du conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Ce règlement prévoit notamment :
Les modalités de l'examen des demandes de garantie;
Les modalités de contrôle financier, économique, technique dans les organismes de crédit et chez les bénéficiaires de la garantie du Fonds;
Les modalités de l'annulation des décisions non conformes aux règles et directives visées à l'article 7;
Les dispositions à prendre au cas où le demandeur utilise les crédits à d'autres fins que celles qui ont justifié l'octroi de la garantie du Fonds ou les a obtenus à l'aide de déclarations inexactes;
Les dispositions à appliquer lorsque les organismes de crédit auront à résilier un crédit bénéficiant d'une intervention du Fonds;
Les limites et les modalités de l'intervention du Fonds dans les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel;
Le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du Comité du Fonds.
Art. 12.Le Ministre des Finances et le Ministre des Classes moyennes nomment, chacun en ce qui les concerne, un commissaire et un commissaire suppléant du gouvernement parmi les fonctionnaires de leur département.
Les commissaires du Gouvernement auprès du Comité du Fonds ont des pouvoirs identiques à ceux des commissaires auprès la Caisse nationale de crédit professionnel.
Art. 13.§ 1er. Le Fonds est alimenté par :
1°Une contribution annuelle de la Caisse nationale de crédit professionnel, calculée sur l'encours de ses crédits directs garanti par le Fonds;
2°Une contribution annuelle des organismes visés à l'article 2, qui consentent des crédits garantis par le Fonds, que les crédits ayant été financés ou non par la Caisse nationale de crédit professionnel, calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;
3°Une contribution des bénéficiaires de crédits dont les engagements sont garantis par le Fonds calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;
4°Une contribution des sociétés de cautionnement mutuel agrées par la Caisse nationale de crédit professionnel, qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 10, calculée sur l'encours de leurs cautionnements;
5°Les intérêts produits par les contributions énumérées ci-dessus et gérées suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.
§ 2. Sur proposition du Comité du Fonds, le conseil d'administration de la Caisse nationale entendu, le Ministre des Classes moyennes détermine le montant et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions du § 1er, 1° à 4°.
Art. 14.Les engagements du Fonds bénéficient de la garantie de bonne fin de l'Etat. Si, en fin de l'exercice annuel de la Caisse national de crédit professionnel, l'actif du Fonds est insuffisant pour faire face au débours, l'Etat paie définitivement à la Caisse nationale de crédit professionnel, à la première demande de celle-ci, le solde déficitaire du Fonds.
Art. 15.L'Etat rembourse à la Caisse nationale de crédit professionnel les frais de fonctionnement du Fonds, notamment les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du Comité du Fonds. Ces dépenses sont supportées par le budget du département des Classes moyennes.
Art. 16.En cas de suppression du Fonds, le solde actif éventuel sera attribué au fonds de réserve de la Caisse nationale de crédit professionnel.
Chapitre 2.Des subventions.
Art. 17.Dans la mesure où un crédit est prévu à cette fin au budget du Ministère des Classes moyennes, des subventions peuvent être allouées à la Caisse nationale de crédit professionnel et, à l'intervention de cette dernière, aux autres organismes visés à l'article 2, pour leur permettre de consentir des prêts à un taux réduit pour la réalisation des objets énumérés aux articles 2 et 3.
Le Ministre des Classes moyennes fixe, après avis du Comité du Fonds, les conditions auxquelles l'octroi de ces subventions est subordonné.
Le bénéfice de l'intervention du Fonds et le bénéfice de la subvention peuvent être cumulés.
La subvention est accordée par le Ministre des Classes moyennes ou son délégué.
Art. 18.La subvention ne peut être allouée que si le taux plein d'intérêt pratiqué par l'organisme de crédit agréé ne dépasse pas celui qui est pratiqué dans les mêmes conditions pour les opérations identiques par la Caisse nationale de crédit professionnel.
Art. 19.(Le montant des subventions accordées ne peut dépasser le montant des intérêts dus par le bénéficiaire du crédit, ni excéder un intérêt de 3 p.c. sur les capitaux prêtés. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'investissements à réaliser dans les communes désignées en vertu de la loi du 18 juillet 1959, instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions et de la loi du 14 juillet 1966 instaurant temporairement des aides exceptionnelles en vue d'accélérer la reconversion et le développement économiques des régions charbonnières et de certaines régions confrontées avec des problèmes aigus et urgents, le montant des subventions accordées pourra réduire les intérêts dus par le bénéficiaire du crédit à un taux de 3 p.c. sur les capitaux prêtés.)
(Lorsque les opérations de crédit sont destinées à venir en aide à des entreprises dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la subvention peut atteindre 5 p.c. pendant cinq ans.)
(Dans des cas spéciaux, elle peut, soit réduire la charge d'intérêt à 1 p.c. pendant les trois premières années, soit couvrir la totalité de la charge d'intérêt pendant les deux premières années.)
<Modifié par ARN31 5 juillet 1967, art. 1er, MB 8 juillet 1967, par ARN73 10 novembre 1967, art. 4, MB 14 novembre 1967, et par L 5 mars 1976, art. 1, MB 10 avril 1976>.
Art. 20.Le Ministre peut mettre fin à la subvention ou récupérer celle-ci lorsque l'emprunteur emploie le crédit à des fins autres que celles en vue desquelles il a été accordé ou lorsque la subvention a été accordée à la suite de déclarations inexactes.
Art. 21.Les crédits prévus au budget du Ministère des Classes moyennes, pour l'application des lois du 7 août 1953, du 10 juillet 1957 et pour l'octroi du taux réduit aux opérations de crédit artisanal peuvent être affectés aux subventions prévues par le présent chapitre.
Chapitre 3.Dispositions diverses.
Art. 22.<ARN73 10 novembre 1967, art. 5, MB 14 novembre 1967> La Caisse nationale de Crédit professionnel et les associations de crédit agréées par elle peuvent traiter des opérations de crédit avec les organismes visés à l'article 3, litt. a, b, c, pour la réalisation des objets définis aux articles 2 et 3.
Art. 23.La garantie du Fonds et le bénéfice des subventions ne seront accordés qu'après l'entrée en vigueur du règlement général prévu à l'article 11.